CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° X 16-26.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Solado, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est 81 avenue du président John X..., [...] ,
2°/ à la société Etudes travaux ingénierie immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Solado, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Etudes travaux ingénierie immobilier, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solado aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solado ; la condamne à payer à la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin la somme de 1 500 euros et à la société Etudes travaux ingénierie immobilier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Solado
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société ETII et la Sci Solado à payer à la société Eurovia la somme de 80.716,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2008 pour la société ETII, et de son arrêt pour la Sci Solado, et d'AVOIR dit que les intérêts de la somme allouée produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « (
) La société Eurovia ne fonde plus sa demande sur la norme Afnor, inapplicable entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant faute de lien contractuel les unissant, mais sur la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et alors qu'il avait connaissance de la présence de la société Eurovia sur le chantier, n'a pas mis l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter des obligations légales définies aux articles 3, 5 et 6 de la loi. La SCI Solado affirme qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de la société Eurovia sur le chantier et que par suite sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée. Pour autant, la SCI Solado a signé avec la société ETII un contrat de contractant général, convention dans laquelle l'entreprise ne pouvait exécuter la prestation prévue, qui en l'espèce portait sur la construction clefs en mains d'une surface de vente de 3 492 m2 pour un montant de 1.380.000,00 € HT, sans s'entourer d'entreprises sous-traitantes pour la réalisation des différents lots, compte tenu de l'importance de l'opération envisagée et de la nature du contrat de contractant général. La société Eurovia justifie de ce qu'elle rendait le maître de l'ouvrage, comme il est d'usage en pareil cas, destinataire des comptes-rendus de chantier sur lesquelles elle figurait comme sous-traitant le lot VRD. De surcroît, la société Eurovia produit le compte-rendu de la réunion de chantier du 13 mars 2007 où tant le représentant de la SCI Solado que celui de la société Eurovia sont mentionnés présents. De même, la SCI Solado était représentée aux réunions de réception des travaux (13 juin 2007) et de levée des réserves (22 juin 2007). Il est par suite établi que la SCI Solado connaissait la présence de la société Eurovia sur le chantier. La circonstance invoquée par la SCI Solado, selon laquelle elle avait délégué l'entière maîtrise du chantier à la société ETII et ne s'était pas immiscée dans la direction des travaux, n'est pas exonératoire de la responsabilité qu'elle encourt pour ne pas avoir mis en demeure la société Eurovia, dont elle connaissait l'intervention, ou l'entreprise principale de se conformer aux obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975. Contrairement à ce que soutient la SCI Solado, la société Eurovia a bien subi un préjudice consécutif au non-respect par le maître de l'ouvrage des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la société Eurovia d'être payée du solde de ses travaux, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été agréée par le maître de l'ouvrage et si les obligations de l'entreprise principale sur les garanties de paiement du sous-traitant avaient été respectées. Dans ces conditions, le préjudice de la société Eurovia est à la mesure des paiements dont elle a été privée. Les travaux supplémentaires dont la société Eurovia demande le paiement ont été confirmés par écrit par la société ETII conformément à l'article 4 du marché du 30 octobre 2006. La SCI Solado soutient que la société Eurovia ne démontre pas qu'elle ne sera pas payée du solde de ses travaux. Cet argument ne peut être retenu, car d'une part la société Eurovia a dû aller en justice pour obtenir un titre contre la société ETII qui refusait de payer, d'autre part la SCI Solado a engagé par sa faute sa responsabilité délictuelle à l'origine du défaut de règlement des sommes dues au sous-traitant, ce qui justifie qu'elle soit condamnée in solidum avec l'entrepreneur principal. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Solado tendant à obtenir de la société Eurovia la restitution d'une somme de 1.834,1 1 €, le versement de cette somme ayant pour cause la condamnation prononcée par la Cour de Cassation au bénéfice de la société Eurovia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n'étant pas sujette à répétition. Par ailleurs, la SCI Solado ne démontre pas être créancière de la société Eurovia pour un montant de 157,12 € qui s'impute sur la part de 1.500,00 € mise à la charge du maître de l'ouvrage par la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc, après infirmation du jugement, de condamner la SCI Solado, in solidum avec la société ETII, à payer à la société Eurovia la somme de 80 716,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance délictuelle, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.»
