CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° D 17-11.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y... Z...,
2°/ Mme Cherifa Y... K... , épouse Y... Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel A...,
2°/ à Mme Mireille B..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Roger C...,
4°/ à Mme Marie-Christine D..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
5°/ à Mme Denise E...,
6°/ à Mme Jeanne E...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me G..., avocat de M. et Mme Z..., de Me H..., avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me G..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées AB et AB 143 sera déterminée conformément au tracé des points N à H (couleur cyan) pièce annexe n° 5 du rapport d'expertise du 10 février 2013 et que la pose des bornes qui matérialiseront la ligne divisoire des fonds respectifs des parties sera réalisée aux endroits indiqués par l'expert pour le tracé des points N à H ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen ; qu'il a le pouvoir de statuer, à charge d'appel, sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ; qu'en l'occurrence, en examinant l'exception de prescription acquisitive soulevée par les défendeurs, le tribunal d'instance n'a pas outrepassé sa compétence ; que l'expert judiciaire a procédé à l'examen des titres de propriété, du plan cadastral, du plan de masse du lotissement du 21 juin 1978 annexé à l'arrêté préfectoral d'autorisation de lotissement et publié le 16 novembre 1972, et pris en compte la configuration des lieux ; qu'il a relevé que le titre de propriété des époux Y... Z... ne contient aucune indication sur les limites de la parcelle [...] et que les titres de chacun des colotis font référence au plan de masse du lotissement de 1978 et au document d'arpentage dressé par M. I... le 20 juillet 1978 ; qu'il a constaté que la borne ancienne retrouvée au milieu de l'accès goudronné, au sud de la parcelle [...], correspond à l'angle nord-est du plan de masse du lotissement et à la limite, définie par le plan Maynadier du 5 octobre 2004, avec la parcelle [...] selon le procès-verbal de bornage amiable du même jour ; que, toutefois ce procès-verbal de bornage n'a été signé que par les propriétaires des parcelles [...], [...], [...] et [...], à l'exclusion des propriétaires indivis de la parcelle [...], de sorte que cette borne ne peut être retenue comme marquant la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] ; qu'il est par ailleurs constant que c'est Armando J..., auteur des époux Y... Z... et des colotis, qui a procédé en 1978 à la division des terrains et mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude de passage qu'il a consentie le 25 avril 1980 sur la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] ; qu'en effet, il ressort des attestations versées aux débats que c'est lui qui a réalisé les fondations d'un mur de soutènement délimitant l'assiette du droit de passage sur la parcelle [...] et que le mur a été achevé en 1981 ; que l'espace situé en contrebas, côté est, correspond à la voie d'accès au lotissement et a, depuis lors, toujours été utilisé par les colotis, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu son emplacement comme limite entre les parcelles [...] et [...] ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en l'espèce, les questions de nature immobilière possessoires soulevées en défense devant nécessairement être examinées pour permettre la solution du litige il y a lieu de se déclarer compétent pour en juger ; que, de fait, si, comme l'a relevé l'expert il a été tenu compte du plan parcellaire pour élaborer le plan de masse du lotissement il doit nécessairement être tenu compte du fait que c'est le lotisseur, M. J..., alors propriétaire de la parcelle [...] et de l'ensemble des parcelles qui a non seulement mis les choses en l'état mais qui a construit le mur de soutènement ; que c'est ce qui peut expliquer qu'il n'ait pas considéré comme nécessaire de consentir une servitude de passage sur la partie de route devant empiéter sur la parcelle [...], sa volonté étant manifestement, pour tenir compte de la situation des lieux qui nécessitaient d'importants aménagements en particulier la construction du mur, de reporter la limite de sa propre parcelle au niveau du mur pour permettre le passage et l'accès au lotissement ; que c'est d'ailleurs ce qui parait confirmé par la solution adoptée dans la convention de servitude du 25 avril 1980 et les projets modificatif entrepris en 1985 ; qu'or le mur a été édifié en 1978 et l'empiètement de la parcelle [...] sur la parcelle [...] pour permettre la réalisation de la voie de circulation du lotissement date également de 1978 ; qu'ainsi, depuis cette date les défendeurs propriétaires indivis de la parcelle [...] circulent et entretiennent, en qualité de propriétaires, la totalité de cette voie sur laquelle ils peuvent se prévaloir d'une possession utile, publique paisible et continue depuis plus de trente ans ; qu'on doit dès lors considérer qu'ils ont acquis par prescription la partie de la voie qui empiétait au regard du plan cadastral sur la parcelle [...] ce qui correspond à la volonté de l'auteur commun des parties et à la situation des lieux ; qu'il convient en conséquence de dire que la limite de propriété doit se situer non pas au niveau de ce qui correspondrait au plan de masse du lotissement mais au pied du mur de soutènement.
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 15), les époux Y... Z... faisaient valoir, pour contester l'acquisition par prescription de la portion de parcelle litigieuse, que sa possession par les colotis ne pouvaient pas être considérée comme paisible et non équivoque en l'état du différend existant entre les parties à l'instance depuis 2004 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.