CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° Y 17-11.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bateg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Olivier G... , domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eden,
3°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société H... C... ,
5°/ à Mme Florence Z..., domiciliée [...] , en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Cogeef,
6°/ à M. Jacques A..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Arizzoli et Bernard ,
8°/ à la société Sietra Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Azur assurances IARD et prise en qualité d'assureur de MM. J... H... et C... ,
10°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Gan assurance, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur RC et décennal de la société Eden ,
12°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sogire,
13°/ à la Société industrielle d'application des bois (SIABOIS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Elithis ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Elithis ingenierie et encore Certec,
15°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
16°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur des sociétés Bateg, Cogeef et Serrha,
17°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Arizolli et Bernard,
18°/ à la Société d'études de recherche et de réalisation pour l'habitat (Serrha), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société PV Résidences & Resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée PV- CP Résidences exploitation, venant aux droits de la société Pierre et Vacances Maeva tourisme exploitation,
20°/ à la société Pierre et vacances développement, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pierre et vacances promotion immobilière, venant aux droits de la société Paris Porte de Versailles,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bateg, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sietra Provence, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PV Résidences & Resorts France et de la société Pierre et vacances développement ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bateg du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Jean-Jacques, et Eric X..., MM. A..., G... , ès qualités, Y..., ès qualités, B..., ès qualités, Mme Z..., ès qualités, les sociétés Elithis ingenierie, Mutuelle des architectes français, Sietra Provence, Mutuelles du Mans assurances IARD, Bureau Veritas, Gan assurance, SMAPTB, Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , la Société industrielle d'application des bois et la Société d'étude et de recherche et de réalisation pour l'habitat ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bateg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bateg ; la condamne à payer à la société PV Résidences et Resorts France et à la société Pierre et vacances développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bateg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme mal fondée la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513), présentée par la société Bateg ;
Aux motifs que « 1) sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société Bateg : la société Bateg soutient que l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513), est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné la société Pierre & Vacances développement à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes de 182.430,36 euros et de 52.630,66 euros à compter du 28 mai 2002, date de l'assignation en référé délivrée devant le tribunal de commerce de Paris au lieu du taux d'intérêt contractuel de 17% ; qu'elle fait valoir que pour la débouter de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées à son profit des intérêts au taux contractuel de 17%, la cour a motivé son arrêt en p. 44 1er et 2ème paragraphes de la manière suivante : "considérant que l'article 18-7 de la Norme Française P 03.001 de septembre 1991 qui figure parmi les pièces contractuelles prévoit, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'application d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au Cahier des Clauses administratives Particulières sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 ; que cependant, aucun élément du dossier ne permet néanmoins de vérifier que ce taux contractuel s'élève à 17% comme demandé"; que la société Bateg considère qu'ayant produit les pièces qu'elle verse à nouveau aux débats (CCAP, norme NFP 03-001, sa note en délibéré 19 novembre 2015, arrêté du 30 octobre 1981) comme justifiant du taux de 17 %, la cour disposait des éléments lui permettant de retenir celui-ci ; mais considérant que le taux contractuel a été écarté en dépit des pièces produites car à défaut d'être suffisamment explicitées, celles-ci n'ont pas permis à la cour de faire droit à la demande tendant à obtenir la fixation des intérêts au taux demandé de 17 % ; que cette prétendue erreur de raisonnement ne relève pas de la procédure de rectification d'une erreur matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la demande formée sur ce fondement sera rejetée comme mal fondée » (arrêt, p. 10-11).
Alors que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue si celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 février 2016, la cour d'appel avait appliqué à la condamnation de la société Pierre et Vacances Développement à payer à la société Bateg les sommes de 182.430,36 euros et 52.630,66 le taux d'intérêt légal en énonçant qu'aucun élément du dossier ne permettait de vérifier le taux d'intérêt contractuel de 17 % demandé par la société Bateg ; que pourtant, la société Bateg produisait le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché, lequel renvoyait à la norme française P 03.001, également produite par la société Bateg ; que cette norme indiquait en son article 18-7 que le montant des intérêts moratoires correspondait au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points et que l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif au taux d'intérêt des obligations cautionnées, lequel était également produit par la société Bateg, fixait ce taux d'intérêt à 14,5 points ; que la société Bateg produisait encore un Bulletin officiel de la Fédération du Bâtiment établi en 2001, lors de la modification de la Norme Française P.03.001 mentionnant que cette norme, dans sa version de 1991 applicable en l'espèce, aboutissait à un taux d'intérêts moratoires de 17 % ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en rectification de la société Bateg, que l'erreur dénoncée par la société Bateg était une erreur de raisonnement ayant conduit la cour à considérer que les pièces produites ne permettaient pas de justifier d'un taux d'intérêt contractuel à 17 %, cependant qu'en l'état des pièces versées par la société Bateg, l'énonciation de l'arrêt du 10 février 2016 ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle et que la rectification sollicitée ne portait pas atteinte aux droits et obligations reconnus aux parties par la décision du 10 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.