COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 18/01411 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKLJ
SA LA POSTE
c/
Madame [L] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. n°F 16/02091) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2018,
APPELANTE :
SA LA POSTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
N° SIRET : 356 000 000
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
rerpésentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Catherine Mailhes, conseillère
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2020 conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'avis de mise en délibéré de l'affaire a été transmis aux parties le 25 juin 2020.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À compter du mois de juillet 1986 Madame [L] [U] a travaillé de façon discontinue pour le ministère des Postes et Télécommunications.
Madame [U] a été engagée pour exercer les fonctions de gérant de l'agence postale de [Localité 4] Cap de Bos à compter du 1er avril 1989.
Suite à la résiliation de son contrat de gérance à compter du 1er décembre 2005, du fait de la fin de la concession de l'agence postale, Madame [U] a été embauchée par La Poste par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2005, à effet au 1er décembre 2005 en qualité de guichetier/caissier.
Le 26 juillet 2016, Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour
voir dire que son ancienneté contractuelle doit être fixée au 8 juillet 1986, que cette ancienneté doit être prise en compte pour la détermination du tour de congés et en paiement de dommages-intérêts.
Par décision en date du 6 février 2018, le Conseil de Prud'hommes a débouté La Poste de sa demande relative à l'incompétence du conseil de prud'hommes, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits soulevée par La Poste, et fixé le point de départ du calcul de l'ancienneté de Madame [L] [U] au 8 juillet 1986.
Il a en outre condamné La Poste à payer à Madame [U] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non pris en compte de l'ancienneté de la salariée et de l'étendue de ses droits en violation des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision.
Le 12 mars 2018, la SA La Poste a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence, La Poste conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Bordeaux, elle soulève subsidiairement l'irrecevabilité de l'action de Madame [U] en raison de la prescription et conclut encore plus subsidiairement au débouté de la salariée. En tout état de cause elle sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 1500 € versée en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions jusqu'au parfait paiement et en paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [U] demande la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement elle demande à la cour de dire que son ancienneté contractuelle doit être fixée au 1er avril 1989. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la SA La Poste à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020 et l'audience fixée au 5 février 2020.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2020, à la demande des avocats pour cause de grève.
Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA La Poste :
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de l'administration de La Poste et des télécommunications, substitué à l'Etat, ce dernier employait exclusivement des agents de droit public.
Le contrat de gérant d'agence postale, liant les parties du 1 avril 1989 au 30 novembre 2005, est un contrat par lequel une personne morale de droit public a concédé la gestion de tout ou partie d'un service public à un délégataire. Cet engagement est un contrat soumis au droit public.
L'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 a prévu que les agents contractuels de droit public engagés antérieurement à la réforme de 1990, qui n'étaient pas fonctionnaires de La Poste, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé.
Mme [U], engagée antérieurement au 1er janvier 1991, ne prétend pas avoir opté dans le délai prévu pour un régime de droit privé. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [U] a eu jusqu'au 30 novembre 2005 un statut d'agent contractuel de droit public.
En revanche, la SA La Poste ne conteste pas l'affirmation de Madame [U] selon laquelle le contrat conclu entre les parties le 17 novembre 2005 relève du droit privé.
Il convient donc de considérer que les parties ont eu la commune intention de soustraire Madame [U] à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2005.
En l'absence de toute reprise contractuelle d'ancienneté, ce sur quoi les parties s'accordent, Madame [U] revendique une reprise ancienneté depuis le 8 juillet 1986, ou a minima depuis le 1er avril 1989, en invoquant les dispositions de l'article 24 de la convention commune de La Poste-France Télécom.
Il est constant que le contrat de travail qui lie les parties est soumis aux dispositions de cette convention à laquelle, au demeurant, le contrat de travail se réfère expressément.
L'article 24 susvisé, intitulé « Prise en compte de l'ancienneté » stipule « On entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail».
Ces dispositions sont inclues dans le chapitre IV relatif au recrutement, qui prévoit en son article 22 les différents types de contrats d'embauche, contrats de travail à durée déterminée, à durée indéterminée ou intermittent à durée indéterminée.
Il est constant que l'article 24 ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé à courir dans le cadre de l'un de ces types de contrats, ou encore dans le cadre d'un contrat de droit public ou de droit privé.
En revanche, sa lecture exégétique, confortée par les dispositions dans lesquelles il s'insère, démontre que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail. En effet, on ne saurait par une interprétation extensive de ces dispositions considérer que toute relation contractuelle, de quelque nature qu'elle soit, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 24 susmentionné se réfère bien aux périodes de suspension du contrat de travail et l'alinéa 2 de ce même article précise que les exploitants prennent en compte 'l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales...'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [U], la prise en compte de la période pendant laquelle elle a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, suppose la requalification préalable du contrat qui la liait alors avec La Poste.
Or, s'agissant d'un contrat de droit public, par application de la loi des 16-24 août 1790 ayant instauré la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, ces dernières ne sauraient connaître du litige né du refus de La Poste de faire remonter l'ancienneté de Madame [U] au 8 juillet 1986 ou au 1er avril 1989.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et conformément aux prescriptions de l'article 81 du code de procédure civile, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande en restitution formée par La Poste :
Le présent arrêt, infirmatif, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation de Madame [U] à restitution.
* Sur les autres demandes
Madame [U] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RÉFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau
DIT QUE le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
DIT la demande de La Poste en restitution sans objet,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.L. Grandemange