CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° X 17-14.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « Le rapport a été déposé le 30 octobre 2012 » (arrêt p. 2 alinéa 4) ; qu' « En ce qui concerne la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise : Attendu que, comme l'a, à bon droit rappelé le premier juge, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel tels que le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu'il a constatés et pour ce faire peut recourir à un tiers, lequel n'a pas la qualité de sapiteur dès lors qu'il n'est pas appelé à se prononcer sur leur origine; Qu'il appartient dans ce cas à l'expert de communiquer les résultats de ses investigations aux parties comme ce fut le cas en l'espèce où la communication du devis établi par la société SOLTECNIC a donné lieu à une contestation étayée par un devis établi par l'entreprise FORAE dont le représentant s'est lui-même également rendu sur les lieux, produit par Mme X... et que l'expert a examiné pour l'écarter de façon circonstanciée et détaillée en réponse à un dire du conseil de cette dernière qui a donné lieu aux observations de son adversaire le 30 octobre 2012 ; Que c'est, dès lors, à bon droit et par des motifs adoptés, que le premier juge a retenu que l'expert n'avait pas méconnu le principe du contradictoire et a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise; Attendu, toutefois, que le dispositif du jugement par lequel le tribunal de grande instance d'Albi a écarté des débats les photographies prises par "expert judiciaire le 3 avril 2012, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, ne peut qu'être confirmé; (arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la nullité de l'expertise : M. A... a fait intervenir SOL TECHNIC à l'effet de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres (p. 15). Cette visite faisait suite à trois réunions sur les lieux auxquelles Nathalie X... avait participé avec son conseil d'alors puis les 9 février et 27 mars 2012 assistée, en outre, de M. B... comme expert privé, les parties ayant eu entre-temps connaissance de l'étude des sols de TERREFORT après des sondages réalisés en présence des parties. Dès lors que la visite de SOLTECHNIC n'avait pour objet que de chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres sans que cette société ait à se prononcer sur leur origine, qu'elle n'avait donc pas la qualité de sapiteur, que ce devis a été régulièrement soumis aux parties, que Nathalie X... a pu contester cette évaluation en produisant le devis de sa propre entreprise FORAE que l'expert a examiné, la défenderesse ne justifie pas d'une violation du principe du contradictoire de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise. S'agissant de la prise de photographies par l'expert au cours de cette visite du 3 avril 2012 (annexe 64) ces photographies sont en majeure partie la reprise de clichés précédents pris en novembre 2011 et mars 2012, lesquels faisaient déjà apparaître le caractère évolutif des fissurations. Ils seront écartés des débats sans que leur adjonction au rapport puisse entraîner la nullité du rapport pour défaut de respect du contradictoire. Enfin, en ce qui concerne le refus opposé par l'expert le 30 octobre à la demande de dépôt d'un dire par la défenderesse, la chronologie est la suivante : - à la suite du courrier de conseil de la défenderesse, le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prorogé jusqu'au 30 octobre 2012 pour tenir compte des contraintes inhérentes à la période estivale et permettre à Mme X... de produire les devis de l'entreprise FORAE, - le 12 octobre, le conseil de Nathalie X... a demandé à l'expert, par mail, de ne pas déposer son rapport sans avoir reçu son dire qu'il a fait parvenir le 24 octobre avec les devis FORAE, dire auquel l'expert a répondu dans son rapport, - le 30 octobre, le conseil de Patricia Y... a déposé un dire mais en réponse au dire du 24 octobre de son adversaire. Il en résulte que la période de septembre et octobre 2012 a été consacrée essentiellement à l'examen contradictoire des pièces nouvelles produites par Nathalie X... lorsque son entreprise a pu visiter les lieux et effectuer son chiffrage et que le conseil de Nathalie X... a déposé trois dires au total entre le 10 septembre et le 24 octobre. Il ne peut donc être utilement tiré du refus de l'expert de retarder le dépôt de son rapport une volonté de rompre le principe du contradictoire au détriment de Nathalie X.... La demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée. » (jugement p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le respect du principe du contradictoire s'impose à l'expert ; qu'à ce titre, l'expert qui reçoit un dire d'une partie doit accorder à l'autre partie un délai suffisant pour lui faire parvenir ses observations ; qu'au cas présent où il ressort des constatations de l'arrêt que le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2012 (arrêt p. 2 alinéa 4) cependant que Mme Y... avait déposé des observations ce même jour, le 30 octobre 2012 (arrêt p. 3, motifs alinéa 2), la cour d'appel qui a jugé que l'expert n'avait pas méconnu le principe du contradictoire a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir que le refus de l'expert de lui accorder un délai supplémentaire pour lui adresser ses observations, bien que le rapport, quoi que clos, n'ait pas encore été envoyé aux parties (conclusions p. 5 et 6), lui avait fait grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance d'ALBI, dit que Madame X... n'avait pas démontré l'existence d'une cause exonératoire de la responsabilité pesant sur elle, de l'avoir déclarée responsable des désordres de nature décennale affectant l'immeuble vendu à Madame Y... et de l'avoir condamnée à verser à Madame Y... les sommes de 94.884,22 € H.T pour les travaux de reprise, 7.590,74 € H.T pour les frais de maîtrise d'oeuvre, outre la TVA en vigueur au titre des deux prestations à la date de réalisation des travaux, 4.200,00 € pour frais d'hébergement, 5.530,00 € pour frais de déménagement, 1.500,00 € pour reprise des espaces verts, 9.000,00 € pour préjudice de jouissance jusqu'au 30 octobre 2015, 1.246,00 € pour les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En ce qui concerne la responsabilité : Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a fait procéder à l'édification de la maison d'habitation qu'elle a vendue avant l'expiration du délai de garantie décennale, est tenue de cette garantie à titre personnel en sa qualité de constructeur vendeur ; qu'au demeurant, cette obligation est rappelée dans l'acte notarié du 24 juillet 2008 prévoyant que l'acquéreur, en cas de désordres ou de malfaçons, ne pourra se retourner que contre le vendeur ; Attendu qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise judiciaire que les multiples fissures dont l'immeuble est affecté, de caractère évolutif lié à la présence d'argiles très sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflements, certaines en façade étant infiltrantes et le clos n'étant pas assuré, sont constitutives de vices graves de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres trouvent leur origine dans ce défaut de conception du mode de fondations, mêmes si celles-ci sont de bonne qualité et respectent les règles de l'art pour le hors gel et le dimensionnement comme cela résulte des investigations du rapport d'étude de sol réalisée à la demande de l'expert par la société TERREFORT qui a également indiqué que si les terrains d'assise constitués par des limons et graviers jusqu'à 2,20 mètres ne sont pas sensibles à la dessiccation, les argiles inférieures sont très actives en sorte que la différence de compacité caractéristique de la dessiccation est visible jusqu'à 5,5 mètres de profondeur : Attendu que l'appréciation de la société TERREFORT selon laquelle seule la succession des épisodes de sécheresses récurrentes permet d'expliquer la déstabilisation des fondations confirme que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le phénomène de sécheresse exceptionnelle de l'été 2003 ne peut être considéré comme la cause exonératoire des désordres apparus en 2008 qui se sont aggravés pour devenir inquiétants en 2010 et qu'il ne peut davantage être assimilé à un cas de force majeure, faute de caractère imprévisible et irrésistible pour un constructeur consciencieux, le phénomène étant connu dans la région à l'époque de la construction pour avoir déjà sévi dans le passé avec une dessiccation sévère, la commune d'ALBI ayant fait l'objet d'arrêtés antérieurs sans interruption du 1er mai 1989 au 31 décembre 1998 ; Que Mme X... n'est pas non plus fondée à soutenir qu'il incombait à Mme Y... de déclarer le sinistre en catastrophe naturelle auprès de son assureur multirisque habitation ; Attendu enfin que Mme X..., qui a été assistée tout au long des opérations d'expertise par un expert conseil, n'est pas fondée pour solliciter une contre expertise à se prévaloir d'un rapport établi postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par un expert officieux lui-même expert judiciaire, sans aucune visite des lieux et sans avoir sollicité son mandant pour y parvenir, qui a fait part d'appréciations très critiques envers l'expert judiciaire, sans être lui-même tenu de répondre à aucun dire ni contestation, dans un avis dont la présentation en termes techniques n'est pas pour autant de nature à justifier l'opportunité d'une autre mesure d'instruction; Attendu en conséquence que les désordres constatés entrent dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit sur Mme X..., laquelle, en l'absence de toute cause étrangère, ne peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; En ce qui concerne la réparation des dommages : Attendu que pour les raisons ci-dessus énoncées, Mme X... ne critique pas utilement les investigations opérées par l'expert judiciaire pour définir les mesures propres à remédier aux désordres en se référant seulement aux données contenues dans le rapport officieux dont elle se prévaut et qui ne fonde pas sa demande d'une nouvelle expertise ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé les montant des travaux de reprise et de la maîtrise d'oeuvre hors-taxes qu'il a majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de la réalisation des travaux et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter la réactualisation sollicitée, le jugement ayant été exécuté ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le surplus des préjudices ; Attendu que Mme Y... ne justifie pas du préjudice moral distinct dont elle demande réparation ; Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... supportera les dépens d'appel et versera à Mme Y... une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » (arrêt p. 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le fond : Selon l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Cette présomption de responsabilité concerne les vices cachés, découverts après réception. La date de réception de l'ouvrage du 15 août 2011 n'est pas contestée. Il résulte du rapport d'expertise les élément suivants: - le rapport de l'huissier Me D... en date du 14 janvier 2011 décrit des désordres affectant la maison tant en intérieur qu'en extérieur et les relevés photographiques annexés aux pièces 62 et 63 montrent la réalité de ces désordres : fissurations intérieures affectant les cloisonnements de la cuisine et les plafonds de l'étage, fissures sur les refends intérieurs et quelques carreaux de carrelage, fissurations sur les façades, - ces fissurations sont évolutives: en août 2008, ne sont apparues que des légères microfissures qui se sont aggravées pour devenir inquiétantes en 2010, - ces désordres constituent des vices graves susceptibles de compromettre la stabilité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination : les cloisons de la cuisine et les plafonds de l'étage menacent de s'effondrer, certaines fissures en façade sont infiltrantes, le clos n'est pas assuré. Nathalie X... ne conteste pas sa qualité de constructeur et il lui appartient de faire la preuve d'une cause étrangère exonératoire, qu'elle trouve dans la sécheresse en indiquant que les éléments d'extériorité et d'imprévisibilité sont contenus dans le dossier technique ignoré par l'expert. Sur l'origine des fissures, l'expert relève que l'étude de sol a fait apparaître: - l'existence de fondations de bonne qualité, respectant les règles de l'art pour le hors gel et le dimensionnement, - des sols superficiels jusqu'à 2 m 20 non sensibles à la dessiccation, - en revanche jusqu'à 8,20/9 m des argiles très sensibles aux variations hydriques alors que la dessiccation est sensible jusqu'à 5 m 50 de profondeur. Il impute les désordres à un phénomène de retrait sous déséquilibre hydrique provoquant des tassements différentiels et donc les fissures, la végétation ne jouant qu'un rôle aggravant. En réponse à un dire, il expose que la maison a résisté pendant sept ans aux mouvements des sols jusqu'à ce que les contraintes induites dans les matériaux dépassent la rupture. Enfin, selon lui, le sinistre est dû à l'absence d'étude de sol préalable à la construction de la maison alors qu'en 2001 les phénomènes de sécheresse étaient parfaitement connus sur la ville d'Albi même s'il n'y avait pas de plan de prévention des risques. Il en déduit une faute de conception relevant qu'en outre l'entreprise terrassement était un sachant habitué au sol de la région et n'a donné aucun conseil au maître d'ouvrage. Si la sécheresse a pu être considérée, dans certains espèces, comme un cas de force majeure exonérant le constructeur, il s'agissait de sécheresses d'une durée exceptionnelle (huit années consécutives) et de zones géographiques peu habituées à ce type de phénomène naturel. En l'espèce, la ville d'ALBI a connu des périodes récurrentes de sécheresse puisqu'elle a fait l'objet d'arrêtés réguliers du 1er mai 1989 au 31 décembre 1998. Le phénomène était donc connu à l'époque de la construction, même en l'absence d'un plan de prévention des risques, puis que le PPR de 2003 relève que le département du Tarn est le 8ème département le plus impacté par la sécheresse, hors région parisienne. En ce sens, l'expert ne diverge pas de l'étude TERRFORT qui impute les désordres aux effets de la sécheresse. Mais le constructeur est responsable des vices du sol et le géotechnicien ne s'est pas prononcé sur le caractère exceptionnel de la sécheresse ni a fortiori son caractère exonéraoire. Cela ne rentrait d'ailleurs pas dans sa mission. L'argument selon lequel l'étude sol n'aurait rien changé au mode constructif relève d'une pure hypothèse et pré-suppose que le géo-technicien se serait limité à un sondage inférieur à 2 m. Il ne peut être retenu. C'est donc sans contradiction avec l'étude géotechnique que l'expert a pu retenir un vice de conception par omission d'une étude de sol, seule susceptible d'éclairer le constructeur sur les risques de variation hydrique des sols d'assises. La demande de contre-expertise reposant sur le rapport PÉRIL, non soumis au contradictoire, sera rejetée. En ce qui concerne le coût des travaux, les devis FORAE ont été écartés par l'expert au motif qu'ils n'étaient accompagnés d'aucun plan expliquant la méthodologie utilisée pour la reprise des fondations, que néanmoins la méthodologie reconstituée par l'expert supposait nécessairement de casser la fondation sous façade au niveau de l'entrée du vide de sanitaire ainsi que le mur séparant ce vide sous cuisine du vide sanitaire sous salon et sa fondation alors qu'il s ‘agit d'une des parties les plus sensibles de la maison, celles où les fissures sont les plus importantes. L'expert en déduit que ces modalités feront bouger le plancher et que de nouvelles fissures apparaîtront dans le carrelage et les cloisons, qu'en outre le chiffrage de ces modifications à l'entrée plus sur le mur séparatif n'a pas été fait pas plus que celui de la mise en oeuvre d'un système de ventilation afin de permettre le travail des ouvriers dans le vide sanitaire ; enfin il note que les prix sont inférieurs au prix du marché et que l'entreprise n'a pas respecté le cadre quantitatif posé par l'expert pour les travaux d'embellissement. Nathalie X... sera en conséquence condamnée à verser à Patricia Y... les sommes de : - 94 884,22 € H.T pour les travaux de reprise, - 7590,74 € H.T pour les frais de maîtrise d'oeuvre. La demanderesse ayant expressément réservé ses droits quant à un éventuel relèvement du taux de TVA, seulement envisagé à la date à laquelle elle a conclu, il sera dit que ces sommes seront majorées du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation des travaux. Il sera par ailleurs alloué à Mme Y... les sommes de : 4200 € pour frais d'hébergement 5530 € pour frais de déménagement * 1500 € pour reprise des espaces verts, respectivement justifiés par le mail de Caroline C... "Villa Caroline" et les devis NESPOULOS et SARL ESPACES VERTS MASSOL (annexe 45). Enfin, en ce qui concerne le trouble de jouissance, chiffré par l'expert à 3 600 € à la date de dépôt de son rapport sur la base de 150 € par mois. La demanderesse sollicite une somme de 5 400 € pour tenir compte des délais de réalisation des travaux, ce qui correspond à une indemnisation de 36 mois supplémentaires jusqu'au 30 octobre 2015, qui est raisonnable compte tenu du délai d'un an devant séparer les travaux de structure de ceux d'embellissements, ce délai s'ajoutant à celui de neuf semaines pour la reprise des fondations. C'est donc une somme globale de 9 000 € qui sera allouée pour ce chef de préjudice. Il est enfin demandé une somme de 1246 € correspondant aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie de la créance. Ces frais sont justifiés par le relevé de compte de la Direction des Finances Publiques du 24 janvier et les courriers de Me D... et ils seront alloués. Quant au préjudice moral, il est inclus dans le préjudice de jouissance qui comprend l'inquiétude générée par l'aggravation des désordres, Patricia Y... ayant contracté en connaissant l'absence de garantie décennale de son vendeur constructeur. Aucune somme complémentaire ne sera accordée de ce chef. L'équité commande toutefois de mettre à la charge de Nathalie X... une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage impose le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. Les dépens seront supportés par Nathalie X... qui succombe, en ceux compris les frais d'expertise, l'ordonnance de référé du 23 septembre 2011 ayant expressément prévu cette possibilité. » (jugement p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE l'irrésistibilité caractéristique de la force majeure s'apprécie in abstracto c'est à dire par comparaison avec un individu ordinaire, normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances externes que l'agent ; qu'ayant admis au cas présent que la sécheresse de 2003 avait eu un caractère exceptionnel (arrêt p. 4 alinéa 3) et relevé que les terrains d'assise constitués par des limons et graviers jusqu'à 2,20 mètres ne sont pas sensibles à la dessiccation, laquelle était en revanche visible jusqu'à 5,5 mètres de profondeur, ce dont il ressortait que la dessiccation n'était visible qu'à partir d'une profondeur de 2,20 mètres la cour d'appel qui a écarté la force majeure faute de caractère imprévisible et irrésistible de cette sécheresse pour un constructeur consciencieux sans rechercher si les dispositions constructives applicables à l'époque des travaux imposaient aux constructeurs de sonder le sol au delà de 2,20 mètres de profondeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 nouveau du Code civil (article 1148 ancien dudit code) ;
2°) ALORS QUE l'irrésistibilité caractéristique de la force majeure s'apprécie in abstracto c'est à dire par comparaison avec un individu ordinaire, normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances externes que l'agent ; qu'en écartant le moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante (p. 10 à 14) selon lequel l'étude de sol n'aurait rien changé au mode constructif, dès lors, selon les motifs adoptés des premiers juges, qu'il s'agissait d'une « pure hypothèse » et que cela présupposait « que le géotechnicien se serait limité à un sondage inférieur à 2 m » (jugement p. 5 alinéa 5) sans rechercher si la dessication au delà de 2,20 m de profondeur aurait pu être détectée par une étude de sol classique effectuée dans les conditions applicables à la date de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 nouveau du Code civil (article 1148 ancien dudit code) ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en imputant les désordres à un défaut de conception du mode de fondation sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel aucun texte en vigueur à l'époque de la réalisation des fondations ne mettait en lumière une non conformité de l'ouvrage ou une quelconque malfaçon (conclusions p. 10 à 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le recours à une motivation de pure forme équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que « Mme X... n'est pas non plus fondée à soutenir qu'il incombait à Mme Y... de déclarer le sinistre en catastrophe naturelle auprès de son assureur multirisques habitation » (arrêt p. 4 alinéa 4) sans expliquer en quoi ce moyen était inopérant, ou, en tout cas, mal fondé, la cour d'appel a eu recours à une motivation de pure forme et a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.