COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 18/03121 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOS4
SARL [C] [G] ET FILS
c/
Monsieur [N] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2018 (R.G. n°F17/00039) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2018,
APPELANTE :
SARL [C] [G] ET FILS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[N] [V], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé auprès de la première présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'avis de mise en délibéré de l'affaire a été transmis aux parties le 26 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été recruté par la Sarl [C] [G] et Fils le 6 octobre 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carreleur, avec la qualification de compagnon professionnel Niveau III, position 1, coefficient 210 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
M. [V] avait effectué, de 2007 à 2010 dans cette même entreprise, son apprentissage de carreleur qu'il lui a permis d'obtenir son CAP puis son BP de la même spécialité.
Un conflit s'est installé entre M. [V] et son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2016, M. [V] a adressé sa démission pour harcèlement moral.
M. [G] a contesté le motif de harcèlement moral et non-paiement de l'intégralité des heures de travail.
M. [V] a saisi la conseil de prud'hommes aux fins de voir :
la Sarl [G] et fils condamner au paiement de la somme de 7 790,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 779,04 euros au titre des congés payés afférents,
constater que son courrier de démission daté du 12 novembre 2016 s'analyse comme une prise d'acte de rupture du contrat,
constater que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusif de l'employeur,
requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause sérieuse,
condamner la Sarl [G] et fils au paiement de la somme de 3 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 360 euros bruts au titre des congés payés afférents,
condamner la Sarl [G] et fils au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à la somme de 3 240 euros,
condamner la Sarl [G] et fils au paiement de la somme de 14 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif,
prononcer l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
condamner la Sarl [G] et fils au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'employeur aux dépens.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le conseil de prud'hommes a :
constaté que la démission de M. [V] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause sérieuse,
condamné la Sarl [G] et fils au paiement de :
- la somme de 7 790,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 779,04 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 3 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 360 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la somme de 3 240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 800 euros nets à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif,
prononcé l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 30 mai 2018, la société [G] et fils a fait appel de la décision.
Par ses dernières conclusions reçues par RPVA le 26 juillet 2018, la société [G] et fils demande à la cour de :
réformer le jugement et statuant à nouveau,
juger que la démission de M. [V] ne s'analyse pas en une prise d'acte aux torts exclusif de l'employeur,
juger qu'il n'y a pas lieu à requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.,
condamner M.[V] au paiement de son préavis du 12 novembre 2016 au 12 décembre 2016 soit 15 jours en raison de son arrêt maladie soit 900 euros bruts,
débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 7 790,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 779,04 euros au titre des congés payés afférents,
débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 3 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 360 euros bruts au titre des congés payés afférents,
débouter M. [V] de sa demande en paiement d'une indemnité licenciement de 3 240 euros,
débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 14 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif,
débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
La société [G] et fils soutient que le conseil de prud'hommes a fait un amalgame entre le temps de trajet et les indemnités de trajet sans tenir compte de l'organisation et du temps de travail ; qu'elle impose à ses salariés de passer chaque matin au siège de l'entreprise et commence à les payer dès leur arrivée ; qu'elle paie systématiquement les temps de trajets à ses salariés puisque figurent sur la feuille de paie 151 heures 67 et 12 heures supplémentaires à 125 %.
Elle expose que, en accord avec le personnel, la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise a été fixée à 35 heures plus 3 heures supplémentaires par semaine soit 38 heures par semaine ; que les heures supplémentaires dépassant ce seuil de 38 heures devaient faire l'objet d'une demande expresse pour certains chantiers ; que l'organisation précise mise en place permettait à M. [G] de connaître l'affectation de ses salariés sur les chantiers par semaine conformément aux documents permettant la réalisation des feuilles de paie ; qu'ainsi, aucune heure supplémentaire n'a pas été payée à M. [V] et la démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la société [G] et fils fait valoir que le non-paiement des heures suplémentaires n'est pas un motif suffisamment grave permettant de mettre fin à la relation contractuelle ; qu'il ne rapporte aucune preuve de harcèlement moral et que la démission écrite par M. [V] est une décision ferme et non équivoque de cesser ses fonctions.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 10 octobre 2018, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [G] et fils au paiement de la somme de 7 785 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 778,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- constaté que son courrier de démission s'analyse comme une prise d'acte du contrat de travail,
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [G] et fils au paiement de la somme de 3 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 360 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société [G] et fils au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à la somme de 3 240 euros,
- condamné la société [G] et fils au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [G] et fils au paiement de la somme 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif,
Et statuant à nouveau,
condamne la société [G] et fils au paiement de la somme 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif,
Y ajoutant,
condamne la société [G] et fils au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a exposés dans le cadre de la procedure d'appel ainsi qu'aux dépens.
M. [V] expose que la société [G] et fils l'a toujours rémunéré sur une base de 38 heures hebdomadaire, heures réparties sur 4 journées de 9 h 30 minutes mais que l'employeur imposait à ses salariés de se rendre au dépôt de l'entreprise le matin à 7 heures (voire 6 h30 pour les journées de grande chaleur) avant d'aller sur les chantiers et de revenir le soir au dépôt ; que pour le calcul d'une journée de travail, il n'était pas tenu compte du temps de trajet de retour du salarié au dépôt ; que les tableaux d'heures transmis aux débats par l'employeur n'ont pas été signés et qu'il établit effectivement l'exitence des heures supplémentaires non payées.
M. [V] soutient que sa démission est équivoque ; que la lettre de rupture du 12 novembre 2016 s'analyse comme une prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au regard de plusieurs manquements commis par celui-ci compte tenu des pressions exercées sur lui, des heures supplémentaires non payées.
Il précise ses demandes indemnitaires.
La clôture a été rendue par mention au dossier.
A défaut d'opposition formulée par les parties, l'affaire a été appelée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l'espèce, M. [V], outre les courriers qu'il a envoyés à son employeur pour réclamer les heures qu'il estime dues, produit deux attestations de salariés indiquant qu'ils quittaient le chantier après 9 heures 30 de travail effectif et un tableau mentionnant les chantiers avec les temps passé pour revenir du chantier au dépôt. Sur ce tableau ne figure pas de date de chantier, seulement qu'ils ont eu lieu depuis le mois de février 2014, ni le type de chantier, ni la prestation confiée à ce salarié. Cependant, les deux attestations, datées de janvier 2017, sont précises et confirment que le temps de trajet retour entre le chantier et le dépôt n'était pas comptabilisé en temps de travail effectif et n'était donc pas payé.
La société [G] et fils justifie de l'organisation du temps de travail selon laquelle les salariés travaillent 35 heures par semaine et 3 heures supplémentaires par semaine rémunérées à 125 %., ce qui par ailleurs n'est pas contesté par M. [V], ce dernier estimant que le temps de retour du chantier au dépôt n'était pas payé au-delà de ces 38 heures.
L'employeur produit des attestations de salariés qui sont toutes identiques pour dire qu'aucun problème d'horaire et de paiement n'a eu lieu. Parmi elles, se trouvent également celles des deux salariés ayant témoigné en faveur de M. [V]. Elles ont été effectuées en juin 2017, soit six mois après celles faites en faveur du salarié. Elles n'apportent aucun élément précis sur le temps de travail effectué et effectivement payé par l'employeur.
Il produit également des fiches horaires concernant M. [V] à compter de mars 2014 précisant les dates et le lieu du chantier, le nombre de kilomètres séparant le dépôt du chantier et les horaires de 7 heures le matin, départ dépôt à 17 heures 45 retour dépôt. Ces fiches ne sont pas signées par M. [V] et il n'est pas contesté qu'elles ont été établies à la demande du conseil de prud'hommes. La régularité des retours à 17 heures 45 quelque soit la distance entre le chantier et le dépôt semble ne pas correspondre à la réalité des horaires réalisés par le salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas d'éléments suffisamment précis pour contredire ceux de M. [V].
Ainsi, la cour s'estime suffisamment informée, compte tenu des motifs précédents et des pièces communiquées pour limiter à 5 000 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 500 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement est infirmé sur le montant accordé à titre de rappel de salaire.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L 1237-1 du code du travail, la démission permet au salarié de rompre son contrat de travail de sa propre initiative. Il doit exprimer de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner. A défaut, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il ressort de ce courrier que M. [V] reproche à son employeur un harcèlement et des pressions ainsi que le non paiement d'heures supplémentaires ; que ce courrier fait suite à plusieurs échanges concernant des difficultés d'exécution dans la relation contractuelle et notamment la question de la prise en compte du temps de trajet entre le chantier et le dépôt le soir et de la saisine de la juridiction prud'homale trois mois après ce courrier, ce qu'il laissait par ailleurs présager dans celui-ci.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [V] n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que son souhait de rompre la relation de travail n'est pas faite sans réserve et qu'il est établi qu'un différent opposait bien le salarié à son employeur.
Cette démission ni claire, ni non équivoque s'analyse comme un prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Il appartient dès lors à M. [V] de démontrer que les manquements de son employeur sont suffisamment graves pour justifier de la rupture de la relation contractuelle.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l'espèce, M. [V] n'apporte aucun élément au soutien de son allégation de harcèlement et n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Cependant, la cour vient de reconnaître que M. [V] a effectué pendant plusieurs mois des heures supplémentaires non payées ; qu'il a contesté auprès de son employeur à plusieurs reprises cette absence de règlement de l'ensemble des heures de travail réalisées et que la lettre du 12 novembre 2016 marque le fait que la poursuite de la relation contractuelle n'est plus possible.
Compte tenu de ce manquement grave et répété de la part de l'employeur, la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, il convient d'accorder à M. [V] la somme de 3 600 euros bruts correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
sur l'indemnité de licenciement :
L'article 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
La somme de 3 240 euros, non discutée par l'employeur, est accordée à M. [V].
Le jugement est confirmé.
sur les dommages et intérêts :
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur de M. [V], de l'âge du salarié, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 10 800 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de paiement du préavis du 12 novembre 2016 au 12 décembre 2016:
Compte tenu de la présente décision, cette demande est devenue sans objet.
Sur les dépens :
La société [G] et fils, succombant, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société [G] et fils, tenue aux dépens, est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 27 avril 2018 en ce qu'il a:
déclaré que la lettre de démission du 12 novembre 2016 s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société [G] et fils à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 360 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 240 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 27 avril 2018 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [G] et fils à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes
- 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de paiement de l'indemnité de préavis de la société [G] et fils sans objet,
Condamne la société [G] et fils aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière