CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° S 17-13.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marco X...,
2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Sogeo expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Sogeo expert ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Sogeo expert la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Sogeo Expert la somme de 2233,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 en précisant que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil et de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement de la somme de 87.297,03 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat en litige est le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution en date du 31 mars 2008 intervenu entre M. et Mme X... et la société Sogeo Expert, Au terme de ce contrat, la société Sogeo Expert a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant l'établissement des contrats de travaux, le visa des documents d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance pour les opérations de réception des travaux. Ce contrat a été précédé d'une première mission de définition des travaux confiée par Saretec avec validation de l'assureur dommage-ouvrage dans le cadre de la gestion du sinistre de fissurations du pavillon d'habitation de M. et Mme X.... Dans le cadre de cette mission, Sogeo Expert a effectué une note de calcul de pré-dimensionnement des micropieux et défini les travaux de reprise en sous-oeuvre. Les époux X... refusent de régler la somme réclamée par Sogeo Expert qu'elle estime défaillante dans l'exécution de ce contrat. Ils lui reprochent : de ne pas avoir suffisamment vérifié la compétence et la solvabilité de l'entreprise PMS, de ne pas avoir surveillé les factures émises et d'avoir laissé faire des travaux qui se sont avérés non conformes aux plans et devis descriptifs et aux moyens d'exécution prescrits, de ne pas s'être attachée à faire respecter les délais d'exécution. Sogeo Expert conteste ces griefs et soutient que les difficultés ont pour origine la présence abusive du maître de l'ouvrage durant l'exécution du chantier, son immixtion dans les travaux rendant impossible une réalisation sereine du chantier. Il est fait grief à Sogeo Expert d'avoir fait intervenir la société PMS non qualifiée pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre de ce type, société qui connaissait de surcroît des difficultés financières ayant abouti à sa mise en redressement judiciaire trois mois seulement après son départ du chantier. Il ne sera pas tenu compte des affirmations de Sogeo Expert selon lesquelles PMS aurait été contactée à l'initiative des époux X... lesquels avaient déjà eu un lien avec cette entreprise. Aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. Ne sera pas considéré non plus, le fait, non décisif par ailleurs, que n'ait pas été considérée une proposition EPEIOS moins-disante, aucune pièce ne permettant d'apporter la preuve que cette entreprise ait émis une proposition de contracter en temps utile. Il résulte des documents produits que deux propositions ont été émises : celle de PMS et celle d'une société Infraco, La société Sogeo Expert expose que d'autres sociétés n'ont pu présenter d'offre faute d'avoir pu visiter l'immeuble. Elle verse les attestations de deux sociétés : Plée et Temsol : le dirigeant de la première entreprise souligne que M. X... lui a interdit de lui rendre visite en lui précisant que de toute façon, ce ne serait pas sa société qui ferait les travaux. Le responsable de Temsol n'a pu avoir de rendez-vous étant indisponible au seul horaire proposé par le maître de l'ouvrage. M. X... explique qu'il avait déjà contacté l'entreprise Plée laquelle avait préconisé des travaux différents de ceux arrêtés par le maître de l'ouvrage et il ajoute qu'il n'a jamais pu contacter Temsol pour lui proposer de nouveaux rendez-vous. Il résulte de ces éléments que le maître d'oeuvre ne disposait que de peu de propositions utiles. La société Sogeo conteste l'absence de qualification de l'entreprise PMS dans le domaine de la reprise par micropieux. Le numéro SIRET, les références