République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2020
N° de MINUTE : 20/
N° RG 19/01481 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SGZF
Jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
M. [G] [V]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. d'Architecture [V] & Associés
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A.R.L. Mos
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A.R.L. Seth
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A.R.L. K+
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. Data
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A.R.L. Leti
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés et assistés par Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
SARL Unipersonnelle Agence d'Architecture Elément A prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Fabienne Moluri, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier et Valérie Roelofs (appel du rôle)
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2020 tenue en double rapporteur par Laurent Bedouet et Nadia Cordier après accord des parties.
Monsieur Laurent BEDOUET, Président, entendu en son rapport oral.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Audrey Cerisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL d'Architecture [V] et associés (l'agence [V]), est une société d'architectes et urbanistes installée à [Localité 8] depuis une trentaine d'année.
Elle a été fondée par M. [G] [V], associé majoritaire et dirigeant de la société.
Celui-ci s'est rapproché, à la fin de l'année 2013, de M. [M] [F] ainsi que trois autres jeunes architectes, dans la perspective d'une intégration aux fins de transmission du cabinet d'architecture.
Il a été notamment proposé l'acquisition de 1072 titres de la société, la société d'architecte de ce dernier, la SARL Agence d'Architecture Elément A, devant s'en porter acquéreur.
Deux emprunts ont été contractés le 8 juillet 2014 auprès de la BNP Paribas :
- l'un souscrit par M. [M] [F], personne physique, d'un montant de
300 000,00 euros, pour effectuer un apport au capital de sa société Agence d'Architecture Elément A, par le biais d'une augmentation de capital, afin qu'elle puisse acquérir les 1072 titres du cabinet [V] et Associés,
- l'autre souscrit directement par la SARL Agence d'Architecture Elément A.
Ces prêts ont été garantis pour la SARL Agence d'Architecture Elément A par un nantissement de la totalité des titres acquis par la société, et pour M. [M] [F] par une caution personnelle de ce dernier d'un montant de 441 637 euros maximum.
La cession des titres est intervenue le 24 juillet 2014.
M. [F] a alors été désigné co-gérant de la société d'Architecture [V] et Associés, pour une durée de deux ans, seul le gérant statutaire, M [A], pouvant toutefois engager la société vis à vis des tiers.
Un pacte d'associés a été signé le même jour entre tous les intervenants à l'opération de cession, dont M. [F] et sa société.
Il comporte en annexe 5.1 une promesse unilatérale de vente des titres de l'Agence Architecture Elément A et en annexe 5.2 une promesse unilatérale d'achat par les autres associés de l'agence [V], sous certaines conditions.
Il est en outre convenu en annexe 7 que la branche communication et développement de l'agence [V] sera confiée à M. [F].
Les relations entre les parties se sont dégradées et des discussions se sont engagées pour négocier les conditions d'un départ de M. [F].
Ces pourparlers ont abouti à un échange de mails des conseils des parties du 31 juillet 2015 qui acte diverses modalités de séparation amiable. Cet accord n'a pas été exécuté.
Une tentative de conciliation auprès de l'ordre des architectes du Nord Pas de Calais n'a pas abouti.
Le 25 avril 2016, une assemblée générale de la société d'Architecture [V] et Associés a décidé la révocation de M. [F] de sa qualité de co-gérant de la dite société.
Le 29 avril 2016, les associés de la société d'Architecture [V] ont adressé une lettre à M. [F] et à sa société dans laquelle ils leur ont indiqué qu'au vu de la révocation de M. [F], et par application des stipulations contractuelles, ils levaient leur option contenue dans la promesse unilatérale de vente souscrite, leur permettant ainsi d'acquérir la totalité des parts détenues par la société Elément A dans le capital du cabinet d'architecte [V].
C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.
Par acte d'huissier du 10 avril 2017, M. [F] et sa société Agence d'Architecture Elément A ont assigné, la société d'Architecture [V] et Associés ainsi que ses associés : la SARL Seth, la SARL Data, la SARL Leti, la SARL Agence d'Architecture K+, la SARL Mos, M. [G] [V] et la SARL JDH 2, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de le voir :
- requalifier la promesse de cession de droit sociaux en clause d'exclusion et constater le non respect de la procédure d'exclusion de la société Agence Architecture Elément A du capital de la société Architecture [V] et Associés,
- prononcer la nullité de l'exclusion de la société Agence d'Architecture Elément A,
- dire que la révocation de M. [F] de son mandat de co-gérant a été décidée sans justes motifs et de manière fautive,
- dire que la levée de l'option de la promesse de cession des droits sociaux a été effectuée de manière déloyale,
- en tout état de cause et en conséquence, condamner la Sarl d'Architecture [V] et Associés à payer à M. [F] la somme de 300 000,00 euros et à l'Agence d'Architecture Elément A la somme de 768 000 euros, outre les intérêts et frais,
- ordonner l'exécution de l'accord du 31 juillet 2015,
- condamner la Sarl d'Architecture [V] et associés à rembourser à M. [M] [F] le montant du compte courant qu'il détient,
- ordonner la résolution du cautionnement donné par M. [F] à BNP Paribas en garantie du prêt,
- dire que celui-ci conservera les dossiers '[K], [W]',
- ordonner l'exécution provisoire.
Les défendeurs ont pour leur part conclu au rejet de ces demandes et sollicité reconventionnellement la somme de 240 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention du 24 juillet 2014.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- dit légale la promesse unilatérale de vente consécutive à la révocation de M. [F] de son mandat de co-gérant par l'assemblée générale de la société Agence [V] et Associés du 26 juin 2016,
- dit déloyale la mise en oeuvre de la clause de levée de l'option de la promesse unilatérale de vente et ladite ineffective,
- ordonné l'exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 31 juillet 2015,
- dit la demande de M. [F] de résolution de son cautionnement irrecevable,
- débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le non-transfert du dossier [K] [W],
- condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les défenderesses aux frais et dépens.
Suivant déclaration du 11 mars 2019, M. [G] [V], la SARL d'Architecture [V] et Associés, la SARL Mos, la SARL Seth, la SARL K+, la SARL Data et la SARL Leti ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 février 2020, ils demandent à la cour de :
- constater l'erreur de calcul commise par le juge de première instance quant au prix de transfert des parts sociales en date du 13 juin 2016, et infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A de leur demande de requalification de la promesse unilatérale de vente,
- constater, dire et juger que la révocation du mandat de gérant de Monsieur [M] [F] est intervenue pour juste motif,
- constater, dire et juger que l'option d'achat de la promesse unilatérale a été loyalement mise en oeuvre,
- déclarer irrecevables Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A en leurs demandes d'exécution de l'accord du 31 juillet 2015, et en tout état de cause les en débouter,
- prononcer la résolution de l'accord du 31 juillet 2015 aux torts de Monsieur [M] [F] et de la société AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A,
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [F] et de la société AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A visant à dire que la retenue de 45.511,55 € opérée par la société MOS n'aurait pas lieu d'être et serait injustifiée, et en tout état de cause les en débouter,
- débouter Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement, dire que le montant des capitaux propres conditionnant le montant du prix de cession dans l'accord du 31 juillet 2015 devra être apprécié à la date effective du transfert et du paiement du prix,
- condamner in solidum Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A à payer à la SARL D'ARCHITECTURE [V] ET ASSOCIES la somme de 240.000 € titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la convention du 24 juillet 2014 s'agissant du transfert du contrat [K] [W],
- condamner in solidum Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A à payer aux concluantes la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procdure civile,
