CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° G 17-12.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre Les Champeaux, dont le siège est [...] , représentée par la société Foncia Vaucelles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Résidence Roland X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale libre Les Champeaux ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre Les Champeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Les Champeaux
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Les Champeaux.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, déclaré irrecevable la demande, formée par l'association syndicale libre Les Champeaux à Montmorency à l'encontre de la société Résidence Roland X..., tendant au paiement de charges lui incombant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le mandat donné à la société Foncia Vaucelles, il est constant que le pouvoir de représenter une association syndicale libre en justice s'apprécie à l'aune des dispositions statutaires la gouvernant ; qu'en outre, il convient de rappeler que, lorsque les statuts d'une association syndicale libre confèrent à l'organe d'administration, outre le pouvoir de faire fonctionner cette association, celui de représentation en justice, un tel pouvoir comporte, sauf dispositions contraires des statuts, celui de décider de l'opportunité de l'action ; que, dans de telles circonstances et par voie de conséquence, cet organe peut intenter une action en justice au nom de l'association sans avoir à justifier l'existence d'un mandat spécial pour engager une telle instance ; qu'il n'en va différemment qu'en présence de dispositions statutaires contraires ou de délibérations d'assemblée générale retirant un tel pouvoir à son administrateur ; qu'en l'espèce, l'article 19 des statuts de 1983 stipule que le comité syndical, organe d'administration de l'ASL, représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense, transige, compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions ; que l'article 20 précise, en particulier, que le comité syndical a la possibilité de consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l'association à l'égard des tiers, que cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale ; que cette disposition ajoute que le comité syndical peut "en outre consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l'un de ses membres ou à un tiers" ; que l'article 12 desdits statuts énonce de plus que l'assemblée générale de l'ASL, statuant dans les conditions de quorum et de majorité indiquées aux articles 9 à 11, est souveraine pour toutes questions entrant dans l'objet de l'association syndicale ; qu'entrent dans l'objet de l'ASL, conformément à son article 3, en particulier, le recouvrement et le paiement des charges de l'association ; qu'il résulte ainsi de ces dispositions que, sous l'empire des statuts de 1983, le comité syndical pouvait intenter une action en justice, en particulier pour recouvrer des créances, sans justifier d'un mandat spécial pour représenter en justice l'association ; que son délégataire disposait dès lors des mêmes pouvoirs ; qu'en outre, conformément aux dispositions susvisées, étaient reconnus à l'assemblée générale des membres de l'ASL pleine compétence et pouvoir pour désigner toute personne chargée de procéder au recouvrement de ces créances et, à cette fin, d'exercer les actions en justice pertinentes ; qu'en l'espèce, des productions versées aux débats, il apparaît : - qu'à l'occasion de l'assemblée générale des membres de l'ASL en date du 30 mars 2010, l'ASL a décidé de confier la trésorerie, la comptabilité et le recouvrement des charges au cabinet SMP Immobilier ; - que Mme Z..., présidente de séance, spécialement mandatée à cet effet par l'assemblée générale, a signé, le 30 mars 2010, le contrat de secrétaire trésorier confié audit cabinet ; - qu'à l'occasion des assemblées générale des membres de l'ASL en date des 28 avril 2011 (résolutions 5, 6, 7) et 1er juin 2012 (résolutions 7 à 12), il a également été décidé, d'abord, de renouveler le contrat du cabinet SMP Immobilier relatif au recouvrement des charges, ensuite, de donner pouvoir au président de séance pour signer ledit contrat et, enfin, de donner mandat audit cabinet pour mener les actions contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs ; - que des contrats ont de ce fait été conclus entre l'ASL, représentée par le Président de séance, et le cabinet SMP Immobilier dont l'objet consistait, en particulier, à recouvrer les impayés et exercer à cette fin les actions en justice nécessaires ; qu'au 24 janvier 2013, date de l'assignation en justice, suivant convention du 1er juin 2012, le cabinet SMP Immobilier disposait d'une délégation spéciale pour agir en justice au nom de l'ASL afin de recouvrer les charges impayées ; que toutefois, les statuts de l'ASL ont été modifiés en 2014 ; que cette mise en conformité des statuts aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale de l'ASL le 28 juin 2013 ; que l'article 16 stipule désormais ce qui suit (souligné par cette cour) : "(le directeur de l'ASL) la représente en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions. Toutefois, et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans l'autorisation spéciale de l'assemblée générale. Il exécute les décisions de l'assemblée générale. Dans le cas où un syndicataire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le Directeur a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues" ; que l'article 17 des nouveaux statuts précise que le syndicat, organe d'administration de l'ASL, peut consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l'un de ses membres ou à un tiers et que l'assemblée générale pourra également consentir des délégations dont l'étendue sera déterminée librement par cette association ; qu'il découle de ces textes qu'à compter de 2014, pour engager une nouvelle action en justice, le directeur de l'ASL devra désormais justifier d'une délégation spéciale de l'assemblée générale ; que les délégataires du syndicat ou du directeur ne pouvant, sauf délibérations spéciales de l'assemblée générale, disposer de plus de pouvoir que n'en dispose le délégant, ils devront justifier d'un mandat spécial accordé par l'assemblée générale pour pouvoir représenter l'ASL en justice ; que, de même, l'assemblée générale peut elle-même procéder à des délégations dont elle fixe librement l'étendue ; qu'en l'espèce, à l'occasion de l'assemblée générale du 28 juin 2013, le cabinet Foncia Vaucelles a été désigné en qualité de secrétaire, trésorier de l'ASL, à compter de la date de l'assemblée générale jusqu'au 30 juin 2014 ; que les membres de l'ASL ont en outre confié au président de séance mandat pour signer le contrat de syndic annexé à la convocation ; que l'ASL produit la convention de secrétaire trésorier de Foncia Vaucelles signées le 3 octobre 20014 et celle signée le 25 septembre 2015 ; que force est de constater qu'il ne résulte d'aucun de ces contrats liant l'ASL et Foncia Vaucelles que cette dernière se soit vue confier mandat de représenter son mandant dans une instance judiciaire ; qu'il n'est pas plus prévu que la société Foncia Vaucelles se verrait confier le mandat de poursuivre l'action engagée par la société IMP Immobilier ; qu'en effet, le terme général de "recouvrement des impayés et contentieux" ne correspond pas à la délégation spéciale imposée par l'article 17 des nouveaux statuts ; que, de même, aucun des procès-verbaux d'assemblées générales qui se sont tenus depuis le 28 juin 2013 (pièce 15), soit les procèsverbaux des assemblées générales des 3 octobre 2014 (pièce 33), 25 septembre 2015 (pièce 40) ne délèguent au directeur de l'ASL ou à la société Foncia Vaucelles, désignée en qualité de secrétaire, trésorier de l'ASL, mandat pour mener ou poursuivre les actions contentieuses auprès des copropriétaires débiteurs ; que, compte tenu de l'effet relatif des contrats, l'habilitation donnée par l'assemblée générale de l'ASL à la société SMP Immobilier pour représenter l'association dans la présente instance a cessé de produire effet le jour où son mandat lui a été retiré, soit le 28 juin 2013 ; qu'il est incontestable que l'ASL ne démontre pas que la société Foncia Vaucelles a été habilitée par l'assemblée générale du 28 juin 2013 ou par l'une des assemblées générales subséquentes à poursuivre l'action engagée par son prédécesseur, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de ce que son secrétaire trésorier a reçu mandat pour la représenter en justice, en particulier dans la présente instance ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société Foncia Vaucelles ne justifie pas de sa qualité à agir en justice à l'occasion de la présente instance de sorte que les demandes de l'ASL sont nécessairement irrecevables ; que le jugement sera confirmé » ;
1°) ALORS QUE le défaut d'habilitation du représentant d'une association syndicale libre à agir en justice pour le compte de celle-ci constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non un défaut de qualité sanctionné par une fin de nonrecevoir ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de l'association syndicale libre Les Champeaux après avoir considéré que la société Foncia Vaucelles ne justifiait pas de sa qualité à agir en justice quand l'éventuel défaut de pouvoir de cette dernière ne pouvait être sanctionné par une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS QU'une personne morale peut valablement conférer à un tiers le mandat d'agir en justice en son nom ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par l'association syndicale libre Les Champeaux après avoir constaté que l'action introduite le 11 avril 2012 l'avait été par la société SMP Immobilier qui justifiait du pouvoir nécessaire accordé par l'assemblée générale des 28 avril 2011 et 1er juin 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'action avait été valablement introduite et violé l'article 117 du code de procédure civile par fausse application ;
3°) ALORS QUE le défaut d'habilitation du représentant d'une association syndicale libre à agir en justice pour le compte de celle-ci constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non un défaut de qualité sanctionné par une fin de non recevoir ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de l'association syndicale libre Les Champeaux sans préciser quel acte avait été vicié par l'éventuel défaut de pouvoir de la société Foncia Vaucelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'article 16 des statuts de l'association syndicale libre Les Champeaux exige que son directeur obtienne une autorisation de l'assemblée générale avant d'exercer une action en justice, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre Les Champeaux stipule qu'elle est administrée par un syndicat, composé d'au moins quatre membres que sont le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier, et que le syndicat « autorise toutes actions devant les tribunaux » ; qu'en jugeant la société Foncia Vaucelles dépourvue de tout mandat de représenter l'association syndicale libre en justice, tout en constatant qu'elle avait été désignée en qualité de secrétaire-trésorier par l'assemblée générale, ce qui lui conférait, en tant que membre du syndicat ayant le pouvoir statutaire d'autoriser toute action en justice, celui d'exercer une telle action, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge d'interpréter un acte ambigu ; que l'article 16 des statuts de l'association syndicale libre Les Champeaux stipule, d'une part, que le directeur représente l'association syndicale libre en justice « tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toute action » et qu'il ne peut, sauf à titre conservatoire, « intenter une action sans l'autorisation spéciale de l'assemblée générale », et, d'autre part, que « généralement, il [le directeur] agit pour le compte de l'association, au mieux des intérêts de celle-ci, les pouvoirs ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs » et que « dans le cas où un syndicataire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le directeur a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues » ; qu'en estimant, après avoir relevé le moyen d'office, que l'article 16 des statuts interdisait au directeur d'agir en justice sans trancher la difficulté d'interprétation des statuts résultant de la coexistence de stipulations contradictoires exigeant l'obtention par le directeur d'une autorisation de l'assemblée générale pour exercer une action en justice, tout en lui reconnaissant « tous pouvoirs pour poursuivre contre » un membre de l'association syndicale libre « le recouvrement » de « sa quote-part dans les charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction applicable à la cause ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 17 des statuts de l'association syndicale libre Les Champeaux stipule à la fois que « le syndicat peut consentir toute délégation spéciale » et que « l'assemblée générale pourra également consentir des délégations dont l'étendue sera déterminée librement par cette association » ; qu'en considérant que « le terme général "recouvrement des impayés et contentieux" ne correspond[ait] pas à la délégation spéciale imposée par l'article 17 des nouveaux statuts » et en exigeant ainsi qu'une délégation spéciale ait été consentie à la société Foncia Vaucelles, quand le caractère spécial de la délégation n'est exigé par l'article 17 des statuts que lorsqu'elle émane du syndicat, tandis que l'assemblée générale peut valablement consentir une délégation générale en en déterminant elle-même l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, les contrats de secrétaire trésorier de l'ASL des Champeaux conclus le 3 octobre 2014, en exécution de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du même jour, et le 25 septembre 2015, en exécution de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du même jour, stipulent que « le cabinet Foncia Vaucelles est nommé aux fonctions de secrétaire et trésorier de l'ASL Les Champeaux conformément aux statuts de l'ASL » et comporte, au titre des « prestations particulières » la mention que « doivent être considérés comme entrant dans le cadre des prestations particulières, les opérations suivantes, effectuées par le secrétaire trésorier : [
] recouvrement des impayés et contentieux, d'une façon générale » ; qu'en considérant, pour juger irrecevables les demandes de l'association syndicale libre, « qu'il ne résulte d'aucun de ces contrats conclus avec la société Foncia Vaucelles que cette dernière se soit vue confier mandat de représenter son mandant dans une instance judiciaire » et qu'« il n'est pas non plus prévu que la société Foncia Vaucelles se verrait confier le mandat de poursuivre l'action engagée par la société SMP Immobilier », quand les contrats conclus en exécution de décisions d'assemblée générale conféraient expressément à la société Foncia Vaucelles un mandat de recouvrement des impayés et contentieux, la cour d'appel a dénaturé les contrats du 3 octobre 2014 et 25 septembre 2015 en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.