CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° S 16-25.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Italian Brokerages & Transportations, dont le siège est [...] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kisling, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gestion immobilière des Alpes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Italian Brokerages & Transportations, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kisling ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Italian Brokerages & Transportations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Italian Brokerages & Transportations ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kisling ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Italian Brokerages & Transportations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, statuant ainsi au regard des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2014, mais non signifiées à la société IBT et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la démolition des travaux réalisés en violation des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble le Kisling et affectant les appartements Aravis et Chamrousse, sauf en ce qui concerne la suppression de la couverture du plancher en façade de l'appartement Aravis,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état
La société IBT sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état en faisant valoir que les conclusions du syndicat des copropriétaires n'ont pas été régulièrement signifiées à son avocat.
Elle explique :
- que ces conclusions ont été notifiées sous l'ancienne adresse RPVA de Maître Nelly Y..., qui a pris sa retraite le 30 juin 2011,
- qu'il a été sollicité auprès de Certeurop la désactivation de la clé de Maître Nelly Y...,
- que la clé a été désactivée le 27 septembre 2013.
Sa demande sera rejetée dès lors que son avocat, qui est informé depuis un courrier adressé le 13 octobre 2015 par le syndicat des copropriétaires au président de la chambre et dont une copie lui a été remise que l'intimé a déposé des écritures, n'a pas cherché à en prendre connaissance et a attendu le 15 mars 2016, date de l'audience, pour « découvrir » l'existence des conclusions de son contradicteur »
ALORS QUE les conclusions d'appel sont, à peine d'irrecevabilité, notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour de sorte qu'en statuant au regard des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2014, dont la notification était contestée par la société IBT, au motif inopérant que l'avocat de celle-ci avait été averti du dépôt de conclusions par un simple 160484/CG/DG courrier adressé par le syndicat des copropriétaires au président de la chambre et dont copie lui avait été remise, la cour d'appel a violé les articles 651, 672, 911 et 961 du code de procédure civile,
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE conformément aux dispositions de l'article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci de sorte qu'en statuant au regard des conclusions du 10 avril 2014 du syndicat des copropriétaires, sans constater la production d'un avis électronique établissant la notification régulière à l'avocat de la société IBT desdites conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 748-3 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la démolition des travaux réalisés en violation des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble le Kisling et affectant les appartements Aravis et Chamrousse, sauf en ce qui concerne la suppression de la couverture du plancher en façade de l'appartement Aravis,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
La résolution n° 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 13 janvier 2006, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, est intitulée « mandat à donner au syndic pour engager une procédure devant le tribunal compétent aux fins d'assigner les copropriétaires ayant exécuté des travaux sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qui affectent les parties communes » et est ainsi libellée : « L'assemblée décide de donner pouvoir au syndic pour engager une procédure devant le tribunal compétent aux fins d'assigner les copropriétaires suivants pour exécution de travaux sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires portant sur des éléments communs, à savoir la suppression de la couverture du balcon de l'appartement Chamrousse et le plancher extérieur en façade de l'appartement Aravis. Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires totalisant 506èmes/1000èmes ». Cette habilitation, contrairement à ce que soutient l'appelante, précise suffisamment l'objet de la procédure suivie ainsi que la personne visée, qui si elle n'est pas expressément nommée, est aisément identifiable comme étant la propriétaire des appartements Chamrousse et Aravis. Ce second moyen de nullité de l'assignation, et non d'irrecevabilité de la procédure, sera en conséquence également rejeté »,
ALORS QUE l'action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes exige une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires qui peut ensuite la révoquer de sorte qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires était dûment habilité pour poursuivre la procédure engagée à l'encontre de la société IBT, sans rechercher si cette habilitation n'avait pas été révoquée par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 juillet 2013 et régulièrement communiquée par la société IBT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.