de l'inscription au registre du commerce et TVA figurent sur les papiers à en-tête de la société PMS versés par l'appelant contrairement à ce qu'indique M. B..., expert choisi par les appelants pour les éclairer et ce, sans le moindre justificatif. Il ne peut être fait grief à Sogeo Expert d'avoir recruté une entreprise présentant des irrégularités suspectes. Il convient de relever au contraire que la situation juridique et administrative de la société PMS était parfaitement régulière. Cet expert ajoute qu'elle ne dispose pas d'un label de qualification Qualibat, ni de la qualification 1231 micropieux l et II. Il est justifié toutefois qu'elle est une entreprise habilitée classifiée 4399 D "tous types de fondation, y compris le battage de pieu". S'il s'avère que le battage de pieu vise la mise en place de pieux lors de la phase des fondations et non spécialement à l'occasion de travaux de reprises en sous-oeuvre suite à l'apparition de malfaçons, l'entreprise est en l'espèce compétente de manière générale pour tous les types de fondations. Compte tenu de ces qualifications, elle était assurée par AXA au titre de la responsabilité décennale notamment et spécialement pour les travaux de reprises en sous-oeuvre, micropieux, tirants d'ancrage soit précisément les travaux à l'occasion desquels est né le litige. Il ne peut être fait reproche dans ces conditions à Sogeo Expert d'avoir sélectionné la réponse à appel d'offre d'une entreprise incompétente pour la mission à exécuter. Aucun élément n'était susceptible de révéler l'absence d'expertise alléguée dans le domaine de compétence nécessaire à la réalisation des travaux. Par ailleurs, la mauvaise conjoncture du bâtiment notamment dans les années 2008 a été à l'origine de nombreuses procédures collectives. Le simple fait que cette société PMS ait été placée en redressement judiciaire en juillet 2008 ne permettait pas à la société Sogeo Expert de prévoir cette défaillance, en l'absence de tout autre élément particulier de nature à inquiéter sur sa solvabilité ». Il apparaît en outre que ce ne sont pas des difficultés financières qui sont à l'origine de l'arrêt du chantier. En outre, le fait que l'entreprise ait son siège à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'exécution des travaux n'était pas un élément suffisant de nature à alarmer 1e maître d'oeuvre sur l'aptitude de PMS à exécuter la mission. Il ne peut donc être fait grief à la Sogeo Expert d'avoir retenu, avec l'accord du maître de l'ouvrage l'offre de la société PMS, laquelle était en concurrence avec Infraco dont le devis était plus élevé. Il est également fait état d'erreurs et de négligences du maître d'oeuvre dans sa tâche de contrôle de l'exécution des travaux PMS laquelle aurait commis des fautes. Il est fait grief à la société PMS d'avoir mal exécuté les travaux et à Sogeo Expert d'avoir laissé faire. Les époux X..., au soutien de ces griefs, se fondent d'une part sur les rapports de l'Apave et d'autre part sur l'état déplorable du chantier lors du départ de la société PMS. Le travail de contrôle de l'Apave a abouti à la rédaction de plusieurs rapports successifs (en l'espèce le 21 avril, le 23 avril, te 24 avril et te 25 avril 2008) donnant lieu soit à des avis favorables, soit des avis suspendus, soit à des avis défavorables. Il ne sera pas tenu compte du dernier rapport Apave du 3 novembre 2008 déposé suite à l'intervention de la société EPEIOS et non PMS, rapport ne contenant que des avis défavorables, faute pour l'Apave d'avoir pu suivre le chantier après l'arrêt de la phase dirigée par Sogeo Expert et exécutée par PMS. Il est fait grief à PMS et Sogeo Expert de ne pas avoir transmis à l'Apave les documents nécessaires au cours du chantier. Pour aboutir à cette affirmation, les époux X... se réfèrent à leur pièce 45 soit te rapport Apave du 23 avril 2008 "Mission L" rubrique F n° 17 ; te contrôleur Indique avoir assisté à toutes les réunions de chantier et pendant ces réunions, avoir demandé à PMS des documents et plans d'exécution et des explications à Sogeo de manière à bien suivre le déroulement et l'avancement du chantier. Le chargé d'affaires note face â cette mission n° 17 un avis "F" soit un avis favorable. Il ne peut être tiré de ce seul document comme il y est inscrit de manière manuscrite qu'aucune transmission des éléments de calcul technique n'ont été fournis à l'Apave. Une telle carence aurait donné lieu à un avis suspendu ou défavorable. Il n'est pas établi dans ces conditions que de manière générale et systématique, PMS ou Sogeo Expert ait omis de fournir ou fourni avec retard les justificatifs demandés. II apparaît en fait que le chargé de contrôle Apave a eu simplement des difficultés pour obtenir de la société PIV1S les hypothèses de calcul, plans et attestation de qualité des longrines et les résultats de l'essai d'arrachement, lesdits documents lui ayant été finalement communiqués. Dans le procès-verbal de la réunion de chantier du 14 avril 2008, il est noté que Sogeo Expert attend les réserves de l'Apave concernant le projet de confortement du pavillon. Ces difficultés de coordination qui ne sont pas de la seule responsabilité de Sogeo Expert et qui sont habituelles sur les chantiers de construction ne révèlent pas en l'espèce des carences suffisamment importantes pour caractériser une faute de coordination et de suivi du maître d'oeuvre. Ces difficultés ne sont pas en outre directement imputables au maître d'oeuvre, en l'absence de tous autres éléments, dès lors que si celui-ci doit mettre tout en oeuvre pour obtenir la bonne collaboration des entreprises, il n'est tenu à cet égard que d'une simple obligation de moyen, ne disposant pas de moyens de contraintes particuliers pour forcer l'entreprise à s'exécuter. Il convient d'observer au contraire que Sogeo Expert a organisé de nombreuses réunions de chantier auxquelles elle a associé l'organisme de contrôle et au cours desquelles celui-ci a rencontré le responsable de l'entreprise PMS et a pu lui réclamer les documents utiles. Il est fait état de négligences dans le suivi de la facturation des travaux et le contrôle des factures et il est fait grief à Sogeo Expert d'avoir permis que la société PMS soit réglée à hauteur de 41 % du marché alors que les travaux ne faisaient que débuter. Il est consigné à la réunion de chantier du 27 mars 2008 qu'il convient de rappeler aux différentes parties que l'acompte de démarrage sera déduit, comme M. C... (de PMS) l'a précisé, des situations suivantes au prorata de ces dernières. Les époux X... ont accepté de régler un acompte de 30 % au démarrage. Ils n'ont pas protesté sur la proposition faîte par la société PMS relayée dans le compte-rendu de chantier le 27 mars 2008. Ils ne sauraient faire grief à Sogeo Expert d'avoir dans ces conditions, appliqué cette disposition Sors du contrôle des factures. Il est fait état ensuite de nombreuses fautes imputables à PMS laquelle a modifié la longueur du micro pieu n° 20, Les époux X... soulignent en outre l'existence de nombreux avis défavorables concernant l'exécution, l'implantation et les descentes de charge des micro-pieux, des incohérences dans les notes de calcul de PMS mais aussi de Sogeo. ils se réfèrent enfin aux questions posées, restées sans suite après contrôle du test d'arrachement. Il convient de noter que les avis de l'Apave évoluent au cours de la mission. Ainsi l'avis défavorable sur le point-n° 14 relatif aux tubes métalliques, consigné dans les rapports des 23 avril est remplacé par un avis favorable dans les rapports suivants. De manière générale et compte tenu des différences entre les plans d'implantation des micropieux entre PMS et Sogeo, le chargé de contrôle a émis des avis défavorables. La société Sogeo Expert n'a pas pu disposer de ces avis en temps utile afin de pouvoir y répondre au besoin en modifiant certains éléments, dès lors que l'exécution du chantier a été définitivement interrompu avant même leur communication. Il n'est pas justifié, en l'état des pièces produites et notamment des avis Apave de manquements suffisamment déterminants pour établir à la fois l'incompétence de l'entreprise mais surtout celle du maître d'oeuvre. A juste titre, Sogeo Expert rappelle que les calculs de départ doivent être affinés au regard des conditions d'exécution des travaux, pour