CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° Z 17-10.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise Malet ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 25 septembre 2013 était nul, et en conséquence, d'AVOIR débouté la SAS Soprema entreprises de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser à la SA Entreprise Malet une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre d'un chantier de construction de 103 logements pour le compte d'une société de HLM, maître d'ouvrage, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE, la société DEMATHIEU BARD, entrepreneur principal, a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES le lot 4 "étanchéité" du programme ; Le 25 septembre 2013, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a conclu avec la SA ENTREPRISE MALET un contrat de sous-traitance pour exécuter une partie des travaux prévus, soit les fournitures et mises en oeuvre de graves et enrobés, dans le lot 4, d'un montant hors taxes de 63 975 € correspondant au devis établi par cette dernière le 11 septembre 2013 accepté par SAS SOPREMA ENTREPRISES et portant la mention "Paiement : sous-traitant agréé à paiement direct" ; Le 15 octobre 2013, la SA ENTREPRISE MALET a signé, en qualité de sous-traitant de second rang, avec la SAS SOPREMA ENTREPRISES, en qualité de sous-traitant du lot n° 4, la société DEMATHIEU & BARD, en qualité de titulaire du marché, une demande d'acceptation de sous-traitant de rang autre que de premier rang qui a été accueillie favorablement par la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE, maître de l'ouvrage ; Dans ce document il était indiqué, au titre de la garantie des paiements de sommes dues aux sous-traitants, que le sous-traitant SOPREMA ENTREPRISES garantissait le paiement de son sous-traitant ENTREPRISE MALET par une caution personnelle et solidaire délivrée par ATRADIUS CREDIT CONSEIL INSURANCE NV concernant la mise en oeuvre de graves et enrobés pour un montant TTC de 76 515 € ; (...) que la SA ENTREPRISE MALET invoque la nullité du contrat de sous-traitance en se fondant sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes desquelles : "À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé, dans des conditions fixées par décret" ; Attendu que la SA ENTREPRISE MALET n'établit pas que le marché principal a été passé par application de l'ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics alors que la SA ICF est une société privée et non un organisme public d'HLM, en sorte que les dispositions du Titre III de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au nombre desquelles figure d'ailleurs l'article 14 invoqué par la SA ENTREPRISE MALET, ont vocation à régler le litige ; Attendu que l'existence de l'acte de cautionnement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de sous-traitance a été signé le 25 septembre 2013 et qu'il n'y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que soutient la SA ENTREPRISE MALET, la date de l'acceptation du devis du 11 septembre 2013 qui portait alors la mention "Paiement : sous-traitant agréé à paiement direct" ; que le contrat de sous-traitance du 25 septembre 2013 prévoyant, au titre du mode de paiement, que, s'agissant d'un marché principal privé, le sous-traitant serait payé par l'entreprise principale sauf délégation de paiement mise en place par le maître d'ouvrage, la SAS SOPREMA ENTREPRISES avait l'obligation, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précité, de justifier à cette date de l'obtention de la caution bancaire imposée par ce texte ; Attendu que la SAS SOPREMA ENTREPRISES soutient qu'elle a obtenu le même jour, soit le 25 septembre 2013, de la société ATRADIUS CREDIT CONSEIL INSURANCE NV qu'elle assure la garantie de paiement de la SA ENTREPRISE M. dans le cadre du contrat de sous-traitance ; Attendu que si la SAS SOPREMA ENTREPRISES a effectivement versé aux débats un document intitulé "caution de sous-traitance" portant la date du 25 septembre 2013, signé par le représentant de la société ATRADIUS, désignant comme sous-traitant L'ENTREPRISE MALET et contenant un engagement de caution solidaire à concurrence de la somme de 76 515 € correspondant au montant du marché, elle n'établit pas sa prétention selon laquelle la SA ENTREPRISE MALET, qui soutient que l'appelante a produit ce document pour la première fois lors de l'assignation introductive d'instance délivrée le 11 décembre 2013, aurait été destinataire de l'acte de caution à une date qu'au demeurant elle ne précise pas ; Attendu, d'ailleurs, qu'en réponse au courrier du 18 octobre 2013 par lequel la SA ENTREPRISE MALET indiquait à la SAS SOPREMA ENTREPRISES que, selon la loi du 31 décembre 1975, la validité de son contrat de sous-traitance était subordonnée à la fourniture par cette dernière d'une caution de bon paiement du montant total des prestations envisagées qui ne lui était pas parvenue à la signature du contrat, en sorte qu'elle était contrainte de considérer que le contrat était nul, la SAS SOPREMA ENTREPRISES lui a indiqué le 6 novembre 2013 que la référence de l'établissement lui ayant délivré sa caution personnelle et solidaire figurait dans la demande d'acceptation de sous-traitant qu'elle lui renvoyait en copie sans y joindre l'acte de caution concerné alors même que la prestation contractuelle devait être exécutée et achevée