- condamner in solidum Monsieur [M] [F] et la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Par conclusions du 18 février 2020, la SARL Agence d'Architecture Elément A et M. [M] [F] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- requalifier la promesse de cession de droits sociaux en clause d'exclusion et constater le non-respect de la procédure d'exclusion de l'AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A SARL, associée de la SARL D'ARCHITECTURE [V] & ASSOCIES,
- en conséquence, condamner la SARL D'ARCHITECTURE [V] & ASSOCIES à payer à la société ELEMENT A la somme de 768.066,00 €, majorée de l'intérêt conventionnel de 2,30 %, à compter du 8 Juillet 2014,
- subsidiairement, dire et juger que la levée d'option insérée dans la promesse de cession de droits sociaux a été effectuée de manière déloyale au sens de l'article 1134 alinéa 3 ancien du Code Civil et condamner les sociétés MOS, SETH, DATA, AGENCE D'ARCHITECTURE K+ et LETI à réparer le préjudice de la société ELEMENT A tel que chiffré ci-dessus,
- dire et juger que la révocation de Monsieur [M] [F] de son mandat de cogérant a été décidé sans juste motif et de manière fautive et en conséquence, condamner SARL D'ARCHITECTURE [V] & ASSOCIES à réparer le préjudice de Monsieur [M] [F] équivalent à 226.031,21 € en principal, majoré des intérêts de 2,30 % l'an à compter du 25 Avril 2016, date de sa révocation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ordonner l'exécution de l'accord conclu le 31 juillet 2015, à savoir cession de la totalité des titres de la société AGENCE D'ARCHITECTURE ELEMENT A SARL aux sociétés MOS SETH, DATA, AGENCE D'ARCHITECTURE K+ et LETI au prix de 300.000,00 € et en tant que de besoin les condamner au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que sont exclus de la cession les clients [K], [N] et [D] mentionnées dans le protocole du 31 Juillet 2015 et les clients entrés dans le portefeuille clients de la société ELEMENT A depuis le 31 Juillet 2015,
- ordonner le transfert de propriété concomitamment au paiement du prix de 300.000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner la société SARL D'ARCHITECTURE [V] & ASSOCIES à rembourser à Monsieur [M] [F] le montant de son compte courant soit 16.136,95 €,
- dire que la retenue de 45.511,55 € opérée par la société MOS préalablement à la consignation opérée sur le compte CARPA de Maître Julien BAILLY, n'a pas lieu d'être et est injustifiée,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour la société ELEMENT A et Monsieur [M] [F] de faire leur affaire personnelle de la répartition entre eux de cette somme,
- condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE
Sur les demandes principales des appelants
M. [M] [F] et la SARL Agence d'Architecture Elément A font valoir que la promesse unilatérale de vente souscrite par cette dernière doit être requalifiée en clause d'exclusion d'associé.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire que la dite promesse a été mise en oeuvre de façon déloyale.
De ce chef, ils sollicitent la somme de 768 066,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Elément A.
Ils soutiennent encore que la révocation de M. [F], en sa qualité de gérant de la société d'architecture [V] et associés, s'est faite sans juste motif et sollicitent en réparation du préjudice ainsi subi par lui, la somme de 226 031,31 euros outre les intérêts.
Les appelants rappellent à juste titre que la promesse unilatérale s'inscrit dans un ensemble contractuel relatif à la transmission de la SARL d'Architecture [V] et Associés, lequel prévoit que la révocation d'un cogérant personne physique, non associé en tant que tel, entraîne la sortie d'un associé, personne morale, par l'acceptation de la cession de ses droits sociaux en cas de survenance de l'un des événements prévu à la promesse, et qu'il a donc suffit de révoquer le co-gérant (M. [F]) pour évincer sa société, associée.
L'article 3.1 de la promesse de vente versée aux débats prévoit en effet que la promesse pourra être réalisée en cas de réalisation de l'un des événements visés ci après :
'(...)
-licenciement de l'Associé Opérationnel de ses fonctions de salarié au sein de la Société, non renouvellement ou révocation du Promettant ou de l'Associé Opérationnel de ses fonctions de mandataires social au sein de la Société.'
Il est établi que c'est sur le fondement de cette stipulation que le 29 avril 2016, les associés de la société d'Architecture [V] ont adressé une lettre à M. [F] et à sa société Agence d'Architecture Elément A dans laquelle, ils leur indiquent qu'au vu de la révocation de M. [F], ils lèvent l'option contenue dans la promesse unilatérale de vente souscrite, leur permettant ainsi d'acquérir la totalité des parts détenues par la société Elément A dans le capital de l'agence [V].
