CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° B 17-13.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Emmanuelle Y..., épouse Z...,
2°/ à M. Guy Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant l'immeuble des époux Z... étaient de nature décennale, d'avoir condamné M. X... à leur verser les sommes de 133 445,62 euros qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, au titre de la remise en état des ouvrages chiffrés par l'expert judiciaire, 2 400 euros au titre du préjudice lié au relogement pendant les travaux et 6 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement pendant les travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement retenu que l'action introduite par les époux Z... sur le fondement de la garantie décennale n'était pas prescrite au regard de la date de la déclaration d'achèvement des travaux intervenue le 30 mai 2008 comme le mentionne l'acte authentique de vente, dès lors que, même si M. X... soutient que le point de départ du délai se situerait en 2006, ce dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve s'agissant seulement de la date d'achat des menuiseries extérieures qui ne permet pas de déterminer celle de leur pose, l'assignation en référé, interruptive de la prescription, lui a été délivrée largement avant l'expiration du délai de 10 ans ; que le tribunal a procédé à une analyse exhaustive des constatations décrites dans le rapport d'expertise concernant les fissures en pignon sud, en façades ouest, nord et est, en plafond et en sol de la terrasse, en sol du bureau, en sol du hall, en sol et en plafond du séjour, en mur de l'ancienne cuisine, en mur de la nouvelle cuisine ; qu'il a relevé que l'expert avait distingué dans son rapport des fissures mineures dues à la dilatation différentielle des matériaux, des fissures en jonction des plaques de plâtre en plafond dues à de légères dilatations des structures en combles en l'absence de lisse sur les fiches et de ventilation des combles, un espace sous plinthe lié à l'absence de joint souple, des désordres structurels consistant en des fissures horizontales, verticales ou en escalier ; que le tribunal rappelle que les investigations géotechniques ont permis de mettre en évidence, s'agissant du sol d'assises du bâtiment, un sous-sol hétérogène, un niveau fluctuant de la nappe phréatique à très faible profondeur (45 cm sous la surface du terrain), des sols sensibles aux variations volumétriques sous déséquilibre hydrique et, s'agissant de la qualité des fondations, qu'une partie d'entre elles est assise sur un lit de galets et excentrée de 15 cm par rapport au mur contre 17 cm à la base, ce qui a conduit l'expert à admettre un défaut d'adéquation entre les fondations et la qualité du terrain ; que le tribunal, comme l'expert, a ainsi retenu une fissuration généralisée du bâtiment ; que l'expert désigné en référé a relevé que les désordres sont apparus en août 2011 et qu'il s'agit des premières répercussions sur les structures en élévation de mouvements de terrain sous l'effet du déséquilibre hydrique, l'expert précisant que même si la sécheresse participe à la révélation de ces désordres, la forte inhibition des terrains due à la remontée de la nappe phréatique déstabilise également le sol d'assise et que ces désordres sont évolutifs, ce dont il déduit qu'ils relèvent d'un vice grave susceptible de rendre le bâtiment impropre à sa destination en raison d'un défaut de prise en compte de la spécificité du terrain et d'un défaut de mise en oeuvre ; que cette analyse conforte les appréciations portées au mois de novembre 2011 par le cabinet Midex qui s'était rendu sur les lieux avant l'engagement de la procédure en référé, époque à laquelle le technicien a estimé qu'au regard de l'année de construction de la maison (2008) et en l'absence de sécheresse depuis sa finition, la cause la plus probable des désordres n'était pas l'argile mais le mauvais dimensionnement des fondations et préconisait la mise en place de témoins dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée au mois de décembre 2011 et indiquait déjà que d'une manière générale, la consolidation des fondations par micro pieux demeurait la solution adéquate pour pallier tout mouvement de terrain dû aux variations de teneur en eau ou un mauvais dimensionnement de fondation ; qu'au cours des opérations d'expertise l'expert a en effet contradictoirement constaté, le 31 janvier 2013, que