ORDONNANCE
N°
du 17 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00092 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUI du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [E] [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL JURICOM, Huissier de Justice, en date du 28 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de COMPIEGNE le 12 Octobre 2021.
Représenté concluant et plaidant par Maître [X], avocat au barreau de Compiègne.
ET :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDERESSE au référé.
COMPARANT en personne.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître [X], conseil de M. [T] [I],
- en ses observations : Mme [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Mme [Y] [Z] divorcée [O] et M. [E] [T] [I] ont vécu en concubinage du mois de juin 2006 au 30 novembre 2016.
Au cours de leur vie commune, Mme [Z] et M. [T] [I] ont acquis en indivision suivant acte reçu le 28 mars 2008 une maison individuelle d'habitation ayant constitué le domicile familial, sise [Adresse 2] (60) au prix principal de 374 000 € à proportion de 75 % pour M. [T] [I] et de 25 % pour Mme [Z].
Cette dernière a souscrit un emprunt immobilier auprès de la BNP Paribas de 103 650 € remboursable en 300 échéances mensuelles.
M. [T] [I] a souscrit un crédit immobilier de 246 950 € remboursable en 300 échéances mensuelles auprès de la même banque, outre un crédit relais d'un montant de 64 000 €.
Mme [Z] s'est portée caution à hauteur de la somme de 513 777 €.
Saisi par Mme [Z] par acte d'huissier délivré le 1er mars 2018 à M. [T] [I], d'une demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a :
- ordonné qu'il soit procédé, à défaut de vente de gré à gré, dans le délai de six mois de la présente décision, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble maison à usage d'habitation sis [Adresse 2] ;
- fixé la mise à prix globale à la somme de 300 000 € avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ;
- dit que Mme [Z] divorcée [O] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ;
- rejeté la demande de remise sous astreinte présentée par M. [T] [I] ;
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M. [T] [I] à l'indivision à la somme mensuelle de 1 000 € ;
- rappelé que cette somme sera répartie à proportion de 75 % pour M. [T] [I] et de 25 % à Mme [Z] divorcée [O] soit pour elle la somme mensuelle de 250 € à compter du 1er décembre 2016 ;
- rejeté la demande en expertise des travaux sollicitée par M. [T] [I] et la demande d'adjonction au notaire de deux sapiteurs pour évaluer le bien immobilier ;
- dit n'y avoir lieu à créance au titre des dépenses réalisées par M. [T] [I] ;
- condamné M. [T] [I] à verser à Mme [Z] divorcée [O] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [T] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 13 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, actualisé au 12 octobre 2022, M. [T] [I] a fait assigner Mme [Z] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile, aux fins de voir':
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 octobre 2021';
- condamner Mme [Z] à payer à M. [T] [I] la somme de 1'500'€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [I] fait valoir que :
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';
- la conseillère de la mise en état a considéré dans l'ordonnance du 28 avril 2022 que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, notamment car il bénéficie d'un plan de surendettement à titre personnel et que la société dont il est le gérant est en redressement judiciaire et que la vente du bien sur la mise à prix arrêtée par la décision de première instance ferait perdre une somme de 65000 euros
- il a en effet trouvé un acquéreur pour la maison qui proposait 365 000 € avec un achat sans condition de prêt ;
- Mme [Z] n'a pas donné de réponse à la proposition d'achat mais lui a adressé un mandat de vente du cabinet Ger Immo qui fixait le prix du bien à 365 000 € ;
- Mme [Z] fait tout pour empêcher la vente du bien de gré à gré ;
- la vente forcée du bien se fera à son détriment alors qu'il a toujours payé le prêt et ne pourra se faire rembourser de la totalité de son apport et des investissements.
Il fait valoir que les appartements dont il était propriétaire ont été vendus ou saisis pour la plupart et qu'il n'a perçu en 2021 qu'un revenu annuel de 33247 euros ;
Par conclusions en réponse du 6 octobre 2022, Mme [Z] demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
A titre principal,
- dire et juger que M. [T] [I] ne rapporte pas la preuve incontestable que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ;
- débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer et ordonner l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
- confirmer l'exécution provisoire dans sa disposition relative au versement de la somme de 2 500 € à Mme [Z] divorcée [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans tous les cas,
- condamner M. [T] [I] à verser à Mme [Z] divorcée [O], 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. [T] [I] fait tout pour gagner du temps,u l'asphyxier financièrement et rester dans le bien immobilier
- qu'il soutient ne pas pouvoir payer les 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile auquel il a été condamné en première instance et seule demande d'exécution du jugement mise en oeuvre alors qu'il dispose de revenus locatifs, de biens immobiliers et qu'il peut se payer un avocat pour la présente procédure, ce qui n'est pas son cas ;
- M. [T] [I] est poursuivi pénalement pour des faits de faux et usage de faux ;
- il est, dès lors, possible de douter de la réalité de son dossier de surendettement au regard des pièces versées aux débats et du jugement du 3 février 2021 mettant un terme au plan de redressement ;
- la vente du bien ne ferait pas perdre 65 000 € comme l'indique M. [T] [I] au regard du prix net vendeur et du fait que la mise à prix a été fixée en fonction des frais de licitation
- L'offre de vente par lui présentée contient de nombreuses conditions suspensives
À l'audience du 13 octobre 2022, M. [T] [I] était représenté par maître [X] qui a maintenu ses demandes et Mme [Z] était comparante en personne.
