CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° X 16-25.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Simone X..., veuve Y...,
2°/ Mme Monique Y... épouse Z...,
toutes deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Solange A...,
2°/ à M. Régis B...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Bongendre-Avignon-Bongendre, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... et de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bongendre-Avignon-Bongendre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à Mme A... et M. B... la somme globale de 2 000 euros et à la société Bongendre-Avignon-Bongendre la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposantes de leurs actions en reconnaissance d'une servitude conventionnelle et en responsabilité ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties ;
Qu'ainsi, les parties à une promesse de vente sont libres d'en modifier les termes lors de la réitération de la promesse par acte authentique ; que l'acte notarié du 29 août 2002, relu, signé et paraphé par le vendeur et l'acquéreur, est réputé représentatif de leur volonté commune à la date à laquelle il est signé ; que la preuve contraire n'est pas rapportée, alors que la parcelle restant au vendeur, desservie par un chemin figurant au plan cadastral même si son statut n'est pas déterminé, se trouve en zone A2 du plan local d'urbanisme où sont interdites toute constructions nouvelles, et que le vendeur a pu considérer que la desserte existante était suffisante à la destination de sa parcelle au temps de l'acte, ainsi qu'il ressort des attestations régulières et circonstanciées de M. Christophe D... et de M. E... ;
Qu'aucune faute, aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré à l'encontre du notaire ;
1°) ALORS QUE , par application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que les parties à une promesse de vente seraient libres d'en modifier les termes lors de la réitération par acte authentique et que l'acte notarié du 29 août 2002 serait représentatif de la volonté commune des parties à la date à laquelle elle a été signée, quand c'est à la date de la promesse de vente que s'apprécie la volonté des parties, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil ;
2°) ALORS QUE , par application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que les parties à une promesse de vente seraient libres d'en modifier les termes lors de la réitération par acte authentique et que l'acte notarié du 29 août 2002 serait représentatif de la volonté commune des parties à la date à laquelle elle a été signée, sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en affirmant que les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties et que l'acte notarié du 29 août 2002 serait représentatif de la volonté des parties, sans constater la renonciation expresse et non équivoque des exposantes au bénéfice de la servitude conventionnelle mentionnée à la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposantes de leur action en responsabilité à l'encontre de la Scp Bongendre-Avignon ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties ;
Qu'ainsi, les parties à une promesse de vente sont libres d'en modifier les termes lors de la réitération de la promesse par acte authentique ; que l'acte notarié du 29 août 2002, relu, signé et paraphé par le vendeur et l'acquéreur, est réputé représentatif de leur volonté commune à la date à laquelle il est signé ; que la preuve contraire n'est pas rapportée, alors que la parcelle restant au vendeur, desservie par un chemin figurant au plan cadastral même si son statut n'est pas déterminé, se trouve en zone A2 du plan local d'urbanisme où sont interdites toute constructions nouvelles, et que le vendeur a pu considérer que la desserte existante était suffisante à la destination de sa parcelle au temps de l'acte, ainsi qu'il ressort des attestations régulières et circonstanciées de M. Christophe D... et de M. E... ; qu'aucune faute, aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré à l'encontre du notaire ;
1°) ALORS QUE , par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera par voie de conséquence, celle du dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause la Scp Bongendre-Avignon ;
2°) ALORS QUE commet une faute le notaire qui omet de reprendre dans la réiteration par acte authentique de la promesse de vente la servitude conventionnelle mentionnée à ladite promesse ; qu'en constatant que la promesse mentionnait la constitution d'une servitude conventionnelle qui n'était pas reprise lors de la réitération de cet acte, tout en affirmant qu'aucune faute ni manquement au devoir de conseil ne pouvait être reprochés au notaire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE, à supposer même que les exposantes aient renoncé au bénéfice de la servitude mentionnée dans la promesse de vente, commet une faute le notaire qui ne mentionne pas lors la réitération de l'acte la renonciation expresse et non équivoque du propriétaire du fonds dominant au bénéfice de ladite servitude ; qu'en affirmant qu'aucune faute ni manquement au devoir de conseil ne pouvait être reprochés au notaire, tout en constatant que la promesse de vente mentionnait la constitution d'une servitude conventionnelle qui n'était pas reprise lors de la réitération de cet acte et que le notaire n'avait inséré à l'acte authentique du 29 août 2002 aucune mention de la renonciation non équivoque des exposantes au bénéfice de la servitude conventionnelle, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.