deux nouvelles fissures verticales étaient apparues en façade ouest, révélatrices de l'évolution des désordres, alors qu'il avait déjà, lors de son accedit du 21 septembre 2012, relevé en façade est la disparition de la moitié d'un témoin (n° 16) et, en façade nord, une fissuration filiforme d'un autre témoin (n° 11) et dont il indique lors de l'accedit suivant : « en façade nord : le témoin posé sur la fissure n° 11 n'a pas évolué, toutefois rien n'atteste que ce témoin soit parfaitement adhérent » ; que, dans ces conditions, même si l'expert a relevé que lors de ses investigations les désordres étaient limités, il a clairement indiqué qu'il s'agissait là des premières répercussions sur les structures en élévation de mouvements de terrain sous l'effet du déséquilibre hydrique, ce que confirment les aggravations constatées ; que les constatations de l'expert judiciaire sur lesquelles le tribunal s'est fondé ne sont pas utilement combattues par les énonciations du rapport officieux dressé tardivement et de façon non contradictoire par M. A... au vu des seules déclarations de M. X... sur le mode opératoire des fondations et des plans du bâtiment sans visite des lieux qui ont été observés depuis la voie publique et depuis la propriété de M. X... à des distances se situant entre 5 et 13 mètres et à l'aide de la vue aérienne disponible sur site Internet ; que ce technicien, pourtant lui-même expert judiciaire, qui a fait part d'appréciations très critiques envers l'expert désigné en référé et envers le géotechnicien dont le premier aurait suivi « aveuglément » l'avis, sans être lui-même tenu de répondre à aucun dire ni contestation, a établi divers documents dont la technicité, qui se révèle au travers de notes contenant de nombreux calculs et même dans des observation rédigées en réponse aux conclusions prises devant la cour par les époux Z..., n'est pour autant pas de nature à justifier l'opportunité d'une autre mesure d'instruction ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise, l'expert judiciaire ayant contradictoirement procédé à une analyse technique, précise, sérieuse et suffisante des désordres qui lui a permis d'en déterminer la cause majeure dans le défaut d'adéquation entre les fondations et la qualité du terrain (niveau fluctuant de la nappe phréatique à très faible profondeur et sols sensibles aux variations volumétriques sous déséquilibre hydrique), d'en déduire que les désordres relèvent d'un vice grave susceptible de rendre le bâtiment impropre à sa destination et de définir les mesures propres à y remédier ; que le rejet de la demande de contre-expertise apparaît d'autant plus fondé que la confrontation du rapport d'expertise et des constatations contenues dans le procès-verbal dressé par huissier de justice du 23 juillet 2015 établit une aggravation des fissures depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, notamment, en pignon sud par allongement de la fissure horizontale de 10 cm avec l'éclatement de l'enduit et par l'apparition, à côté de la microfissure, d'une fissure verticale avec l'éclatement de l'enduit, et, en façade nord, par la fissuration du pied de la façade sur toute la longueur du mur avec l'éclatement de l'enduit et l'apparition de boursouflures de l'enduit avec éclatement à proximité de la fenêtre du cellier et du coude de la descente d'évacuation des eaux pluviales ; qu'en outre ce procès-verbal révèle que les fissures affectant le plafond de la terrasse en briques enduites de plâtre (et non constitué de plaques de plâtre) se sont également aggravées et présentent un risque de chute du matériau attentatoire à la sécurité des personnes ; que, par ailleurs, si M. X... tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la cause étrangère liée aux travaux d'aménagement de la cuisine dans l'ancien garage de la maison qui aurait donné lieu à des vibrations susceptibles d'engendrer des fissures, le tribunal a à bon droit écarté ce moyen après avoir procédé à l'analyse de la facture de l'entreprise qui a exécuté ces travaux ayant uniquement consisté en la pose d'un plancher, l'enlèvement du portail et la pose d'une baie vitrée et de deux portails outre en l'exécution des travaux intérieurs toujours sans opérations de démolition ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont en outre versé aux débats l'attestation de l'artisan qui a procédé auxdits travaux, dont la teneur est corroborée par les attestations