ORDONNANCE
N°
du 08 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Juillet 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 17 janvier 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00082 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPSD du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP KETELS, HAUDIQUET, BADEROT , Huissier de Justice, en date du 22 Juin 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 5 Avril 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître HEMBERT, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître HEMBERT, conseil de Mme [W],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître MANGEL, conseil de la SELARL Evolution.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Par jugement en date du 7 juillet 2016, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [F] [W] ;
- fixé au 5 janvier 2017 le terme de la période d'observation ;
- et désigné la SELARL Grave-[M] en qualité de mandataire.
Par jugement du 19 janvier 2017, le même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Par jugement du 18 août 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme [W], prévoyant le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 € ainsi que le paiement intégral des créances admises sans intérêts en dix dividendes annuels successifs et égaux, la première des échéances intervenant un an après l'adoption du plan.
Ce même jugement a désigné la SELARL Grave-[M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Saisi par Me [M], par requête déposée le 9 décembre 2021, d'une demande tendant à voir résoudre le plan par voie de continuation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement rendu le 5 avril 2022, a :
- prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté le 18 août 2017 ;
- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Mme [W], masseur-kinésithérapeute, et fixé au 4 avril 2023 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
- fixé provisoirement la cessation des paiements au 18 août 2021 ;
- mis fin aux fonctions de la SELARL Grave-[M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- désigné la SELARL Évolution en qualité de liquidateur ;
- rappelé que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour effectuer la déclaration de leurs créances ;
- ordonné la notification de la présente décision à Mme [W] ;
- ordonné la communication de la présente décision :
- aux mandataires de justice désignés ;
- au Procureur de la République de la présente décision ;
- à la direction générale des finances publiques du département de la Somme ;
- ordonné les mesures de publicité à la diligence du greffe conformément à l'article R621-8 du code de commerce ;
- ordonné que l'avance des frais de publicité soit faite par le régisseur de la présente juridiction pour le Trésor public conformément à l'article L.663-1 du code de commerce ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 avril 2022.
Par acte d'huissier du 22 juin 2022, Mme [W] a fait assigner la SELARL Grave-[M] et Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Amiens devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R661-1 du Code de commerce, aux fins de voir :
- réformer la décision de première instance étant le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision de mise en liquidation judiciaire de Mme [W] ;
- ordonner la suspension de l'exécution de l'exécution provisoire de cette décision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- son hospitalisation, au mois de février, ne lui a pas permis de préparer son dossier et de se présenter devant le juge de première instance avec son conseil ;
- elle n'a pas pu remettre les éléments comptables demandés ;
- ses difficultés médicales ont entrainé une baisse d'activité ponctuelle qui n'a pas permis d'assurer le maintien du remboursement des dividendes pour l'année 2021 ;
- durant l'année 2021, les dettes ne se sont pas accrues et elle a pu faire face à l'ensemble des dettes exigibles par l'exercice de son activité ;
- elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Par communication du 27 juin 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Par conclusions en réponse du 11 juillet 2022, la SELARL Grave-[M] demande à Mme la première présidente de bien vouloir débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Grave-[M] soutient que la requérante ne fait pas la démonstration qu'elle serait en mesure de remettre en cause sérieusement le jugement de liquidation judiciaire, ni que la liquidation judiciaire emporterait, à son encontre, des conséquences manifestement exessives.
À l'audience du 13 juillet 2022, Mme [W] était représentée par Me Hembert et la SELARL Evolution était représentée par Me Mangel. Le ministère public n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de suspension des mesures provisoires de droit,
En application de l'article 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Mme [W] soutient qu'existent des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision notamment en ce que les difficultés financières rencontrées étaient principalement dues à des problèmes de santé aujourd'hui résolus et que ceux-ci l'ont privé de la possibilité de se défendre convenablement devant le premier juge.
En premier lieu, sur les difficultés relatives à sa défense en première instance, Mme [W] ne peut affirmer n'avoir pas pu se défendre devant le premier juge dès lors que ce dernier, dans sa motivation, précise : « Mme [W] produit des documents comptables selon lesquels ses bénéfices s'élèveraient à 150 744 € en 2018, 93 705 € en 2019 et 93 140 € en 2020. Elle indique souhaiter « lisser » son retard comme ses ressources le lui permettent, ajoutant que, malgré ses problèmes de santé actuels, elle envisage de travailler encore cinq ans. »
Ainsi, il est indéniable que Mme [W] a pu se présenter devant le premier juge et transmettre les pièces qu'elle estimait nécessaire à sa défense. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens que Mme [W], non assistée d'un conseil, n'a pas demandé le renvoi de l'audience afin de pouvoir travailler davantage son dossier.
Par conséquent, cet agument, non constitutif de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, sera donc rejeté.
En second lieu, il ressort des pièces versées à notre attention que Mme [W] a été hospitalisée du 10 octobre 2021 au 16 octobre 2021 et du 1er février 2022 au 6 février 2022 (pièce 9), or Mme [W] n'a pas payé en totalité le dividende exigible du 18 août 2021 soit avant ses problèmes de santé. En tout état de cause, ses hospitalisations et la baisse de son activité ne sauraient dès lors justifier son incapacité à continuer son plan de redressement judiciaire dans la mesure où les échéances continuent de courir et les dettes de croître.
De plus, malgré le bénéfice réalisé en 2021 à hauteur de 54 060 € (très en-deça des bénéfices antérieurs autour de 90 000 €), Mme [W] ne justifie pas de ses facultés à désintéresser ses créanciers ou à suivre son plan de redressement.
Ainsi, compte tenu des nombreuses dettes post redressement judiciaire ayant aggravé sa situation financière et de sa difficulté à gérer ses comptes, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement, celle-ci échouant à faire la démonstration de ses facultés de paiement, lesquels auraient pu constitué un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Compte tenu de la situation des parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS Mme [W] de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
A l'audience du 08 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,