Les appelants soutiennent que le mécanisme contractuel ainsi mis en place doit être assimilé à une clause d'exclusion d'associé.
Ils demandent en tout état de cause à la cour de requalifier comme telle la promesse unilatérale de vente.
Il est admis que l'exclusion d'un associé d'une SARL est permise à certaines conditions, notamment si elle est prévue par ses statuts ou si elle a été convenue dans un acte séparé contenant l'agrément de l'unanimité des associés concernés.
Si la stipulation d'une promesse de vente de titres peut être effectivement requalifiée en clause d'exclusion illicite, et le cas échéant être annulée par le juge dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de validité d'une clause d'exclusion d'un associé, ou donner droit à l'allocation de dommages et intérêts, il convient d'observer que les appelants demandent à la cour dans leurs écritures 'de constater le non respect de la procédure d'exclusion', ce qui sous-entend, implicitement mais nécessairement qu'ils lui demandent de constater que la stipulation d'une promesse unilatérale de vente constitue une violation de la procédure d'exclusion prévue dans les statuts de la société d'Architecture [V] et Associés et ses associés.
Toutefois il résulte de l'examen des pièces du débat qu'en dehors des stipulations du pacte d'actionnaires qui contiennent en leur annexe la promesse d'achat litigieuse, aucune clause d'exclusion d'un associé n'a été stipulée dans les statuts de la société d'Architecture [V] et Associés ou un dans un document séparé.
C'est donc vainement que les appelants demandent à la cour de constater que la promesse unilatérale ne respecte pas une procédure d'exclusion qui n'a pas été contractuellement prévue entre les associés de la société d'Architecture [V] et Associés.
Les appelants soutiennent encore dans leurs écritures que la levée de l'option de la promesse s'avère être un usage déloyal d'une prérogative contractuelle dès lors qu'il y a été recouru pour 'échapper à l'exécution de l'accord amiable du 31 juillet 2015, reprendre les titres à un prix sans commune mesure avec le prix d'acquisition, et échapper au paiement du dividende statutaire de 1 000 000 d'euros aux associés'.
Ils considèrent que la mise en ouvre de cette clause a été effectuée de mauvaise foi.
Pour apprécier du bien fondé de la levée de l'option de la promesse au regard notamment des différents cas de mise en oeuvre de cette dernière prévus en son article 3.1 ci dessus rappelé, il appartient à la cour d'examiner si la révocation de M. [F] a été fondée sur de justes motifs dès lors que c'est la dite révocation par l'assemblée générale de la société d'Architecture [V] et Associés, qui a été invoquée par les associés de cette dernière pour justifier de la mise en oeuvre de la promesse de vente.
Les appelants contestent que la révocation de M. [F] ait été fondée sur de justes motifs.
La SARL d'Architecture [V] et associés, dans le rapport de gérance présenté à l'assemblée générale du 25 avril 2016, a exposé un certain nombre de griefs à l'encontre de M. [F] au soutien de sa demande de révocation. Ils visent la refonte du site internet de la société, l'absence d'implication de M. [F] au sein de la cellule développement ayant abouti à une insuffisance de résultats, son attitude inappropriée vis à vis de certains clients importants de l'agence et ses absences injustifiées pendant plusieurs mois.
S'agissant de son comportement vis à vis de certains clients, les appelants versent aux débats une attestation émanant de M. [J] [B] gérant de la société Financière Vauban, datée du 22 septembre 2017, qui indique : 'des comportements inappropriés de M. [M] [F], qui adopte un ton suffisant malgré des erreurs traduisant une incompétence professionnelle, notamment quant à la règlementation d'urbanisme, m'ont invité à informer Messieurs [V] et [A] de l'inadaptation de cette personnes aux enjeux de l'activité d'une agence d'architecture comme l'agence [V]'.
M. [B] ne précise toutefois pas dans son attestation dans quelles circonstances de temps et de lieu il a rencontré M. [F], ni a quelle occasion il a pu émettre le jugement qu'il porte sur ce dernier.
Les appelants versent également un mail adressé par M. [Z] [U], de la société Nexity, adressé à M. [F], dans lequel il lui indique, relativement à leurs échanges sur 'le projet d'aménagement de [Localité 7]' que 'malgré plusieurs rendez-vous de travail et différents entretiens téléphoniques nous ne sommes pas en mesure de trouver un cadre de travail adéquat et satisfaisant pour les parties tant sur le plan relationnel que financier.' Il ajoute : 'C'est pourquoi nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration.'
Les parties s'opposent sur les circonstances dans lesquelles ce projet de contrat n'a pu aboutir, les intimés faisant valoir que ni le comité de direction, ni M. [V] n'avaient donné leur accord à sa signature.
En tout état de cause, ni ce mail, ni l'attestation de M.[B] ne relatent un quelconque fait précis qui soit de nature à étayer les affirmations du rapport de la gérance pour l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2016 selon lesquels M. [F] 'a une posture inappropriée avec certains clients importants de l'agence [V]'.
Ce grief n'apparaît dès lors pas établi.
S'agissant de la refonte du site internet de l'agence [V], M. [F], qui ne conteste pas qu'il en était en charge, fait valoir qu'il n'a pu correctement mener sa mission dès lors qu'il n'a pas pu accéder aux 40 ans d'archives de la société pour y extraire les clients et les réalisations les plus remarquables opérées, qu'il a souhaité présenter ses recherches au cours des comités de direction (Codir), ce qui lui a été refusé par manque de temps, que les travaux étaient éclatés sur trois serveurs informatiques sans aucun classement structuré ce qui rendait la tâche très difficile, et que le site n'a 'jamais été testé en direct mais sur ordinateur portable'.
Les comptes rendus des comités de direction des 30 juillet, 27 août, 24 septembre 2014 auxquels était présent M. [F], rappellent quels étaient les objectifs précis qui lui étaient fixés pour la refonte du site et les délais à respecter.
Le compte rendu du comité du 25 février2015, auquel M. [F] était également présent, fait état de ce que le site Web réalisé par M. [F] avec 'Caffe Latte' a été complètement revu dès lors qu'il ne répondait pas 'à l'exigence de communication et d'ambition d'une agence importante'. Il mentionne également la baisse de la rémunération de M. [F] à partir du 18 mars 2015 en raison du constat d'absence de résultats dans le cadre des rôles qui lui sont confiés'.
Il est en outre versé aux débats une attestation établie par M. [H] [R], architecte salarié de l'agence [V], en charge de la reprise du site internet postérieurement à M. [F] qui indique que le site mis en place par ce dernier ne répondait pas aux attentes et exigences de l'agence [V] en terme de contenu et d'identité de la marque.
M. [F] ne conteste pas que le site réalisé ne correspondait pas aux attentes de l'agence.
Il n'est pas démontré qu'au cours des différents comités de direction auxquels a participé M. [F], ou postérieurement par le biais d'échange avec la direction opérationnelle de l'agence, celui-ci a contesté la nature des tâches et les objectifs qui lui étaient fixés pour la refonte du site.
Il ne justifie pas davantage avoir, pendant la période au cours de laquelle il était en charge de la réfection du site, fait remonter les difficultés qu'il invoque dans ses écritures et auxquelles il prétend avoir était confronté dans l'exercice de sa mission.
Il apparaît dès lors que le grief relatif à la réfection du site internet de l'agence [V] par M. [F] est établi à son encontre.
S'agissant de l'animation de la cellule développement, la société d'architecture [V] et associés reproche à M. [F] son absence de résultats en tant que responsable de la dite cellule.
Conformément à l'article 7 du pacte d'associé, il a effectivement été désigné responsable de la dite cellule pour la période 2014-2016.
Au cours du comité de direction de l'agence [V] du 26 novembre 2014, auquel a notamment participé M. [M] [F], intitulé 'séminaire de développement', il a été constaté que 'les résultats du développement sur une période de 9 mois après l'arrivée des nouveaux associés se traduisent pas une réelle inquiétude' et que les honoraires à établir sont en baisse.
