CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Y 17-11.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rag fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Les Toits de l'espoir, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rag fils ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rag fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rag fils ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rag fils.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté La SCI Rag fils de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte de la demande de subvention présentée par M. Y... datée du 5 février 2009 qu'il donne pouvoir à Citémétrie de déposer à la délégation locale la demande de subvention pour recevoir toute correspondance relative à cette demande et déposer les pièces justificatives de l'exécution des travaux ; que selon l'appelante et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCOP Les toits de l'espoir était bien chargée d'une obligation d'information et de conseil et est, à ce titre, responsable du préjudice subi par la SCI Rag Fils ; mais qu'une subvention émanant d'un organisme public n'est, par principe, payable que sur présentation des factures des travaux et prestations préalablement agréés par ce dernier ; que le rappel de ce principe est formalisé par l'ANAH dans les documents adressés au demandeur : la SCI Rag Fils ; qu'il en a été ainsi lors de sa notification de demande agréée du 27 Juillet 2009 en ces termes : « le montant définitif de la subvention sera calculée au vu des documents et justificatifs devant accompagner le demande de paiement sans dépasser le montant ci-dessus » ; que par lettre du 19 juillet 2011, produite par l'appelante, adressée par l'ANAH au représentant de la SCI Rag Fils, l'Agence précise à ce dernier, concernant chacun des deux chantiers litigieux, que « sous réserve (..) de la fourniture de toutes les pièces justificatives et de la vérification du montant total facturé, un solde (..) vous sera versé » ; que les demandes de paiement d'acompte avant achèvement des travaux agréés, à concurrence de 70% du montant des subventions, sont, elles aussi, fondées sur la présence de factures ; que ces demandes, adressées personnellement par M. Y... au nom de la SCI Rag Fils à l'ANAH, font précisément état des factures afférentes aux travaux exécutés pour les deux chantiers et soulignent qu'elles sont jointes au formulaire de demande signé par lui ; que le verso de ce document, également versé aux débats par la SCI Rag Fils, mentionne que « les acomptes sont mis en paiement après vérification de la régularité des factures et de leur conformité avec le projet tel qu'il a été validé par la commission. » ; qu'enfin la SCOP Les Toits de l'Espoir, en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, a envoyé à la SCI Rag Fils le plan de financement relatif à chaque opération avec l'estimation précise de la subvention attendue de l'ANAH représentant 55% du montant HT des travaux plafonné à 53 716 €, pour l'un, et 70 % du montant HT des travaux, plafonné à 45 006 € pour l'autre et l'indication claire du reste à financer pour le maître de l'ouvrage ; que tout autant, la SCOP Les Toits de l'Espoir, a adressé à l'ANAH les pièces constituant la première demande d'acompte au bénéfice de la SCI Rag Fils après étude du dossier et envoi des factures originales dont elle a sollicité le retour aux termes d'une lettre à l'Agence le 26 février 2010, démontrant, ainsi, avoir fait diligences ; qu'il résulte de ces éléments que le gérant de la SCI Rag Fils ne pouvait ignorer le mécanisme d'octroi des subventions à recevoir de l'ANAH, ni sérieusement soutenir que le versement de la subvention devait précéder l'exécution des travaux et leur paiement certifié par l'émission de factures émanant des entreprises intervenantes ; qu'il ne peut en conséquence imputer à la SCOP Les Toits de l'Espoir ses propres manquements dans la gestion des deux opérations en cause alors qu'eu égard aux circonstances, il n'est pas établi que le maître d'oeuvre ait failli à ses obligations contractuelles ;
1) ALORS QUE le maître d'oeuvre, qui établit le plan de financement d'un projet intégrant des subventions ANAH, est tenu d'éclairer son client sur les conditions d'octroi de ces subventions, notamment sur le fait qu'elles ne sont versées qu'a posteriori sur justificatifs des travaux exécutés et réglés ; que la cour d'appel a constaté que la société Les toits de l'espoir était intervenue en qualité de maître d'oeuvre et qu'elle avait adressé à la SCI Rag fils le plan de financement relatif à chaque opération, indiquant le montant total des travaux, celui de la subvention attendue de l'ANAH et l'indication claire du reste à financer par le maître de l'ouvrage ; qu'il s'en déduisait que le maître d'oeuvre avait indiqué à son client que le montant à financer par ce dernier se limitait au solde des travaux, déduction opérée des subventions ANAH, et s'était abstenu de conseiller à son client d'obtenir un financement global des travaux ; qu'en jugeant cependant que la SCI Rag fils n'établissait pas que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les plans de financement établis par le maître d'oeuvre indiquaient le coût total des travaux, puis le montant des subventions à recevoir dont les subventions ANAH, le financement résiduel restant à la charge du maître de l'ouvrage et les simulations de prêts quant à ce financement résiduel ; qu'en se référant, pour écarter tout manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information et de conseil, au plan de financement relatif à chaque opération, adressé par le maître d'oeuvre à la société Rag fils, sans rechercher si les simulations d'emprunt bancaire y figurant et qui portaient sur la seule somme résiduelle des travaux après déduction des subventions ANAH, n'établissaient pas le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information et de conseil sur l'opportunité d'obtention d'un financement bancaire portant sur la totalité des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;
3) ALORS QUE pour retenir que la SCI Rag fils ne pouvait ignorer le mécanisme d'octroi des subventions à recevoir de l'ANAH et prétendre que le versement des subventions devait intervenir avant l'exécution des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur la notification du 27 juillet 2009 précisant que « le montant définitif de la subvention sera calculée au vu des documents et justificatifs devant accompagner la demande de paiement sans dépasser le montant ci-dessus » ; qu'il ne résultait pas de ce document l'information claire, pour un contractant profane, que les subventions ANAH ne seraient versées qu'après l'accomplissement et le règlement des travaux et que le maître d'ouvrage devait envisager un financement global du projet sans prendre en considération le montant des subventions à recevoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE pour retenir que la SCI Rag fils ne pouvait ignorer le mécanisme d'octroi des subventions à recevoir de l'ANAH et prétendre que le versement des subventions devait intervenir avant l'exécution des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur deux lettres de l'ANAH en date du 19 juillet 2011 ; qu'il était constant que les travaux avaient commencé dans le courant du second semestre 2009 ; qu'en se fondant sur deux lettres postérieures de plus de deux ans après la conclusion de l'accord de maîtrise d'oeuvre et le début des travaux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE pour retenir que la SCI Rag fils ne pouvait ignorer le mécanisme d'octroi des subventions à recevoir de l'ANAH et prétendre que le versement des subventions devait intervenir avant l'exécution des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur les demandes de paiement d'acomptes avant achèvement des travaux agréés fondées sur la présence de factures, quand ces demandes étaient toutes postérieures à la conclusion de l'accord de maîtrise d'oeuvre et au début des travaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.