ORDONNANCE
N°
du 17 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00093 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYA du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP HOUPPE BALAT VUJIAC et la SCP CASTANIÉ TALBOT CASTANIÉ HAMON, Huissier de Justice, en date du 20 et 25 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 31 Mars 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître SCHULLER, substituant Maître VARELA FERNANDES, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
S.A.S. CEGELEASE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée concluant et plaidant par Maître CAMIER de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'Amiens.
MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Maître ROHAUT de la SELARL WACQUET et associés, avocat au barreau d'Amiens.
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître SCHULLER, conseil de Mme [S],
- en leurs conclusions et plaidoirie : Maître CAMIER, conseil de la SAS CEGELEASE et Maître ROHAUT, conseil de la Mutuelle Générale des oeuvres sociales.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La Mutuelle Générale des 'uvres Sociales (MGOS) est une mutuelle des professionnels de l'activité dentaire.
La société Cegelease a pour activité le financement de matériel aux professionnels par location financière.
Mme [O] [C], divorcée [S], a été embauchée par la MGOS à compter du 16 juin 2003 et a été désignée directrice par un avenant en date du 25 mars 2008.
À partir de 2010, plusieurs contrats de financement ont été régularisés entre la société Cegelease et la MGOS représentée par Mme [C] en sa qualité de directrice.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, maître Jean Rongeot a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la MGOS par ordonnance de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Beauvais.
Postérieurement à sa désignation, de nouveaux contrats ont été souscrits entre la société Cegelease et la MGOS représentée par Mme [C] en sa qualité de directrice.
Le 19 avril 2018 un contrat a été conclu entre la société Cegelease et la MGOS pour la location de deux copieurs moyennant un loyer mensuel de 1104 euros TTC sur 63 mois.
Le 6 février 2019, maître Rongeot a indiqué à la société Cegelease que ce contrat de location aurait été signé de manière irrégulière par Mme [C] au motif que salariée elle n'avait aucune qualité pour ce faire.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, la société Cegelease a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la MGOS et l'a mise en demeure de lui verser la somme de 66'901,74'€ TTC ainsi que de lui restituer les équipements loués en parfait état de fonctionnement.
Le 21 octobre 2019, la MGOS a assigné maître Rongeot devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de voir dire, notamment, que ce dernier a commis des fautes dans sa mission de gestion et d'administration provisoire de la mutuelle.
Saisi par la société Cegelease par acte d'huissier en date du 3 mars 2020 d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et condamner la MGOS à lui payer la somme de 66901,74 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 18 octobre 2019 et sur intervention forcée par acte en date du 29 septembre 2020, d'une demande tendant à voir condamner Mme [C] au paiement de diverses sommes,correspondant aux impayés et à garantir la société MGOS de toutes condamnations prononcées à son encontre, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement rendu le 31 mars 2022, a notamment':
- condamné la MGOS à payer à la société Cegelease la somme de 60.320 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2019, la somme de 1 euro au titre des pénalités contractuelles et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] à garantir la MGOS de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
- rejeté les demandes de Mme [S] pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Cegelease ;
- condamné Mme [S] à payer à la MGOS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Jallu et de la SELARL Wacquet & Associés ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 7 juin 2022.
Par actes d'huissier des 20 et 25 juillet 2022, Mme [C] a fait assigner la SAS Cegelease et la Mutuelle Générale des 'uvres Sociales devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir':
- déclarer recevable et bien fondée son action';
- arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 31 mars 2022 dans l'attente de la décision à venir';
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir :
- qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où:
- le tribunal judiciaire de Beauvais a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit';
- elle était salariée de sorte que les dispositions du code civil relatives au mandat ne pouvaient servir de base à la décision'; et qu'à supposer qu'elles le soient il convient de considérer que les engagements pris par elle ont été ratifiés par maître Rongeot
- elle a agi avec l'autorisation de son employeur en sa qualité de directrice' et non à des fins étrangères à ses fonctions;
- il ne peut lui être reproché aucune infraction pénale et aucune faute intentionnelle';
- le commettant ne dispose d'aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun';
- la responsabilité de l'employeur est une responsabilité de plein droit';
que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ne dispose pas de la somme objet de la condamnation.
