CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° U 17-11.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Braies, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric X...,
2°/ à Mme Martine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Les Braies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Braies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Braies ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Les Braies
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un bailleur (la SCI Les Braies, l'exposante) à payer à d'anciens preneurs (M. et Mme X...) la somme de 42 000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel et moral ;
AUX MOTIFS QU'IL ressortait des termes de l'ordonnance du 12 mai 2005 du juge de l'exécution que la vente aux enchères publiques des meubles laissés dans les lieux avait été ordonnée, le produit de la vente devant être déduit de la créance de la SCI Les Braies, jusqu'à due concurrence de celle-ci, et versé pour le surplus aux anciens preneurs ; qu'il était par ailleurs établi par le procès-verbal de reprise des lieux dressé par Me B... que les époux X... avaient laissé tous les meubles, fours, présentoirs, outils et matériels nécessaires à leur activité, l'huissier mandaté par la SCI Les Braies déclarant lui-même dans le procès-verbal que l'ensemble du matériel laissé sur place représentait visiblement une valeur marchande conséquente ; qu'outre le fait que la possibilité de reprendre ce matériel avait été refusée par la SCI aux époux X..., ainsi que cela ressortait des multiples demandes faites par leur conseil à celui de la SCI et transmises à celle-ci et que, malgré cela, il ne leur avait pas été indiqué la date de la vente publique du matériel, il ressortait des conclusions du même huissier lors de la procédure de première instance devant le juge de l'exécution que, selon une déclaration qui lui avait été faite par la SCI Les Braies, ce matériel avait été vendu ; que, dans ces conditions, la vente publique du matériel étant rendue impossible du fait que la SCI Les Braies avait procédé elle-même à cette vente, dont elle n'avait pu que s'attribuer le prix, l'indemnisation en conséquence de la perte subie par les époux X... était justifiée ; que, s'agissant du montant de ce matériel, une première évaluation, faite en 2004 pour les quatre éléments principaux, avait mis en avant le prix de 100 000 € ; qu'au vu de l'inventaire du matériel laissé sur place établi lors de la reprise des lieux le 25 février 2005 par l'huissier, le coût de son remplacement à neuf avait été évalué à 195 344 € ; que, contrairement à ce qui était soutenu par la SCI Les Braies, le matériel, en état d'usage, était cependant d'une valeur marchande certaine, ainsi que l'avait indiqué l'huissier lors de la reprise des lieux en février 2005 ; que, dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée à 40 000 € au titre du préjudice matériel était justifiée (arrêt attaqué, p. 4 alinéa 11, et p. 5, alinéas 1 à 7) ;
ALORS QUE, d'une part, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois, la réparation du dommage ne pouvant excéder son importance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les anciens locataires avaient déjà été indemnisés de la valeur de leur fonds de commerce, incluant la valeur du matériel, dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de leur notaire ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 15 février 2007 devenu « définitif » ; qu'en condamnant néanmoins la bailleresse au paiement d'une indemnité de 40 000 € au titre du préjudice matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé l'article 1382 du code civil et les articles 141-1, 141-2 et 141-5 du code de commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions récapitulatives, p. 11, alinéas 8 à 12) que le four était toujours présent dans les lieux et à la disposition des anciens locataires, produisant en ce sens un constat d'huissier le démontrant ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre aux écritures de la bailleresse et en affirmant à tort que celle-ci avait vendu l'ensemble du matériel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que l'exposante avait elle-même procédé à la vente du matériel dont elle n'avait pu que s'attribuer le prix, tout en admettant, de l'autre, la possibilité que le four soit toujours sur place, la cour d'appel s'est contredite, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.