CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° S 17-13.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière Groupe Casino, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CTS, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société L'Immobilière Groupe Casino ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CTS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la société CTS à l'encontre de la société immobilière groupe casino ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dont l'application est requise dispose : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations, - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que l'article 3 auquel se réfère cette disposition précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que cependant, lorsque le sous-traitant lui est présenté, le maître de l'ouvrage n'est jamais obligé de l'accepter, sous réserve de l'application éventuelle de la théorie de l'abus de droit et que si l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement peut être tacite, encore faut-il qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Rodio J, entreprise principale, a fait parvenir à une date non précisée à la société L'immobilière groupe casino, maître de l'ouvrage, une demande d'acceptation de la société CTS en qualité de sous-traitant pour un montant prévisionnel du contrat de sous-traitance de 50.650€ HT, en joignant à sa demande plusieurs documents relatifs à la situation de ce sous-traitant ; qu'il était précisé in fine que l'attention du titulaire était attirée sur le fait que conformément à l'article 2.42 du CCAG, le silence du maître de l'ouvrage pendant 21 jours à compter de la réception de la demande d'agrément vaudrait rejet du sous-traitant ; que la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'a pas répondu à cette demande d'acceptation et d'agrément et qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle son acceptation implicite du sous-traitant, même si elle indique le contraire dans ses écritures devant la cour ; que la société CTS, de son côté, conteste formellement avoir été agréée par le maître de l'ouvrage et en déduit que les obligations mises à la charge de ce dernier par l'article 14-1 de la loi de 1975 n'ont pas été respectées ; qu'en réalité, il ne peut être reproché à la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO de n'avoir pas mis en demeure l'entreprise principale de régulariser sa situation en lui présentant une demande d'acceptation du sous-traitant dès lors que la société Rodio J lui avait spontanément adressé une telle demande et qu'elle n'était pas tenue de la signer ; que la réception du courrier de la société Rodio J, en date du 25 juin 2010, comportant des quitus de règlement de la société CTS ne pouvait, faute d'acceptation initiale du sous-traitant, l'obliger à demander une régularisation ; que compte tenu de ce défaut d'acceptation, la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'avait pas, non plus, l'obligation de réclamer la justification d'une caution à l'entreprise principale ; que dans ces conditions, la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'a pas commis de faute, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société CTS, sous-traitant » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des conclusions de la société immobilière groupe casino (conclusions de la société immobilière groupe casino, p. 7) et des conclusions de la société CTS (conclusions de la société CTS, p. 7 et s.), que deux séries de travaux ont été confiées par la société Rodio J à la société CTS ; que les uns ont été acquittés, cependant que les autres sont restés impayés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette distinction pour s'attacher à la seconde séries de travaux, comme l'avaient fait les premiers juges, à l'effet de déterminer si, à l'égard de ceux-ci, la société immobilière groupe casino avait satisfait ou non à ses obligations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 ancien du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
ALORS QUE, deuxièmement, en faisant état d'une demande d'agrément de sous-traitance, portant sur un montant de 58 650 euros HT, pour libérer le maître d'ouvrage de ses obligations, sans rechercher si cette somme ne correspondait pas à la première tranche de travaux, et non à la deuxième à l'origine des sommes impayées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 ancien du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la société CTS à l'encontre de la société immobilière groupe casino ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dont l'application est requise dispose : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations, - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que l'article 3 auquel se réfère cette disposition précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que cependant, lorsque le sous-traitant lui est présenté, le maître de l'ouvrage n'est jamais obligé de l'accepter, sous réserve de l'application éventuelle de la théorie de l'abus de droit et que si l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement peut être tacite, encore faut-il qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Rodio J, entreprise principale, a fait parvenir à une date non précisée à la société L'immobilière groupe casino, maître de l'ouvrage, une demande d'acceptation de la société CTS en qualité de sous-traitant pour un montant prévisionnel du contrat de sous-traitance de 50.650€ HT, en joignant à sa demande plusieurs documents relatifs à la situation de ce sous-traitant ; qu'il était précisé in fine que l'attention du titulaire était attirée sur le fait que conformément à l'article 2.42 du CCAG, le silence du maître de l'ouvrage pendant 21 jours à compter de la réception de la demande d'agrément vaudrait rejet du sous-traitant ; que la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'a pas répondu à cette demande d'acceptation et d'agrément et qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle son acceptation implicite du sous-traitant, même si elle indique le contraire dans ses écritures devant la cour ; que la société CTS, de son côté, conteste formellement avoir été agréée par le maître de l'ouvrage et en déduit que les obligations mises à la charge de ce dernier par l'article 14-1 de la loi de 1975 n'ont pas été respectées ; qu'en réalité, il ne peut être reproché à la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO de n'avoir pas mis en demeure l'entreprise principale de régulariser sa situation en lui présentant une demande d'acceptation du sous-traitant dès lors que la société Rodio J lui avait spontanément adressé une telle demande et qu'elle n'était pas tenue de la signer ; que la réception du courrier de la société Rodio J, en date du 25 juin 2010, comportant des quitus de règlement de la société CTS ne pouvait, faute d'acceptation initiale du sous-traitant, l'obliger à demander une régularisation ; que compte tenu de ce défaut d'acceptation, la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'avait pas, non plus, l'obligation de réclamer la justification d'une caution à l'entreprise principale ; que dans ces conditions, la société L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO n'a pas commis de faute, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la société CTS, sous-traitant » ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient constaté les premiers juges, qu'en égard aux comptes transmis par la société Rodio J, la société immobilière groupe casino n'avait pas accepté, au moins tacitement, la société CTS en tant que sous-traitant pour la seconde série de travaux, et si dès lors la société immobilière groupe casino n'avait pas commis une faute en s'abstenant de mettre en place des garanties de paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 ancien du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer qu'il y ait eu refus d'agrément, s'agissant de la seconde série de travaux, les juges du fond auraient dû rechercher, en toute hypothèse, si le refus d'agrément ne procédait pas d'un abus et si cet abus n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société immobilière groupe casino ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 ancien code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.