COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06500 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYFE
CPAM DE LA GIRONDE
c/
SAS AUDY
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le : Lettre simple le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. n°20160439) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2018,
APPELANTE :
CPAM de la Gironde, agissant en la personne de son directeur M. [M] [E], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS AUDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé auprès de la première présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'avis de mise en délibéré de l'affaire a été transmis aux parties le 24 juin 2020.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Audy a employé M. [Y] en qualité de responsable des raboteuses.
Le 8 juillet 2015, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinopathie distale du supra épineux avec enthésopathie-burdite sous acromio deltoïdienne épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 26 mai 2015, mentionnait une 'tendinopathie distale du supra épineux avec enthésopathie et bursite sous acromio deltoïdienne épaule gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a adressé un questionnaire à la société Audy et à M. [Y].
Par décision du 5 novembre 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 décembre 2015, la société Audy a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 20 janvier 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société audy.
Le 18 février 2016, la société Audy a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
déclaré inopposable à la société Audy la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont M. [Y] a été reconnu atteint le 26 mai 2015,
rejeté la demande formulée par la société Audy au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2018, la caisse a relevé appel de ce jugement au motif que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [Y], salarié de la société Audy, au titre de la législation professionnelle, sont réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2019, la caisse sollicite de la cour qu'elle
la déclare recevable en son appel,
infirme le jugement et, statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juge qu'il existe un lient direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [Y] et sa maladie,
- confirme la décision rendue par sa commission de recours amiable le 19 janvier 2016,
- à titre subsidiaire, ordonne avant dire droit la saisine d'une comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par son assuré social et son activité professionnelle,
- en tout état de cause, condamne la société Audy au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse expose que la procédure en la matière est sans représentation obligatoire et sans mise en état ; que la sanction de la caducité ne peut pas être prononcée et que les conclusions d'incident de la société Audy doivent être déclarées irrecevables. Elle ajoute que le délai pour conclure n'est pas applicable en procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi son appel est bien recevable.
La caisse soutient que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] sont réunies : le médecin conseil a estimé que la première constatation médicale doit être fixée au 31 décembre 2014 compte tenu de l'échographie ; qu'en application du tableau 57 A le délai de prise en charge étant de six mois à compter de la cessation de l'exposition au risque professionnel ; que ce délai est respecté puisque la date de cessation de l'exposition au risque est le 22 décembre 2014 ; qu'ayant travaillé depuis le 6 mai 2013 comme responsable raboteur, la condition de la dure d'exposition est caractérisée et que la condition relative aux travaux effectués est également remplie contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Elle fait valoir que la présomption s'applique et que l'employeur ne démontre pas que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Subsidiairement, la caisse demande qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné si une des conditions du tableau n'est pas remplie.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 mai 2019 et portant appel incident, la société Audy demande à la cour :
à titre principal et incident, de déclarer caduque la décision d'appel du 6 décembre 2018,
à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont M. [Y] a été reconnu atteint le 26 mai 2015,
de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Audy soutient que l'appel de la caisse doit être déclaré caduc car le délai de trois mois pour conclure n'a pas été respecté.
Elle expose que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies. Concernant les travaux, elle fait valoir qu'il existe des contradictions certaines entre les questionnaires salarié et employeur ; que la caisse s'est basée uniquement sur les déclarations du salarié, sans rapporter la preuve qu'il effectuait les travaux listés par le tableau N°57 A et que sa pathologie a été diagnostiquée dans les conditions du tableau. Elle précise que depuis 1992, soit 23 ans, M. [Y] occupait des fonctions d'encadrement lesquelles n'exigent que des manipulations très limitées de matériel.
Elle a toujours contesté les allégations de M. [Y] sur la cadence de travail, sur les travaux effectués selon un angle de 0° et 60 et sur les travaux effectués selon un angle de 60° à 90 ° , le salarié n'effectuait que très peu d'empilage dans la mesure où il travaillait au sein d'une équipe de 2 ; sur les travaux effectués selon un angle égal ou supérieure à 90° ; sur le poids des produits ; sur le nombre de pièces manipulées et qu'ainsi, la caisse ne démontre donc pas que M. [Y] effectuait des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une heure par jour en cumulé.
Elle soutient que la caisse est incapable de prouver, par des éléments objectifs que les conditions cumulatives du tableau sont remplies, de telle sorte que la présomption ne s'applique pas et que la caisse doit démontrer le caractère professionnel de la maladie.
Elle affirme que la date de première constatation est le 26 mai 2015 comme indiqué sur le certificat médical annexé à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié.
A défaut d'opposition formulée par les parties, l'affaire a été appelée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il est constant que le contentieux de la sécurité sociale est un contentieux sans représentation obligatoire et que la procédure est orale.
En application des articles 939 et suivants du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour, aucun délai n'est fixé à l'appelant pour conclure contrairement aux dispositions applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
Aussi, aucune caducité de l'appel réalisé par la caisse ne peut être encourue.
En conséquence, la société Audy est déboutée de sa demande de caducité et l'appel de la caisse est déclarée recevable.
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [Y] :
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
M. [Y] a établi la déclaration de maladie suivante : 'tendinopathie distale du supra épineux avec enthésopathie-burdite sous acromio deltoïdienne épaule gauche'
La tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour cette pathologie un délai de prise en charge de six mois et la liste limitative des travaux correspondant à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des différents questionnaires et de la décision du premier juge qu'une contradiction existe entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur sur les tâches effectuées par le premier et qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [Y] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau. Il appartenait donc à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
Or, il est constant que lorsque la décision de prise en charge a été prise sans qu'un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles n'ait été saisi alors qu'il aurait dû l'être, cette décision de prise en charge est inopposable à l'employeur qui la conteste.
De plus, contrairement à ce qu'affirme la caisse, la juridiction sociale ne peut ordonner directement la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Au contraire, il lui appartient, si elle estime que la caisse n'a pas instruit la demande conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle. Elle ne peut pas plus affirmer qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [Y] et sa maladie sans avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y].
Sur les dépens :
La caisse succombant est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 13 novembre 2018,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière