CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° B 15-25.039
Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Jean X.... Au profit de Mme J... A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 29 décembre 2015. en date du 8 février 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Denise Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Z...,
2°/ Mme Paule Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean X...,
3°/ à M. Jocelyn X...,
4°/ à Mme Denise Y..., épouse X...,
tous trois domiciliés [...] ,
5°/ à M. Roland X..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Sylvia A..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Gladys B..., épouse C..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Jean B...,
9°/ à Mme Giovana B..., épouse D...,
10°/ à M. Freddy B...,
tous trois domiciliés [...] ,
11°/ à Mme Juliana A..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Enrico A..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme Marie-Andrée A..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme J... A... , épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Jean X... et de Mme Denise Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme J... A... ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la somme de 1 500 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les époux Z... à raison de plusieurs plaintes déposées notamment contre M. H..., d'avoir rejeté la demande de complément d'expertise formulée par les époux Z..., d'avoir constaté le désistement des époux Z... de leur demande portant sur la réparation de leur préjudice, d'avoir homologué le rapport d'expertise déposé par M. H... le 22 mars 2012 pour être exécuté en sa forme et teneur, d'avoir par conséquent, dit que la ligne divisoire des propriétés des époux Z... cadastrée [...] commune de [...] , de Marie Rebecca X... cadastrée [...] commune de [...] , de Roland X..., Jean I... X..., Jocelyn Paul X..., Denise Y... veuve X... cadastrée [...] commune de [...] et de J... Marie-Line A... épouse E..., Sylvia A..., Enrico A..., Marie Andrée A..., Gladys B... épouse C..., Freddy B..., Jean Noël B..., Giovana B... épouse D... et Julianna A... cadastrée [...] commune de [...] passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points CDEFG, d'avoir dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points CDEFG et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au Greffe, d'avoir mandaté l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral, d'avoir dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise et d'abornement seront partagés entre les parties ;
Aux motifs qu'« il convient à titre liminaire d'observer que l'expert H... a pris le soin de mentionner dans son rapport qu'il s'était fait assister dans le cadre de l'exécution de sa mission, par Melle I... et par Merle J... , sous son contrôle et conformément aux dispositions des articles 278-1 et 282 du Code de procédure civile. Les époux Z... se contentent de procéder par affirmations lorsqu'ils reprochent à l'expert de ne pas avoir repris certaines constatations faites sur place par son assistante. Le titre des époux Z... est constitué de l'acte notarié du 29 juin 1989. Ils sont propriétaires d'une parcelle [...] , d'une superficie de 34 ares, sans autre indication. Il importe peu que l'expert H... n'en annexe pas expressément la page 3 indiquant que cette parcelle est conforme au plan cadastral joint à l'acte, lequel plan est sans pertinence aucune pour résoudre la question posée à la Cour. On sait que les auteurs des époux Z... étaient eux-mêmes titulaires de cette parcelle, déjà donnée à 34 ares, suivant acte de donation du 20 octobre 1988 et acte de partage anticipé du 22 avril 1944. Le seul mesurage tangible de la parcelle [...] procède d'un bornage judiciaire suivant jugement du 3 avril 1995, mais il ne concerne que le confrontant nord de la parcelle, si bien qu'il ne peut pas être opposé aux intimés. On y note toutefois que la limite ouest de la parcelle serait de 41,76 mètres et la limite est de 41,27 mètres. De leur côté, les intimés sont propriétaires des parcelles n°[...], n°[...] et n° [...] issues d'une désignation approximative contenue dans un acte notarié des 7 et 12 décembre 1933 et qui se trouvent au sud de la parcelle n°[...]. Ces parcelles avaient fait l'objet d'une donation en lots de 990,00 m2 chacun dans un plan de partage anticipé du 2 février 1973 dont les cotes ne sont pas davantage opposables aux époux Z..., les plus récentes mentionnant une largeur de 31,58 à 31,34 mètres (plan parcellaire K... de 1989). L'expert n'a pas pu se contenter des limites cadastrales pour le fonds des époux Z... dès lors qu'elles ne correspondent pas à l'occupation actuelle de cette propriété. Les époux Z..., qui ne font pas de meilleure proposition que celle de M. H... et se contentent de demander un complément d'expertise, critiquent le rapport en soutenant qu'il n'a pas été répondu aux questions posées par le Tribunal, notamment dès lors qu'aucune opération d'arpentage n'a été réalisée et qu'aucune proposition de répartition des excédents proportionnellement aux contenances n'a été formulée. Cependant, outre le fait que les conclusions de l'expert ont fait l'objet d'un pré-rapport ayant suscité des dires auxquels il a été répondu, la proposition de bornage faite par M. H... en annexe 2 de son rapport retient des cotes en retrait par rapport aux plans évoqués plus haut pour la largeur de chaque fonds confrontant, notamment en raison d'une erreur manifeste du plan de 1973 qui concerne les fonds des intimés, ce qui aboutit à une forme d'équilibre. L'expert e retenu le chemin existant mis en place à l'époque par les consorts X... et longeant le mur des époux Z..., lequel mur correspond à la limite d'occupation, seul critère déterminant à défaut de tout autre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de complément d'expertise et homologue le rapport H...» ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur Charles Z... conteste les conclusions de Monsieur H..., expert judiciaire, et soutient que ce dernier n'a tenu compte ni de la largeur de son terrain qui doit être fixée à 42,06 mètres, ni des titres des défendeurs qui fixent la superficie de la propriété initiale à 990 m2 et qui suggère, par ailleurs, que sa propriété empiéterait sur celle des consorts L... avec lesquels une procédure de bornage a déjà abouti. Cependant, la rapport de Monsieur H... tient parfaitement compte de toutes les remarques de Monsieur Charles Z... et y répond de sorte que ce rapport donne tous les éléments utiles à la solution du présent litige. Il convient par ailleurs de noter que Messieurs M..., K... et N... sont intervenus par le passé et que leurs travaux figurent au dossier Ne pas partager l'avis et les conclusions d'un expert ne justifie pas une nouvelle expertise à partir du moment où tous les points en litige ont été abordés et explicités par l'expert et ce contradictoirement avec les parties. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de contre-expertise formée par Monsieur Charles Z.... 4) Sur le bornage des propriétés contigus. Il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants : En premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances ; En second lieu, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; En troisième lieu, compte tenu des éléments relevés. Monsieur Charles Z... conteste les limites telles que fixées par l'expert Monsieur H.... Il soutient d'une part que sa propriété a une largeur de 42,06 mètres. D'autre part, que lors du partage de 1973 entre les consorts A... et X..., chacun des cinq lots avait une surface de 990 m2 ; or, de la mesure de ces parcelles il résulte que la parcelle [...] a une surface de 1.060 m2, la parcelle [...] une surface de 1073 m2 et la parcelle [...] une surface de 1074 m2 soit une surface supplémentaire pour les défendeurs de 237 m2 correspondant exactement à la surface que lui-même perd. Les consorts X... sont favorables aux conclusions de l'expert et souhaitent que la limite CDEFG tel que figurée sur le plan en annexe 2 du rapport de Monsieur H... soit retenue. Madame J... Marie-Line A... épouse E... est également favorable à ce que la limite CDEFG soit retenue, elle retient plus particulièrement pour ce qui la concerne les points F et G. Il convient dans un premier de relever que Monsieur Charles Z... n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations notamment quant à la largeur supposée de son terrain qu'il fixe à 42,06 mètres. Du rapport de Monsieur H..., il résulte avec force détails que - le plan cadastral est partiellement faux et ne peut être considéré comme fiable ; - si l'on se fie au plan du partage de 1973 qui fixe la largeur des terrains X..., la limite AB doit être retenue, le mur construit par Monsieur Charles Z... serait ainsi sur le terrain X... ; - la superposition du plan parcellaire établi par monsieur K... en 1989 permet de s'apercevoir que les limites nord et sud des terrains sont identiques au partage de 1973, la seule erreur sur le plan de 1973 concernerait les cases implantées sur le terrain mais sans répercussion sur la limite avec la propriété Z.... L'expert propose ainsi de retenir la limite existante qu'il fixe sur les points CDEFG. Le raisonnement et les arguments avancés par Monsieur H... sont objectifs et cohérents. Il convient d'homologuer son rapport et de fixer la limite entre les propriétés contiguës aux points CDEFG » ;
Alors que, d'une part, l'excédent ou le déficit des contenances doit être réparti proportionnellement au droit de chacune des parties au bornage ; qu'en l'espèce, en estimant que la proposition de bornage faite par M. H... en annexe 2 de son rapport retient des cotes en retrait par rapport aux plans évoqués plus haut pour la largeur de chaque fonds confrontant, notamment en raison d'une erreur manifeste du plan de 1973 qui concerne les fonds des intimés, ce qui aboutit à une forme d'équilibre, sans toutefois répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des consorts Z..., lesquels ont allégué qu'il résulte de la proposition de bornage de l'expert, une réduction de la superficie de leur parcelle [...] de 237m2 et, corrélativement, un accroissement de la superficie des parcelles [...], [...] et [...] de 237m2 (conclusion d'appel des exposants, p. 13 § 11 et s.), de sorte que la règle de répartition proportionnelle des excédents a été méconnu (conclusions d'appel des consorts Z..., p. 9, § 1 et s.), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'une part, l'excédent ou le déficit des contenances dit être réparti proportionnellement au droit de chacune des parties au bornage ; qu'en l'espèce, en estimant que la proposition de bornage faite par M. H... en annexe 2 de son rapport retient des cotes en retrait par rapport aux plans évoqués plus haut pour la largeur de chaque fonds confrontant, notamment en raison d'une erreur manifeste du plan de 1973 qui concerne les fonds des intimés, ce qui aboutit à une forme d'équilibre, quand il appartenait pourtant au juge de répartir entre les parties l'excédent ou le déficit des contenances proportionnellement au droit de chacune d'elles, la cour d'appel a méconnu l'article 646 du Code civil.