CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° V 16-13.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eugénie X... épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Xavier B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Maisons avenir et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites, de Me Z..., avocat de M. et Mme B..., de Me A..., avocat de la société Maisons avenir et tradition ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; les condamne à payer à la société Maisons Avenir et Tradition la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons Avenir et Traditions à payer à M. et Mme B... la seule somme de 22.234,30 €
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne sont que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux B... ne peuvent prétendre au remboursement des loyers par eux acquittés pour la période antérieure au 21 novembre 2013, date prévue d'achèvement de la construction, puisque jusqu'à cette date ils n'auraient pas pu habiter la villa ; en revanche, ils peuvent prétendre au remboursement des loyers à compter de la date à laquelle le chantier aurait dû être terminé, à savoir le 21 novembre 2013 ; il convient de rappeler qu'il est sollicité le remboursement des loyers jusqu'au mois de février 2014, le juge ne pouvant statuer ultra petita ; la société Maisons Avenir et Traditions sera donc condamnée au remboursement des loyers réglés entre le mois de novembre 2013 et le mois de février 2014 ;
1°) - ALORS QUE dans leurs dernières conclusions prises en considération par la cour d'appel, M. et Mme B... demandaient le remboursement des loyers payés jusqu'en décembre 2016 ; que leur demande, en première instance, était limitée aux loyers allant jusqu'en février 2014 ; énonçant que les parties ne faisaient que reprendre en appel leurs demandes de première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fautes ayant conduit à la résiliation du contrat de construction aux torts de la société Maisons Avenir et Traditions n'avaient pas engendré un préjudice tiré du paiement de loyers qui n'auraient pas dû être versés si la maison avait été construite dans les délais prévus par le contrat, et si ces loyers n'avaient pas été payés en vain au moins jusqu'en septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR M. et Mme B... à payer à la société Maisons Avenir et Traditions une somme de 10.883,54 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne sont que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Maisons Avenir et Traditions demande la condamnation de M. et Mme B... à payer la somme de 43 699,74 euros correspondant aux appels de fonds demeurant impayés. Il ressort des dispositions de l'article 3- 3 des conditions générales du contrat que 5% du prix convenu est exigible à la signature du contrat et 25% à l'achèvement des fondations* étant par ailleurs précisé que les parties ont rayé et paraphé les règlements qui auraient pu être exigés à l'obtention du permis de construire et à l'ouverture du chantier, Or, la SARL MAT ne peut prétendre au paiement de 25% du prix convenu faute pour cette dernière de prouver que les fondations étaient correctement achevées. Bien plus, le compte rendu de chantier de l'architecte met en évidence les carences de la société MAT dans la réalisation des travaux. En revanche, elle peut prétendre au paiement de la somme de 5% du prix du marché, laquelle était exigible à la signature du contrat, date à laquelle la société MAT n'avait pas méconnu ses obligations) étant rappelé que la résiliation sollicitée ne peut avoir d'effet rétroactif, à la différence d'une résolution. Le montant du marché s'élève à la somme de 150 492, 26 € + 18 8733 80 € + 990 € soit 170 356,06 € en tenant compte du contrat initial et des deux avenants, mais à l'exclusion de l'actualisation du prix qui n'est justifiée ni en son principe ni en son montant par référence à des clauses contractuelles précises. C'est donc la somme de 8 517, 80 € qui est due à la société MAT au titre des sommes exigibles avant la résiliation du contrat. La société MAT peut également prétendre pour les mêmes raisons au remboursement de la somme de 2 365,74 euros correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage souscrite avant l'anéantissement du lien contractuel. Les époux B... seront donc condamnés au paiement de la somme de 10 883, 54 € ;
1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas ramené la somme due en ouverture de chantier de 5 % du prix à un forfaitaire de 2.000 €, de sorte que la société Maisons Avenir et Traditions ne pouvait prétendre à aucune somme allant au-delà de ce forfait, et si cette somme ne devait pas en tout état de cause être restituée eu égard aux fautes commises par l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le coût de l'assurance dommages-ouvrage n'était pas à la charge du maître de l'ouvrage, de sorte que la société Maisons Avenir et Traditions ne pouvait prétendre à aucun remboursement de cette assurance qu'elle avait souscrite sans le consentement de M. et Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.