Mme [Z] fait valoir ne pas être opposée à la suspension des mesures provisoires demandées par M. [T] [I] dans la mesure où elle souhaite parvenir à une vente de gré à gré mais elle émet les plus grandes réserves sur la volonté de M. [T] [I] de vendre effectivement le bien, rappelant que la procédure dure depuis cinq années. Elle ajoute s'opposer cependant en tout état de cause à la suspension des mesures provisoires concernant la condamnation de M. [T] [I] à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de suspension des mesures provisoires
L'article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, dispose que «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux'articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de'l'article 521'et à'l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de'l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
M. [T] [I] fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la vente forcée du bien au prix de 300 000 € ne lui permettrait pas de rembourser la totalité du prêt. Il ajoute ne pas pouvoir payer la somme de 2 500 € à laquelle il a été condamné au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'il a des difficultés financières. Il soutient ne plus posséder les biens immobiliers cités par Mme [Z], lesquels auraient fait l'objet d'une saisie immobilière et de ventes.
Mme [Z] ne s'oppose pas à la suspension des mesures provisoires hormis celles concernant la condamnation de M. [T] au titre des frais irrépétibles. Elle indique se méfier des déclarations de M. [T], lequel ne serait pas transparent concernant sa situation financière et son patrimoine immobilier.
En tout état de cause, M. [T] [I] affirme avoir trouvé un acheteur au prix de 365 000 € sans prêt mais fait valoir que Mme [Z] refuse la vente puisqu'elle souhaite mandater ses connaissances personnelles, lesquelles travaillent dans l'immobilier.
Mme [Z] pour sa part tout en indiquant être favorable à une vente de gré à gré persiste à refuser la vente proposée par M. [T] [I] malgré le fait qu'elle soit à l'origine de la demande de partage judiciaire. Devant la cour, elle réaffirme son refus de vendre qu'elle justifie par une méfiance vis-à-vis de M. [T] [I] et un délai de quatre mois pour la conclusion du contrat de vente qu'elle estime excessif.
Ainsi, malgré le délai de six mois octroyé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, les parties n'ont pas su se mettre d'accord pour la vente du bien indivis.
Il convient d'observer que malgré le positionnement des deux parties en faveur d'une vente amiable plutôt que la vente sur licitation ordonnée par la décision entreprise ainsi que sur le prix de cession et l'existence d'une offre, les parties n'ont pu trouver un accord permettant la réalisation de la vente de l'immeuble, ce qui légitime la décision du premier juge de prononcer l'exécution provisoire afin de faciliter l'avancée de la procédure liquidative.
Concernant sa situation financière, M. [T] [I] verse aux débats sa déclaration d'impôts 2022 sur ses revenus 2021, laquelle fait état d'un revenu total de 38535 euros revenus fonciers compris .
Il produit également un compte rendu de fin de mission établi par la SCP Angel- Hazane pour le redressement judiciaire de son entreprise, la SARL Le Mega, ordonné en 2019. Enfin, les nombreux biens immobiliers qu'il possédait ont, en partie, été vendus mais il n'est pas justifié de la destination des fonds perçus alors qu'il n'est justifié que d'une saisie immobilière. Il précise posséder encore deux appartements dont l'un est en vente actuellement.
Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement le 3 novembre 2021, lequel a été clôturé à une date inconnue. Une nouvelle demande a été déposée le 6 septembre 2022. Cependant, aucune information sur la raison de la clôture n'ait évoqué, pas plus que la raison pour laquelle M. [T] [I] a attendu septembre 2022 pour déposer une nouvelle demande si sa situation était particulièrement difficile. De plus, la décision rendue par la Banque de France, sur la recevabilité de cette nouvelle demande de surendettement n'est pas connue.
Ainsi, M. [T] [I] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives attachées à la vente du bien, la potentielle perte de gain attachée à toute vente aux enchères ne pouvant constituer une situation irrémédiablement compromise au vu de sa situation financière et patrimoniale, laquelle ne semble pas, à l'heure actuelle, être particulièrement difficile.
Au demeurant le maintien de l'exécution provisoire n'empêche nullement les parties de s'entendre enfin sur une vente amiable intervenant au mieux de leurs intérêts mais à défaut d'une telle entente elle leur permet d'avancer néanmoins dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux grâce à la vente sur licitation.
Par conséquent, M. [T] [I] échouant à apporter la preuve de conséquences manifestement excessives et l'accord des parties sur le recours à une vente amiable n'aboutissant pas à la résolution d'une situation conflictuelle, il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et ce .y compris pour la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
M. [T] [I], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [T] [I] aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 17 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,