au plus tard à la mi-novembre 2013 ; Attendu que la mention contenue, au titre de la garantie des paiements de sommes dues aux sous-traitants, dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant signé le 10 octobre 2013 par la SA ENTREPRISE MALET et le 15 octobre 2013 par le maître de l'ouvrage, selon laquelle SOPREMA ENTREPRISES garantissait le paiement de son sous-traitant ENTREPRISE MALET par une caution personnelle et solidaire délivrée par ATRADIUS CREDIT CONSEIL INSURANCE NV concernant la mise en oeuvre de graves et enrobés pour un montant TTC de 76 515 €, ne saurait suppléer au défaut de présentation de l'acte de caution ni même contenant l'engagement signé ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne justifie pas avoir obtenu, à la date du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, le cautionnement exigé par la loi ; Qu'il s'ensuit que le contrat de sous-traitance est, par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 susvisé, entaché de nullité ; Attendu en conséquence que les demandes d'indemnisation présentées par la SAS SOPREMA ENTREPRISES en vertu de ce contrat seront rejetées ; Attendu que la SAS SOPREMA ENTREPRISES supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à la SA ENTREPRISE MALET une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'existence, au jour de la signature d'un sous-traité avec un sous-traitant de second rang, d'un engagement de caution obtenu par le sous-traitant de premier rang suffit à assurer la validité du sous-traité, peu important que le sous-traitant de second rang n'ait été rendu destinataire de cet engagement qu'ultérieurement ; que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Soprema entreprises, sous-traitant de premier rang, et la société Entreprise Malet, sous-traitant de second rang, avait été signé le 25 septembre 2013, d'autre part, que la première société versait aux débats un document intitulé « caution de sous-traitance », en date du 25 septembre 2013 également, signé par le représentant de la société Atradius Credit Insurance NV, désignant comme sous-traitant la société Entreprise Malet et contenant un engagement de caution solidaire correspondant au montant du marché ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de sous-traitance, au prétexte que la société Soprema entreprises ne justifiait pas que la société Entreprise Malet avait été destinataire de cet acte de cautionnement à la date du sous-traité, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE le sous-traité n'encourt pas la nullité, lorsque le document justifiant de l'engagement de caution pour les besoins du sous-traité est antérieur au commencement des travaux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé l'existence d'une caution de sous-traitance du 25 septembre 2013, désignant comme sous-traitant la société Entreprise Malet et contenant un engagement de caution solidaire correspondant au montant du marché ; qu'il était par ailleurs acquis aux débats que les travaux ne devaient commencer qu'au milieu du mois d'octobre 2013 (concl. Entreprise Malet, p. 3, al. 5) ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de sous-traitance, au prétexte erroné que la société Soprema entreprises ne justifiait pas que la société Entreprise Malet avait été destinataire de cet acte de cautionnement avant l'assignation introductive d'instance délivrée le 11 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE le sous-traitant qui signe une demande d'acceptation par le maître de l'ouvrage selon laquelle son donneur d'ordre garantit son paiement par une caution personnelle et solidaire délivrées par un établissement qualifié pour le montant du marché ne peut invoquer ensuite la nullité de contrat de sous-traitance à raison du défaut de fourniture de cette caution antérieurement à sa signature ; qu'en prononçant au contraire la nullité du contrat de sous-traitance du 25 septembre 2013, après avoir constaté que la société Entreprise Malet avait signé le 10 octobre 2013 la demande d'acceptation d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui mentionnait que la société Soprema entreprises garantissait le paiement de la première société par une caution personnelle et solidaire délivrée par la société Atradius Credit Insurance NV concernant la mise en oeuvre de graves et enrobés pour le montant du marché, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE la mention dans un acte juridique de l'existence d'un autre acte juridique constitue un aveu extrajudiciaire de l'existence de ce dernier acte sur lequel il revient aux juges du fond de se prononcer ; qu'en se bornant à affirmer que la mention, contenue dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant signée le 10 octobre 2013 par la société Entreprise Malet, selon laquelle la société Soprema entreprises garantissait le paiement de son sous-traitant Entreprise Malet par une caution personnelle et solidaire délivrée par la société Atradius Conseil Insurance NV pour un montant de 76 515 euros « ne saurait suppléer au défaut de présentation de l'acte de caution ni même contenant l'engagement signé », sans expliquer en quoi la mention, dans cette demande, de l'acte de cautionnement par le sous-traitant ne constituait pas un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de l'existence de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.