Par conclusions du 12 septembre 2022, la MGOS a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- dire et juger qu'elle est autant recevable que bien fondée en ses écritures ;
- constater que Mme [C] ne s'est pas exprimée sur la question de l'exécution provisoire en première instance ;
- constater que le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ne souffre d'aucun risque sérieux d'infirmation et que son exécution n'entrainerait aucune conséquence manifestement excessive ;
Ce faisant,
- juger l'action de Mme [C], en suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2022 irrecevable ;
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la SELARL Wacquet & Associés avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la MGOS fait valoir :
- qu'en première instance, Mme [C] ne s'est jamais prononcée sur la question de l'exécution provisoire ;
- que Mme [C] qui ne justifie pas des critères d'un contrat de travail bénéficiait d'un mandat social ayant pour conséquence d'engager son entière responsabilité ;
- que les compétences de l'appelante ont été restreintes par la mise en place d'une administration provisoire ;
- qu'il n'y avait ni autonomie ni compétence de Mme [C] ;
- que l'appelante savait qu'elle n'était plus en capacité de signer les contrats de la MGOS et a commis une faute en s'octroyant des pouvoirs qui n'étaient pas les siens notamment en régularisant le contrat en date du 19 avril 2018 ;
- que la condamnation n'est pas disproportionnée, Mme [C] disposant d'un reste à vivre de plus de 3 200 € outre son patrimoine.
Par conclusions en réponse du 6 octobre 2022, la SAS Cegelease a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens concernant la demande d'arrêt d'exécution provisoire;
- condamner la partie succombante à la présente instance à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante à la présente instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leroy de la SELARL Lexavoué Amiens Douai.
Au soutien de ses demandes, la SAS Cegelease fait valoir :
- qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du tribunal concernant les fautes commises par Mme [S] ;
- que Mme [S] indique ne pas disposer de la somme objet de la condamnation alors que la décision a été exécutée au profit de Cegelease par la MGOS, condamnée au paiement des sommes dont Mme [S] a été condamnée à garantir la MGOS ;
- qu'elle est ainsi désintéressée dans le cadre de l'instance.
Par conclusions en date du 11 octobre 2022 Mme [C] maintient ses demandes et sollicite que la société Cegelease et la MGOS soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Elle a précisé assumer seule les charges courantes et les prêts lui incombant dont un prêt immobilier pour le financement de l'immeuble dont elle est propriétaire.
À l'audience du 13 octobre 2022, les parties ont indiqué s'en rapporter à leurs conclusions et ont sollicité la jonction des deux procédures.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE,
Mme [C] ayant agi contre la MGOS d'une part et la société Cegelease d'autre part pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la même décision de première instance il convient de faire droit à la demande de jonction des deux procédures.
Il convient de dire que les procédures n° 22/93 et 22/94 seront jointes sous le n° 22/93.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient d'observer que les deux conditions l'existence d'un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives doivent être réunies pour que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est établi que la MGOS a exécuté la décision entreprise en réglant la somme de 68351,69 euros à la société Cegelease le 5 mai 2022.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [C] n'a pas entendu s'opposer à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ses conclusions en défense en première instance ne font pas mention de l'exécution provisoire.
Mme [C] qui a durant une période au moins comprise entre septembre 2018 et mai 2019 perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 3981 euros, justifie désormais d'un revenu mensuel de 6920 euros en 2021 et assume un prêt immobilier d'un montant de 1059,15 euros par mois. Elle a en outre contracté deux nouveaux prêts l'un en février 2021 pour des mensualités de 379,63 euros et le second en août 2022 pour un montant de 682,14 euros par mois dont les destinations ne sont pas connues.
Elle ne produit aucun élément sur son patrimoine immobilier et mobilier, se contentant d'affirmer qu'elle ne dispose pas de la somme objet de la condamnation.
Elle ne justifie pas en conséquence que l'exécution de la condamnation à garantir la MGOS des condamnations prononcées à son encontre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance.
Il sera observé à cet égard que Mme [C] qui connaissait la condamnation à garantir la MGOS et ses obligations n'a pas hésité à contracter un prêt à la consommation d'un montant de 50000 euros en août 2022 avant la présente saisine.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonnons la jonction des procédures 22/93 et n° 22/94 sous le n° 22/93 ;
Déclarons Mme [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 31 mars 2022 ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] aux entiers dépens.
A l'audience du 17 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,