ALORS QUE 1°) le maître de l'ouvrage ne peut, à défaut de l'avoir précisément identifié, être considéré comme ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, et ce d'autant plus, que le maître de l'ouvrage a délégué l'entière maîtrise dudit chantier au maître d'oeuvre ; que pour condamner à paiement la Sci Solado, la Cour d'appel a considéré qu'elle avait eu connaissance de la présence de la société Eurovia motifs pris de ce que la Sci avait signé avec la société ETII un contrat de contractant général portant sur la construction d'une surface de vente de 3.492 m² laquelle ne pouvait être, selon la Cour d'appel, exécutée « sans s'entourer d'entreprises sous-traitantes » (arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi nonobstant la circonstance selon laquelle la société Solado avait délégué l'entière maîtrise du chantier à la société ETII (arrêt attaqué p. 8, § 2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le maître de l'ouvrage ne peut, à défaut de l'avoir précisément identifié, être considéré comme ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, et ce d'autant plus, que le maître de l'ouvrage a délégué l'entière maîtrise dudit chantier au maître d'oeuvre ; que pour condamner à paiement la Sci Solado, la Cour d'appel a retenu qu'elle avait été destinataire des comptes-rendus de chantier faisant mention de la société Eurovia et que certains comptes-rendus mentionnaient la présence simultanée d'un représentant des sociétés Solado et Eurovia (arrêt attaqué p. 8, § 3) ; qu'en statuant ainsi nonobstant la circonstance selon laquelle la société Solado avait délégué l'entière maîtrise du chantier à la société ETII (arrêt attaqué p. 8, § 2), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le préjudice du sous-traitant consécutif à son défaut d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est limité au montant que lui aurait procuré l'action directe, action dont le sous-traitant ne jouit pas pour les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre et qui n'ont pas été approuvés par le maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a condamné la société Solado in solidum avec la société ETII à payer à la société Eurovia le solde du montant des travaux supplémentaires qui lui avaient été demandés par le maître d'oeuvre (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième), au motif que le sous-traitant avait subi un préjudice consécutif au non-respect par le maître de l'ouvrage des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, lequel selon la Cour d'appel serait constitué par « l'impossibilité pour la société Eurovia d'être payée du solde de ses travaux, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été agréée par le maître de l'ouvrage et si les obligations de l'entreprise principale sur les garanties de paiement du sous-traitant avaient été respectées » (arrêt attaqué p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Solado avait approuvé les travaux supplémentaires au paiement duquel elle était ainsi condamnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le préjudice du sous-traitant consécutif à son défaut d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est à la mesure des sommes qu'il est dans l'impossibilité de recouvrer de la part du maître d'oeuvre ; que pour condamner la société Solado in solidum avec la société ETII à payer à la société Eurovia le solde du montant des travaux supplémentaires qui lui avaient été demandés par le maître d'oeuvre, la Cour d'appel a retenu que la société Eurovia avait dû aller en justice pour obtenir un titre contre la société ETII qui refusait de payer (arrêt attaqué p. 8, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait d'obtenir en justice un titre aux fins de paiement n'établissait précisément pas l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le sous-traitant d'être payé par le maître d'oeuvre, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) le préjudice du sous-traitant consécutif à son défaut d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est à la mesure des sommes qu'il est dans l'impossibilité de recouvrer de la part du maître d'oeuvre ; que pour entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Eurovia, la cour d'appel a considéré que la société Solado avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'origine du défaut de règlement des sommes dues au sous-traitant (arrêt attaqué p. 8, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas avoir mis le maître d'oeuvre en demeure de faire procéder à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement de celui-ci, n'est nullement de nature à établir l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le sous-traitant d'être payé par le maître d'oeuvre ; que ce faisant, la Cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et de l'article 1382 du Code civil.