établies par des voisins, certifiant qu'il n'a eu recours à aucun outillage susceptible d'engendrer des vibrations, tel qu'un marteau-piqueur, pour remplacer le portail coulissant du garage par une baie vitrée de même dimension qui n'a imposé aucune adaptation particulière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'impropriété de l'immeuble à sa destination était d'ores et déjà établie et que les désordres évolutifs et caractéristiques de mouvements structurels de l'immeuble, apparus et judiciairement dénoncés dans le délai de garantie décennale, ne pouvaient que s'aggraver ; qu'en conséquence, les désordres constatés entrent dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit sur M. X..., lequel, en l'absence de toute cause étrangère, ne peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité ; que le moyen tiré de l'existence dans l'acte authentique d'une clause de non-garantie des vices cachés est inopérante s'agissant de l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur vendeur ; que l'expert judiciaire a défini et chiffré les travaux de reprise adéquats pour remédier aux désordres incluant ceux de comportement des structures ainsi que les travaux de finition et les honoraires de maîtrise d'oeuvre rendue nécessaire ; que pour les raisons ci-dessus énoncées, M. X... ne critique pas utilement les investigations opérées par l'expert judiciaire pour définir les mesures propres à remédier aux désordres en se référant seulement aux données contenues dans le rapport officieux dont il se prévaut et qui a été écarté pour rejeter sa demande d'une nouvelle expertise ; que le coût des travaux de reprise a été ainsi fixé à la somme totale hors taxes de 133 445,62 euros qui sera allouée aux époux Z..., en lieu et place de la somme TTC retenue par le tribunal, et qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement en raison des variations de celui-ci ; que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre du déménagement en prenant en considération la surface de l'immeuble ainsi que de celle due au titre de la nécessité d'un relogement pendant trois mois et à bon droit écarté l'indemnisation d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la date d'achèvement des travaux, le 30 mai 2008 figurant à l'acte notarié (p.4) doit être considérée comme le point de départ du délai de 10 ans, José X... ayant lui-même réalisé les travaux de construction et n'apportant aucune preuve de ce que les travaux auraient été achevés en 2006 ; que la garantie décennale expire donc le 30 mai 2018 ; que les constatations de l'expert B... sur les désordres sont les suivantes au terme de son rapport du 23 juillet 2013 : en pignon sud, micro fissure de l'enduit à 20 centimètres de l'angle sud-est sur une hauteur de 1,50 m, fissure horizontale à 1,70 m de haut s'interrompant à 1,30 m de l'angle, en façade ouest, fissure verticale sur toute la hauteur à 20 centimètres de l'angle sud-ouest au niveau de l'arase étanche, fissure horizontale se poursuivant en hachures à l'aplomb de la fenêtre du séjour, sur la fenêtre du séjour : fissure horizontales sur le jambage droit au niveau de la sous-face du linteau sur la fenêtre du séjour : fissure dans la largeur de l'appui, sur la fenêtre de l'ancienne cuisine : fissure verticale en allège à 30 centimètres du jambage gauche, fissure verticale à 20 centimètres au-delà du jambage gauche de la fenêtre de l'ancienne cuisine, fissure horizontale sur le jambage droit au niveau de la sous-face du linteau de la porte-fenêtre de la nouvelle cuisine, fissure horizontale en angle nord-ouest sous ceinture, en façade nord, fissure en escalier dans l'angle ouest depuis l'angle droit du linteau de l'ouverture bouchée, le témoin présente une fissuration filiforme, fissure horizontale du jambage droit sous le linteau de la fenêtre de la nouvelle cuisine, début de fissuration horizontale en arase étanche basse, en façade est, à 20 centimètres de l'angle nord-est, fissure verticale avec témoin, en partie médiane sur un mètre, pas de fissuration sur témoin, à 20 centimètres de l'angle sud-est : même fissure verticale que sur l'autre angle et le témoin présente une microfissuration, à l'aplomb de la terrasse, fissure perpendiculaire à la toiture avec cassure, de la brique en rive, la moitié du témoin placé sur l'un des côtés de cette fissure a disparu, en plafond de la terrasse, le plafond en briques enduites de plâtre présente des fissurations, il