CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° N 17-10.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Maryline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme Michèle Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ; les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer, d'avoir dit recevable la demande de Mme Michèle Z..., épouse A... ;
Aux motifs propres que : « les vagues allégations des appelantes selon lesquelles les services de l'Etat auraient entamé une procédure de révision par la délimitation du domaine maritime ne sont pas soutenues par le moindre élément de preuve.
Par ailleurs, l'intimée verse aux débats une attestation de Me C..., notaire à [...] , aux termes de laquelle Mme Michèle Z... s'est vu attribuer la parcelle cadastrée [...] au lieu-dit [...] sur la commune de [...] par acte de partage en date du 4 juin 2008 des biens de son père Pascal D... dit René Z....
C'est donc à bon droit que la demande de sursis a été rejetée et que Mme Michèle Z... a été reçue en son action » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Madame Z... ne produit aucun des justificatifs de sa propriété du bien évoqués dans ses écritures tel que l'acte des partages de la succession de monsieur René Z... ;
Néanmoins une attestation notariée de Maître Marie E... C... indique que madame Michèle Z... est propriétaire de la parcelle sise à [...] cadastrée section [...] et sa qualité d'héritière de monsieur René Z... n'est pas contestée.
Seul est invoqué que le bien dépendrait du domaine public au regard des dispositions relatives au domaine public maritime.
Le fait que la parcelle objet du litige relève éventuellement et désormais du domaine public maritime en raison de l'avancement de la mer n'est démontré par aucune pièce attestant notamment d'une revendication en ce sens par l'Etat par la mise en oeuvre des dispositions de l'article [L.] 2111-5 du C.G.P.P.P. et il n'appartient pas à la présente juridiction de trancher un litige relatif à la propriété d'un tiers non partie au litige.
La demande est donc recevable » ;
Alors que relève de la compétence exclusive du juge administratif tout litige relatif à l'occupation ou à la gestion du domaine public ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Z... avait, en tant que propriétaire du bien immobilier, qualité à agir contre ses occupants tandis qu'il était invoqué devant elle que ledit bien relevait, dorénavant, du domaine public maritime sans, au besoin d'office, surseoir à statuer au profit des juridictions administratives pour qu'elles tranchent cette question, la cour d'appel a méconnu la répartition d'ordre public des compétences entre les deux ordres de juridictions, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, L. 2111-4 du même Code et 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties étaient liées par un bail qui avait pris fin le 30 juin 2011 à minuit par l'effet du congé délivré les 14 et 17 décembre 2010, d'avoir ordonné l'expulsion de Mmes Valérie X... et Maryline Y... ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et de les avoir condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Aux motifs propres que : « la seule pièce versée aux débats par les appelantes au soutien de leur demande de qualification du bail en « bail à construire » relevant des articles L 251-1 à L 251-9 du code de la construction et de l'habitation est la copie d'un bail étranger au présent litige passé entre M. René Z... et Mme F... le 1er janvier 1970 intitulé « contrat de bail de terrain avec autorisation de construire en dur ».
Le tribunal a justement relevé qu'il n'est versé en ce qui concerne le litige soumis à son appréciation aucun document relatif à l'obligation de construire du preneur ou à l'évaluation de la somme due en application de l'article 555 du code civil. C'est donc à bon droit qu'il a considéré que le bail litigieux ne pouvait pas être qualifié de bail à construction et qu'il était un bail de droit commun » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le bail conclu entre monsieur René Z..., auteur de la demanderesse, et monsieur G..., auteur des défenderesses, n'est pas produit.
Contrairement à d'autres conventions dont le tribunal a été saisi, il n'est versé aucun document relatif à l'obligation de construire du preneur ou à l'évaluation de la somme due au preneur en application de l'article 555 du Code civil.
Dès lors le tribunal ne peut considérer que les parties sont liées par une convention de bail à construction telle que définie par les articles L 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;
Alors que l'obligation de construire qui pèse sur le preneur et sa durée d'au moins dix-huit ans caractérisent le bail à construction, qui peut être verbal ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification de bail à construction sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces deux conditions n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a fondé cette décision que sur la seule circonstance, inopérante, tirée de l'absence d'acte écrit conclu entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation.