CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° C 16-27.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Omoenergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Taf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Rigaudière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Omoenergie et Taf, de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Rigaudière ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Omoenergie et Taf, M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Omoenergie et Taf, M. X... ; les condamne à payer à la société Rigaudière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Omoenergie et Taf, M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande tendant à voir condamner la Société RIGAUDIERE à lui payer la somme de 330.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE la Cour est essentiellement saisie du litige concernant l'existence d'un véritable contrat ou d'un simple projet de construction de deux centrales photovoltaïques ; [
] qu'il sera fait application principalement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans le présent litige ; que, afin de situer l'origine du procès pendant devant la Cour, il est indispensable de rappeler que Monsieur X... a décidé, en 2011, de construire deux centrales photovoltaïques et qu'il a constitué la Société OMOENERGIE pour ce faire (qui sera officiellement créée le 19 août 2011) ; qu'en attendant, l'appelant a sollicité la construction de deux hangars auprès de la Société RIGAUDIERE, qui a soumis deux devis, qui ont été acceptés, le 1er juillet 2011 par Monsieur X... "pour la société OMOENERGIE" alors en cours de constitution ; que ces travaux sont l'objet du procès devant le Tribunal de commerce du Puy-En-Velay et donnent lieu à la mesure d'instruction sus évoquée ; que s'agissant de la présente procédure, il y a lieu de relever que le projet complet de construction de deux centrales photovoltaïques a été proposé par la Société RIGAUDIERE (avec l'intervention de la Société SUNALYA en qualité de sous-traitant spécialisé dans le domaine) ne comporte ni date, ni signature de l'intimée ; que ce projet de 15 pages se présente sous la forme d'une pièce attachée à un courriel échangé, le 21 juin 2011, entre Monsieur Olivier Z... (de la Société SUNALYA de Bordeaux) et Monsieur Frédéric A... agissant pour Monsieur X..., étant précisé que la Société RIGAUDIERE n'était pas destinataire de ce courriel en copie (Pièce 4 de l'appelant) ; que ce document n'a donc jamais été accepté définitivement par la Société RIGAUDIERE, qui n'a fait que recevoir un acompte de 250.000 euros émis par une société tierce (TAF) le 13 juillet 2011, avant de restituer cette somme le 22 juillet 2011, après avoir refusé de s'engager au ternie d'un courriel (pièce 8) de son sous-traitant (la Société SUNALYA représentée par Monsieur Olivier Z...), courriel dont l'intimée a été, cette fois, destinataire en copie ; restitution de la somme de 250.000 euros sans manifester la moindre opposition, Monsieur X..., via la société TAF, a manifesté incontestablement qu'il n'entendait pas donner de suite au projet ; qu'il peut être ajouté que le refus de la Société RIGAUDIERE de s'engager dans ce projet est fondé notamment sur l'impossibilité de réaliser la construction des centrales photovoltaïques dans les délais exigés par Monsieur X..., ainsi que sur le financement à crédit d'un tel engagement qui nécessitait davantage de temps ; que dès lors, il y a lieu de considérer que la Société RIGAUDIERE n'a jamais contracté avec Monsieur X... pour le projet de construction de deux centrales photovoltaïques qui, compte tenu de son importance et de son volume financier ne pouvait se régulariser sans que la totalité des termes de la convention ne soit réellement acceptée par les contractants, qui, s'agissant du maître de l'ouvrage, n'étaient finalement pas Monsieur X..., comme l'a justement relevé le premier juge, mais la Société OMOENERGIE, dans la mesure où c'est cette dernière entreprise qui a payé la construction des deux centrales réalisées à partir du 5 août 2011 par la Société ELECTRO LOIRE ENERGIE ; que par conséquent, la décision sera confirmée ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « le projet complet de construction de deux centrales photovoltaïques a été proposé par la société RIGAUDIERE » et, d'autre part, que ce document « n'avait jamais été accepté définitivement par la société RIGAUDIERE », la Cour d'appel, qui a constaté tout à la fois que la Société RIGAUDIERE avait émis une offre et qu'elle ne l'avait pas acceptée, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat, qui est constitué par un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'en décidant néanmoins que la Société RIGAUDIERE n'avait jamais contracté avec Monsieur X... pour le projet de construction de deux centrales photovoltaïques, après avoir pourtant constaté que ce projet avait été proposé par la Société RIGAUDIERE et accepté par Monsieur X..., qui lui avait versé un acompte de 250.000 euros par l'intermédiaire de la Société TAF, ce dont il résultait qu'un contrat avait été valablement formé entre les deux parties, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1101 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que Monsieur X... avait manifesté sa volonté de renoncer au projet complet de construction, qu'il avait accepté la restitution de l'acompte à hauteur de 250.000 euros sans manifester la moindre opposition, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation tacite de Monsieur X... à se prévaloir de son droit d'exiger l'exécution du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.