a été réparé par M. X... après la vente en accord avec l'acquéreur et la reprise est visible mais l'acquéreur réfute cette affirmation et a refusé une nouvelle intervention de M. X... qui se dit toujours disposé à réaliser les prestations nécessaires, en sol de la terrasse, fissure en prolongement de la terrasse devant le séjour, se situant aux droits du placard de l'entrée, fissure du sol dans l'axe de la porte-fenêtre de la chambre numéro un, en sol du bureau, espace entre la plinthe et le carrelage sur le mur est, l'espace entre le mur extérieur et le doublage n'est pas rempli par la chape, une brique de 5 a été posée sur champ sous les cloisons de doublage en plaques de plâtre sur rail ; que M. X... a expliqué que la chape étant coulée après doublage, la hauteur de doublage était supérieure aux plaques standards de 2,50 m et que cette disposition lui permettait d'utiliser des plaques en 250 sans avoir à recouper des plaques en 300, en sol du hall, légère fissuration du carrelage à l'emplacement d'un cadre de porte déposée entre le hall et le séjour, dans l'axe de l'entrée, une fissurée repérée par points rouges est visible contre-jour, en sol du séjour, les fissurations signalées par les demandeurs n'ont pu être relevées, elles se refermeraient dans la journée, une détérioration du carrelage a été notée dans l'axe de la cheminée devant le canapé, en plafond du séjour, fissure, en plafond du séjour, dans l'axe du mur d'entrée, à l'aplomb du raccord entre les deux pans de toiture, fissure en parallèle du mur de l'ancien garage, à 60 centimètres de ce mur en mur de l'ancienne cuisine, fissure en manque de la fenêtre de la cuisine, sur son côté gauche vu depuis l'intérieur, en mur de la nouvelle cuisine, fissure verticale en fond de placard sur le mur de refends en raccord façade/refends ; que cette fissure de raccord n'est pas visible sur l'autre face du mur, côté ancienne cuisine, en façade ouest, fissure verticale, à côté de la fissure sur la fenêtre de l'ancienne cuisine à l'aplomb de la recherche de fuites par les propriétaires fissure verticale à l'aplomb du jambage gauche de la fenêtre de l'ancienne cuisine ; que Mme B... a distingué dans son rapport : des fissures mineures dues à la dilatation différentielle des matériaux (p.24), des fissures en jonction des plaques de plâtre en plafond dues à de légères dilatations des structures en combles en l'absence de lisse sur les fiches et de ventilation des combles, un espace sous plinthe lié à l'absence de joint souple, des désordres structurels : fissures horizontales verticales ou en escalier, les investigations géotechniques ayant permis de reconnaître : s'agissant du sol d'assises du bâtiment, un sous-sol hétérogène, un niveau fluctuant de la nappe phréatique à très faible profondeur (45 centimètres sous la surface du terrain), des sols sensibles aux variations volumétriques sous déséquilibre hydrique s'agissant de la qualité des fondations une partie d'entre elles étant assise sur un fit de galets et excentrée par rapport au mur, ce dont j'expert déduit un défaut d'adéquation entre les fondations et la qualité du terrain (p.25) ; que contrairement à ce que soutient l'expert du défendeur, M. A..., il existe donc une fissuration généralisée et que l'expert distingue fissures et microfissurations, de même que l'origine des désordres ; que le débat porte sur le caractère décennal des désordres dits structurels que M. A... impute à la réalisation de travaux dans le garage ayant entraîné des vibrations, contestant par ailleurs la profondeur de la nappe phréatique ainsi que la non-conformité des fondations au DTU ; que sur le premier, point, il résulte de la facture de l'entreprise Multi-Services Pezet que les travaux ont consisté en la pose d'un plancher, l'enlèvement du portail et la pose d'une baie vitrée puis de deux portails outre des travaux intérieurs ; qu'il n'y a pas eu de travaux de démolition et l'hypothèse de vibrations pendant ces travaux n'est pas pertinente ; que s'agissant de la profondeur de la nappe, l'expert a répondu sur ce point (p.30) indiquant qu'elle ignorait l'origine des informations sur la profondeur avancée par José X..., informations qui ne sont pas plus produites à ce jour ; que Mme B... s'est appuyée sur des constatations en cours d'expertise (réunion du 31 janvier 2013) et sur les deux rapports du géotechnicien (annexe 13 et 14) dont il résulte (p. 4/8 note complémentaire) que « la