tenir compte de la composition non homogène des sols. De simples réserves émises en cours d'exécution de chantier par l'Apave ne sont pas suffisantes alors même que la définition précise des travaux d'exécution était susceptible de pouvoir être modifiée, en tenant compte entre autre, de l'avis de l'Apave. Il doit être considéré le contexte conflictuel particulièrement envenimé entre le responsable de la société PMS et M. X..., ayant empêché toute possibilité de continuation du chantier. La réalité de ce conflit est consignée dans les procès-verbaux de réunion de chantier. Le chantier a débuté le 12 mars 2008 et a été arrêté le 25 mars pour deux jours en raison d'un premier conflit entre l'entrepreneur PMS et le maître de l'ouvrage. Le procès-verbal de la réunion de chantier suivante, dans un souci d'apaisement, rappelle le rôle de chacun. Dans un nouveau compte-rendu du 3 avril 2008, il est écrit que seuls, l'Apave et Sogeo sont susceptibles d'émettre des avis et recommandations sur le chantier. Dans le but de faciliter la bonne réalisation du chantier, il a été convenu que M. et Mme X... ou d'autres tiers ne soient pas présents à proximité du chantier et n'interviendront d'aucune façon dans l'exécution du travaux que ce soit d'un point de vue technique ou pratique Le 12 avril 2008, la police est intervenue sur les lieux et le 13 avril 2008, la société PMS a décidé de quitter le chantier déclarant consacrer 30 % de son temps au maître de l'ouvrage et se sentant en "territoire hostile". La société Sogeo Expert n'a pu obtenir la reprise de relations normales et elle a dû également se résoudre à abandonner sa mission. Il importe peu de connaître les circonstances exactes et l'imputabilité de la rupture définitive entre l'entrepreneur PMS et le maître de l'ouvrage. Il est acquis que M, X... était régulièrement présent sur le chantier, qu'il a discuté dès l'origine les calculs opérés par les professionnels et que les relations se sont envenimés avec M. C... de l'entreprise PMS lequel ne supportait pas les avis sur les conditions d'exécution de son travail de M. X..., lequel admet ne pas être un professionnel de cette spécialité. Il ne peut être fait grief au maître d'oeuvre, dont la mission n'est pas celle d'un conciliateur ou d'un médiateur professionnel, de n'être pas parvenue rétablir des relations contractuelles sereines. Les réserves émises par l'Apave en cours de chantier auxquelles il n'a pu être répondu par des explications, notes de calcul ou modifications des travaux, l'état d'abandon du chantier quitté par l'entrepreneur sans que celui-ci ne puisse ultérieurement le sécuriser tant en ce qui concerne la conservation des existants que la sécurité des personnes, ne peuvent constituer la preuve de fautes qui lui seraient imputables. Sogeo Expert n'avait pas le pouvoir de résoudre de telles difficultés. Une expertise diligentée neuf ans après les faits s'avère totalement inutile dans la mesure où les lieux ne sont pas restés en l'état Il convient par ailleurs de constater que les époux X... ont pu obtenir de l'entreprise Epeios la reprise du chantier pour un coût inférieur à 88.000 €, coût inférieur au devis initial de cette entreprise ce qui tend à établir que les travaux de PMS n'ont pas été inutiles. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi à rencontre de Sogeo Expert la preuve de fautes qui lui soient directement imputables et qui révéleraient des carences dans sa mission de maître d'oeuvre, il est fondé à. obtenir le paiement de ses honoraires tels que déterminés dans sa demande du 3 juillet 2008 soit 2 233,34 € »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « même si ce grief n'est pas formellement exprimé, .M. et Mme X... invoquent à plusieurs reprises le fait que la société Sogeo Expert ait fait appel à une société dont le siège social est situé dans le Sud de la FRANCE, incompétente et ne présentant pas de habilité financière, puisque placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier suivant ; qu'à supposer qu'il se soit avéré en cours de chantier que la société PMS n'était pas apte à assurer une exécution conforme de l'ouvrage et que sa surface financière était insuffisante, force est de relever que cette entreprise a été choisie avec l'accord de M. et Mme X..., alors qu'elle était la mieux disante dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la société Sogeo Expert, qu'elle bénéficiait d'un plan d'assurance qualité et qu'il n'est pas établi que le maître d'oeuvre avait des éléments lui permettant de douter de sa compétence et de sa viabilité économique ; Que sur ce dernier point, il sera ajouté qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire de la société PMS est intervenue bien postérieurement à la date à laquelle elle devait avoir fini le chantier (mai 2008), de sorte que cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les travaux dont s'agit ; que M. et Mme X... reprochent expressément à la société Sogeo Expert d'avoir manqué à ses obligations en matière de conception et de direction du chantier ; Qu'il leur appartient de démontrer la faute commise par le maître d'oeuvre, faute sur laquelle ils donnent d'ailleurs peu de précision ; qu'il est constant que la société PMS a quitté le chantier le 14 avril 2008 ; Que cependant, il est impossible pour le Tribunal de Céans de se prononcer sur l'imputabilité de cette rupture ; Qu'en effet, il résulte des comptes rendus de chantier des 27 mars et 14 avril 2008, mais aussi d'une lettre rédigée par M, X... en date du 2 avril 2008 et d'un témoignage en date du 12 avril 2008, que le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans les travaux', donnant des instructions techniques et s'opposant à ce qu'un micropieux soit coulé le samedi 12 avril 2008 ; Que nonobstant son manque de compétence, lequel aurait été de nature à exclure un partage de responsabilité si les travaux avaient été exécutés conformément à sa demande et avaient généré des désordres, il devait se garder d'intervenir de la sorte, ce qui a nécessairement conduit à des relations conflictuelles avec l'entreprise et la société Sogeo ; Que cette dernière se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa mission ; Que s'ils estimaient les choix techniques inadaptés, M. Et Mme X... se devaient d'en informer le maître d'oeuvre, et de mettre fin, le cas échéant, aux contrats conclus avec les intervenants ; que dans le procès-verbal de constat dressé à la demande de M, et Mme X... par Maître D..., Huissier de justice au MANS le 17 avril 2008, il est mentionné que la société PMS leur ait fait délivrer une sommation interpellative les 15 et 16 avril 2008 ; Qu'ils se gardent bien de produire ces pièces ; Qu'en tout état de cause, dans le compte rendu de chantier du 14 avril 2008, il est mentionné que PMS est prête à reprendre le travail mais "demande expressément à M. Et Mme X... de ne plus s'immiscer dans les travaux" ; Que déjà le chantier avait été arrêté en mars "sous l'initiative de PMS en attente d'une redéfinition des rôles de chaque partie sur ce chantier" (compte rendu du 27 mars 2008) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société PMS a, le 25 avril 2008, fait assigner M. et Mme X... en référé pour voir constater la résiliation du marché à leurs torts, et faire désigner un expert ;
Que par ordonnance en date du 14 mai 2008, le Président de ce Tribunal a fait droit à la demande d'expertise, considérant que la recherche de la cause de la rupture du marché ne relevait pas de sa compétence ; que les défendeurs prétendent, sans d'ailleurs en rapporter la preuve, que cette mesure d'expertise n'a pas été mise en oeuvre en raison de l'absence de versement par la société PMS de la consignation mise à sa charge ; Que cependant, ils avaient tout intérêt eux-mêmes à faire en sorte que cette expertise ait lieu en versant la somme fixée par le Juge des référés, afin de déterminer l'imputabilité de la rupture et l'importance des malfaçons prétendument commises par l'entreprise ; Que force est de relever, que si celles-ci avaient été aussi importantes qu'ils le soutiennent, générant un préjudice de plus de 87000 euros, ils n'auraient pas manqué de le faire ; que pour apprécier les travaux exécutés par la société PMS, le Tribunal ne dispose finalement que des avis de l'APAVE en date des 21, 23, 24 et 25 avril 2008, celui du 3 novembre 2008 étant postérieur à la reprise du chantier par la société EPIOS, ainsi que d'une lettre et d'un devis de SOGEA en date du 6 mai 2008 ; Que les époux X... produisent en outre un témoignage et des photographies ; que L'APÂVE y émet des avis défavorables sur des dossiers techniques établis par PMS ainsi que sur certaines pièces de Sogeo (conception du dallage du garage) ; Que cependant, à la date de rédaction de ces préconisations, la société PMS et la société Sogeo Expert avaient cessé d'intervenir, de sorte que rien ne prouve qu'ils n'en auraient pas tenu compte ; Que de même, il n'est pas établi que la longueur du micro pieu n°20 ait été incompatible avec les résultats des essais à l'arrachement réalisés par l'entreprise ; que la lettre et le devis établis par la société SOGEA font état essentiellement de désordres au niveau du micropieux n° 14 et de l'ouverture totale des fondations ; Que cependant, il a été établi de manière non contradictoire et par une entreprise qui devait prendre toutes précautions quant à l'existant pour éviter qu'à son tour, sa responsabilité ne soit engagée ; Que ces pièces sont insuffisamment probantes ; qu'il est de même des photographies et du témoignage produits, lesquels ne sont pas exploitables ; que le Tribunal n'a pas à pallier à la carence des maîtres de l'ouvrage en ordonnant une expertise très difficile à exécuter compte tenu de l'exécution des travaux par une autre société, alors qu'ils auraient pu, en temps utile, la solliciter ; qu'aucune faute que soit au stade de la conception ou de la direction des travaux n'est donc établie à rencontre de la société Sogeo Expert, étant précisé au surplus que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé que les 26 et 31 mars 2008, même si manifestement, la société Sogeo Expert a commencé à intervenir avant, et que sa mission a pris fin dès le 18 avril 2008, et ce, parce qu'en raison du comportement des maîtres de l'ouvrage, elle ne pouvait l'exécuter correctement ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme X.... de leur demande reconventionnelle, et de les condamner, solidairement, par application de l'article 220 du code civil, à payer à la société Sogeo Expert le montant de sa facture du 3 juillet 2008, soit 2233,34 euros, correspondant au contrat de travaux et à 19,7% des prestations de "visas et direction" ; Qu'en application des dispositions de l'article 1.153 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 novembre 2008, date de la première présentation à ses destinataires d'une lettre recommandée de mise en demeure ; que rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil »
ALORS, de première part QU' en écartant la faute de la société Sogeo Expert dans le choix de la société PMS en retenant que l'offre de la société PMS aurait été la mieux disante, laquelle était en concurrence avec Infraco dont le devis était plus élevé, sans rechercher comme elle y était invitée, si le maître d'oeuvre ne disposait pas d'une offre mieux disante émanant de la société EPEIOS, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, de deuxième part, QU' après avoir relevé l'existence de carences dans la direction du chantier, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une faute contractuelle de la société Sogeo Expert aux motifs que celle-ci ne serait pas suffisamment importante, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 1235-1 du Code civil, anciennement 1147 du Code civil.
ALORS, de troisième part, QUE faute d'avoir recherché si le maître d'oeuvre n'avait pas commis un manquement dans le suivi de la facturation en autorisant un appel de provision totalement superfétatoire de 41% au regard de l'état d'avancement du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute légale au regard de l'article 1235-1 du Code civil, anciennement l'article 1147 de ce code ;
ALORS, de quatrième part, QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en se bornant à énoncer que la société Sogeo Expert n'a pu obtenir la reprise de relations normales et a dû également se résoudre à abandonner sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;