Le compte rendu dudit comité fait par ailleurs le constat que la cellule développement 'qui a été créée pour concentrer le développement de l'agence ne semble pas fonctionner. L'animation de cette cellule confiée à [M], ne donne pas de résultat.'
Il mentionne le fait qu'en conséquence et à titre de réorganisation de ladite cellule,
M. [F] sera en charge du développement vers les nouveaux clients dans le domaine du commerce et du tertiaire et rappelle qu'au vu des constats de diminution de volume d'affaires, des actions sont à mettre en oeuvre par les gérants du développement pour accélérer les contractualisations.
Dans leurs écritures, les intimés font valoir que les objectifs qui étaient fixés à
M. [F] étaient irréalisables et farfelus car fixés de manière non sérieuse.
Ils ajoutent dès lors que M. [F], qui faisait partie de la cellule développement et non de la cellule production, avait réussi à approcher un nouveau client, M. [V] lui faisait savoir qu'il ne devait plus s'intéresser au projet dont il allait finalement s'occuper, et que ce dernier a constitué des sociétés dirigées par lui-même ou sa fille concurrençant directement l'activité dont M. [F] avait la charge.
Il est établi par les pièces du débat et notamment par le compte-rendu du comité de direction du 25 février 2015, qu'au vu des résultats qualifiés de 'catastrophique' du premier semestre en cours, il a été décidé de porter l'exercice comptable de 12 mois à 18 mois, et que selon assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2015 de la SARL d'Architecte [V] et Associés, la durée de l'exercice en cours a été portée à18 mois soit jusqu'au 31 décembre 2015.
C'est à juste titre que les intimés soulignent que les sérieuses difficultés financières de la société, au cours de la période concernée ne sauraient être imputées à M. [F], les appelants rappelant eux-mêmes dans leurs écritures que l'agence a connu, sur un secteur très concurrentiel, un grave ralentissement de ses encaissements dû à la crise du bâtiment dans un contexte de réduction des financements de l'Etat aux collectivités locales qui a eu pour effet de différer certains projets et diminuer les appels d'offres de marchés publics.
Il convient néanmoins d'observer que, ni lors du comité de direction du 26 novembre 2014 mentionné ci-dessus, où il était présent, ni postérieurement sous quelque forme que ce soit, M. [F] n'a contesté l'absence de résultat de la cellule de développement dont il avait la charge. Il ne conteste pas davantage le fait qu'au cours de la période allant de mars 2014 à juin 2015, il n'a ni concrétisé la signature d'un seul nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre, ni apporté un nouveau client à l'agence, les justifications dont il fait état étant inopérantes à expliquer cette absence de résultat.
Le grief relatif à l'insuffisance de résultat de M. [F] apparaît dès lors établi.
Le rapport de gérance en vue de l'assemblée générale du 25 avril 2016 indique enfin que M. [F] n'est pas venu à l'agence [V] pendant plusieurs mois, avant d'y revenir, de manière épisodique depuis novembre 2015.
Celui-ci conteste pas que, postérieurement au 31 juillet 2015, il n'est pratiquement plus venu dans les locaux de l'agence [V].
Il affirme que cette situation est due au fait que les associés de l'agence lui ont interdit de paraître dans les dits locaux. Il ajoute qu'il a été confronté à de très graves difficultés personnelles et financières et qu'il a sombré dans une profonde dépression.
Les appelants contestent formellement avoir fait obstacle à l'accès de M. [F] au sein de l'agence.
Ce dernier ne verse toutefois aucune pièce de nature à justifier ses affirmations, des difficultés personnelles et financières qu'il invoque, ou d'un quelconque motif légitime de ne pas s'être présenté régulièrement dans les locaux de l'agence.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les griefs reprochés à M. [F], à l'exception de celui relatif à son comportement vis à vis de certains clients de l'agence [V], sont justifiés de sorte que sa révocation de sa qualité de gérant de la société d'architecture [V] et Associés par l'assemblée générale du 25 avril 2016 est fondée sur de justes motifs.
Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande de condamnation de la SARL d'architecture [V] et Associés à payer à M. [F] la somme de
226 031,21 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt contracté auprès de la Bnp Paribas.
Les intimés font état de la possibilité pour un gérant de société de faire l'objet d'une indemnisation lorsque les circonstances entourant sa révocation sont fautives et notamment lorsque la dite révocation est brutale ou vexatoire.
Ils ne démontrent toutefois pas en quoi la révocation de M. [F] de son mandat de gérant a été brutale ou vexatoire alors qu'il est établi que ce dernier a participé à l'assemblée générale du 25 avril 2016 et a voté sur sa révocation, les affirmations des appelants selon lesquelles M. [F] a pu y présenter ses observations n'étant par ailleurs pas contestées.
De ce chef, M. [F] doit en conséquence être également débouté de toute demande indemnitaire.
Il résulte en outre de ce qui précède que c'est de manière légitime et par application des stipulations de la promesse de vente ci-dessus rappelée que la mainlevée de la promesse d'achat a été mise en oeuvre dès lors que la révocation de M. [F] est fondée sur de justes motifs.
C'est vainement que les intimés font encore valoir que la levée de l'option consécutive à la révocation de M. [F] a été effectuée de manière déloyale le 29 avril 2016 par les associés de l'agence [V], afin d'échapper à l'exécution de l'accord du 31 juillet 2015.
En effet, il est établi par les pièces du débat que postérieurement à l'échange de mail entre les conseils des parties du 31 juillet 2015, consacrant le principe du dit accord, les conseils de l'agence [V] ont adressé à ceux des intimés des courriers officiels dans lesquels ils indiquent que leur client reste disposé à régulariser les actes nécessaires à la signature d'un accord entre les parties mais que lesdits courriers sont restés vains, aucune acceptation ou contreproposition ou refus des conditions arrêtées, n'ayant été adressées par M. [F] ou ses conseils à l'agence [V] ou à ses conseils.
Il s'induit de la lecture des conclusions des intimés que ceux-ci contestent par ailleurs que la promesse de vente ait été mise en oeuvre de bonne foi au regard du montant du prix qui a été réclamé.
Il sera observé qu'aucune demande relative au montant du prix des parts et notamment de fixation de leur valeur par un expert conformément à l'article 1843-4 du code civil n'a été formulée devant la cour, les intimés ne contestant la détermination du prix qu'en tant qu'il révèle que la promesse de vente n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi, ce qui justifie, selon eux, la condamnation de la SARL d'Architecture [V] et associés à payer à la société Agence Architecture Elément A la somme de 768 066,00 euros correspondant au montant des sommes qui lui sont réclamées par la BNP.
Les appelants rappellent sans être démentis par les intimés, que les parts sociales de la société Agence Architecture Elément A ont été rachetées dans les conditions suivantes par les sociétés associés de l'agence [V] :
- société MOS: 215 parts, 134 289,00 euros
- société SETH: 205 parts,134 289,00 euros
- société DATA: 214 parts,133 664,00 euros
- société K+214 parts,133 664,00 euros
- société LETI 214 parts, 133 664,00 euros
soit un total de 1072 parts et un prix global de 669 570,00 euros ce qui correspond à 624,60 euros la part.
Il est établi que la société Mos a déduit du prix de transfert actuellement consigné, une partie du prix encore dû par la société Agence d'Architecture Elément A au titre des cessions de part du 24 juillet 2014 pour 45 511,55 euros, outre 16 136,95 euros au titre du remboursement du compte courant de M. [F].
Les intimés considèrent que le prix de cession qui a été proposé est manifestement erroné et ne correspond pas aux stipulations de l'article 4 4° de la promesse unilatérale de vente qui détaille les modalités de calcul du prix par rapport de la valeur de la société, l'évaluation qui en a été faite par l'expert comptable n'étant pas exacte.
Ils n'apportent toutefois aucun élément pour étayer leur dire, se contentant d'affirmer que M. [F] 'est enclin à penser qu'il y a eu un décalage d'opérations d'un semestre sur l'autre' au regard du fait que l'exercice 2014/2015 a été prolongé de 6 mois.
C'est à tort que les appelants soutiennent que le moyen soulevé par les intimés quant au caractère indû de la somme de 45 511,55 euros est irrecevable en appel dès lors qu'il ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des article 564 et suivants du code de procédure civile mais une simple contestation de son bien fondé.
En tout état de cause, les intimés ne démontrent pas en quoi la compensation opérée sur le prix de cession avec cette somme et le montant du compte courant détenu par
M. [F] au sein de la société d'Architecure [V] et Associés révèle la mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la promesse de vente.
Il résulte de tout ce qui précède que les intimés doivent être déboutés de leur demande de condamnation de la société d'Architecture [V] et Associés à payer à la société Agence d'Architecture Elément A la somme de 768 066,00 euros qu'elle réclame.
Ils seront également déboutés de leur demande de remboursement du montant du compte courant et de leur demande 'tendant à dire que la retenue de 45 511,55 euros opérée n'a pas lieu d'être'.
Sur les autres demandes
L'accord conclu le 31 juillet 2015 est devenu caduc par la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente, les parts sociales détenues par la société Agence d'Architecture Elément A dans le capital de la SARL d'Architecte [V] et Associés ayant été cédées aux autres associés de la dite société.
Les intimés doivent dès lors être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner l'exécution dudit accord et les appelants de leur demande tendant à voir prononcer sa résolution.
Enfin, les appelants sollicitent reconventionellement la condamnation des intimés au paiement de la somme de 240 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir que le 24 juillet 2014, la société Agence d'architecture Elément A s'est engagée à transférer ses contrats en cours à la SARL d'Architecture [V] et Associés, que M. [F] s'est toutefois toujours refusé à respecter cette convention en ce qui concerne plus particulièrement le dossier dit '[K] [W]', que ce marché représente une somme de 240 000,00 euros d'honoraires perdus pour la SARL D'Architecture [V] et Associés.
S'il est versé aux débats la 'convention' datée du 24 juillet 2014 dans laquelle il est indiqué que la société Agence d'Architecture Elément A s'engage à faire exécuter par la société d'Architecture [V] et Associés, directement ou par voie de sous-traitance notamment le contrat en cours '[K] [W]' de telle sorte que la société Agence d'Architecture Elément A n'exécute plus aucun contrat à compter de ce jour, aucune précision n'est apportée par les appelants sur le sort qui a été réservé à ce contrat.
En effet, les appelants se contentent d'affirmer que 'M. [F] s'est toujours refusé à respecter cette convention' sans préciser en quoi celui-ci aurait violé ses obligations et en quoi ils ont subi un préjudice de 240 000,00 euros.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle.
Aucune contestation n'est émise à l'encontre du jugement en ce qu'il a dit que la demande de résolution du cautionnement de M. [F] auprès de la BNP Paribas est irrecevable.
Le sens de l'arrêt conduit la cour à infirmer le jugement sur les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles et à dire que les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il seront en outre condamnés à payer aux appelants la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Dit que la demande de M. [M] [F] de résolution de son cautionnement auprès de la BNP Paribas est irrecevable,
Débouté M. [G] [V], la SARL d'Architecture [V] et Associés, la SARL Mos, la SARL Seth, la SARL K+, la SARL Data et la SARL Leti de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la révocation de M. [M] [F] de la SARL d'Architecte [V] et Associés est fondée sur de justes motifs,
Dit que la levée de l'option insérée dans la promesse de cession des droits sociaux, intervenue le 29 avril 2016, n'a pas été mise en oeuvre de manière déloyale,
Dit que l'accord du 31 juillet 2015 est caduc,
Dit que la demande des intimés visant à dire que la retenue de 45.511,55 euros opérée par la société MOS n'a pas lieu d'être n'est pas irrecevable,
Déboute en conséquence les intimés de l'ensemble de leurs demandes et les appelants de leur demande tendant à voir la cour ordonner la résolution du dit accord,
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel,
Les condamne en outre à payer aux appelants la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Audrey CerisierLaurent Bedouet