partie est du site est caractérisée par une nappe à faible profondeur au moment des investigations (inférieure ou égale à 45 cm/TN). En partie ouest, le niveau d'eau mesuré se trouvait entre 0,9 et 1,30 m de profondeur lors des investigations » ; que les affirmations du défendeur via son expert ne sont donc pas étayées ; qu'enfin, la conformité au DTU, alléguée, est sans utilité dès lors que l'article 1792 édicte une présomption de responsabilité et non la démonstration d'une faute ; qu'elle est, par ailleurs, formellement contredite par les constatations du géotechnicien (p. 5/8 annexe 14) qui a relevé que la fondation reconnue reposait sur un lit de galets et était excentrée par rapport au mur de 15 centimètres, contre 17 centimètres à la base ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art ; que M. A... soutient les fondations sont correctement dimensionnées ainsi que cela ressort de la note jointe intitulée « vérification de la conformité dimensionnelle des fondations » (p.12) ; que force est de constater que cette note ne figure pas au dossier et que la preuve de la conformité n'est pas établie ; que ces critiques du défendeur ne sont donc pas fondées et la demande de contre-expertise sera rejetée ; que les désordres sont apparus en août 2011, pour l'expert il s'agit des premières répercussions sur les structures en élévation de mouvements de terrains sous l'effet du déséquilibre hydrique ; que Mme B... précise que même si la sécheresse participe ici à la révélation de ces désordres, la forte inhibition des terrains due à la remontée de la nappe phréatique déstabilise également le sol d'assises et ces désordres sont évolutifs ; que l'expert en déduit qu'ils relèvent d'un vice grave susceptible de rendre le bâtiment impropre à sa destination en raison d'un défaut de prise en compte de la spécificité du terrain et d'un défaut de mise en oeuvre ; que l'impropriété à destination n'est pas utilement contestée, les désordres sont évolutifs, caractéristiques de mouvements structurels de l'immeuble, qu'ils ne peuvent que s'aggraver et ils sont apparus dans le cours du délai de garantie décennal ;
ET QUE la durée de travaux sera de 3 mois et imposera un déménagement ;
que le préjudice évalué par l'expert à 800 euros par mois sera retenu ; que pour ce qui est du coût du déménagement, c'est de manière tout à fait pertinente que l'expert a relevé que le coût du mètre cube emporté et stocké est fluctuant, qu'était exagéré celui du devis présenté, qu'enfin était excessif le volume des meubles (90 m2) au regard de la surface de l'immeuble ; que son estimation de 6 000 euros sera retenue ; qu'enfin, le préjudice moral des époux Z... Y... n'est pas fondé dès lors, d'une part, qu'il est inclus dans le préjudice de jouissance et que, d'autre part, M. X... s'était engagé le 7 décembre 2011 à effectuer les réparations dont seule l'étendue a été contestée ;
1°) ALORS QUE la garantie décennale du constructeur suppose, soit, que soit établie l'existence actuelle de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, soit, qu'il soit établi que des dommages de nature décennale surviendront avec certitude dans le délai de garantie décennale, soit, encore, que soit caractérisé un dommage évolutif, c'est-à-dire un dommage de nature décennale trouvant son siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale et ayant la même origine que ce premier désordre ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour juger que la garantie décennale de M. X... était due, sur l'existence d'un vice susceptible de rendre le bâtiment impropre à sa destination, sans constater, soit, l'existence actuelle d'un vice de nature décennale, soit, qu'un tel dommage apparaitrait de manière certaine avant l'expiration du délai de garantie, soit l'existence d'un dommage de nature décennale trouvant son siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale et avaient la même origine que ce désordre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ensemble l'article 2270 devenu 1792-4-1 dudit code.
2°) ALORS QU' en se fondant, pour écarter les conclusions de l'expertise effectuée par M. A... à la demande de M. X..., sur le fait que ce rapport avait été établi tardivement et de manière non contradictoire, au vu des déclarations de M. X... et sans visite des lieux, sans en examiner concrètement le contenu et sans apprécier la pertinence de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.