CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° W 17-11.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Premium à l'enseigne Le Labo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient Mme Evelyne G..., ès qualités de mandataire liquidateur, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Francis Z...,
3°/ à Mme Martine X..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à Mme Monique X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Florence Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Valérie Y..., épouse C..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Marie-Christine X..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Premium à l'enseigne Le Labo, représentée par Mme G..., ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de M. et Mme Z..., de Mme A..., Mme B..., de Mme C... et de Mme D... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, l'avis de Mme F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Premium à l'enseigne Le Labo, Mme G..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G..., ès qualités ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y..., Z... et X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Premium à l'enseigne Le Labo représentée par Mme G..., ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les consorts Y... B... et la société Premium, ordonné son expulsion, de l'avoir condamnée à retirer de la vente tous articles autres que de prêt-à-porter féminin et à cesser immédiatement les activités de vente de vêtements pour hommes et de prêt-à-porter masculin, articles de maroquinerie, chaussures, bobs et casquettes sous astreinte ;
Aux motifs que le bail initial repris par la société Premium, ainsi que l'acte de cession du 26 janvier 2015 par lequel cette société a acquis le fonds de commerce en cause, stipulent que les lieux loués sont exclusivement destinés à l'activité de vente de prêt-à-porter féminin et que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, changer la destination des lieux loués, ni la nature du commerce exploité et ce même de façon temporaire ; que le bail contient également une clause résolutoire prévoyant qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter, le bail sera résilié de plein droit ; que par exploit d'huissier du 5 juin 2015, les bailleurs ont fait signifier à la société Premium un commandement de respecter le bail sous peine de résiliation à l'expiration du délai d'un mois ; qu'il résulte du constat d'huissier dressé à la demande des bailleurs que le 17 juillet 2015, la société Premium proposait à la vente dans les lieux loués des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie et des accessoires pour homme ; que les bailleurs produisent également une consultation des annonces commerciales au BODACC, dont il résulte que la société Premium a, par annonce publiée le 24 mai 2015, fait mentionner au titre de ses activités la vente d'« articles textiles, maroquinerie, chaussures et autres biens accessoires » ; qu'ils produisent en outre des impressions d'écran qui établissent que cette société a fait, sous l'enseigne LE LABO, de la publicité sur internet pour une activité de vente de vêtements pour homme et femme ; que ces éléments ne sont pas contestés par la société Premium qui soutient que les bailleurs ont donné un accord tacite à la modification de la destination des lieux loués compte-tenu de leur connaissance de l'existence d'une activité, passée et présente, de vente de vêtements masculins et accessoires ; qu'elle prétend qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à demander une déspécialisation puisque cette activité était en quelque sorte incluse dans celle de prêt-à-porter de vêtements pour femmes, et ce en raison du caractère unisexe des vêtements et accessoires vendus ; qu'une modification de la destination des lieux loués doit être convenue de manière non équivoque par les parties au contrat de bail et qu'une simple tolérance du bailleur ne peut, en l'absence d'autres circonstances, valoir acceptation du changement de destination des lieux ; qu'il résulte, en l'espèce, d'un courrier adressé le 7 janvier 2015 aux bailleurs par le gérant de la société Premium, que celui-ci entendait exploiter une activité de prêt-à-porter féminin et a dû renoncer à demander la déspécialisation du fonds, compte tenu du refus du gérant de la société Altex de diminuer le prix de vente en conséquence ; que de même, après avoir acquis le fonds de commerce, l'appelante a réitéré sa demande d'adjonction d'une activité de « vente de vêtements hommes » par acte signifié le 27 mai 2015, à laquelle les bailleurs ont opposé un refus par courriers recommandés des 3 et 9 juin 2015 ; que par ailleurs, il n'est pas fait mention dans le document de présentation de l'activité de la société Premium d'une activité de vente de vêtements hommes ; qu'en tout état de cause, la seule connaissance par les bailleurs d'une activité de vente de vêtements pour homme, chaussures et maroquinerie antérieure et postérieure à la cession du 26 janvier 2015, demeure insuffisante à caractériser l'existence d'un accord non équivoque de leur part à un changement de destination des lieux, en l'absence d'autres circonstances de nature à constituer des actes positifs d'acceptation ; qu'ainsi, la société Premium ne démontre pas l'existence d'un accord, même tacite, des bailleurs à la vente de vêtements, maroquinerie et autres accessoires pour homme ; que cette société ne peut ensuite valablement soutenir que ces activités auraient été incluses dans la destination des lieux autorisée par le contrat de bail initial, ni invoquer un usage local à ce titre, en présence d'une clause claire et précise interdisant la vente de tout autre vêtement qui ne soit pas du prêt-à-porter féminin et du refus des bailleurs, également non équivoque, d'autoriser la vente de vêtements pour hommes ; que l'appelante ne fait pas non plus la démonstration du caractère mixte ou unisexe des articles vendus, lequel ne permet pas davantage de faire échec à l'interdiction contractuelle expresse de vendre des vêtements autres que féminins ; que la société Premium prétend enfin que ces activités litigieuses sont connexes ou complémentaires à l'activité de vente de prêt-à-porter féminin ; que toutefois, à l'instar de ce qu'a justement relevé le premier juge, il lui appartenait dans une telle hypothèse de respecter les procédures de déspécialisation partielle ou plénière prévues par les articles L. 145-47 et L. 145-48 à L. 145-50 du code de commerce, à défaut desquelles elle s'exposait à la résiliation du contrat de bail par la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Premium a modifié unilatéralement la destination des lieux loués contre les stipulations du contrat de bail et la volonté de ses bailleurs ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et la cessation des activités illicites ;
Alors 1°) que pour produire effet, la clause résolutoire de plein droit doit être invoquée de bonne foi ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la mauvaise foi des bailleurs, lors de la délivrance du commandement afin de résiliation de plein droit du bail, ne résultait pas de la connaissance qu'ils avaient toujours eue de la vente d'articles pour hommes par la société Altex, ayant précédé la société Premium dans les lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu l'article 1104 ;
Alors 2°) que l'acceptation par les bailleurs du changement de destination des lieux par le preneur peut résulter de toute circonstance de nature à constituer un acte positif d'acceptation ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette acceptation par les bailleurs, dès les pourparlers, ne résultait pas de leur connaissance de la vente par la société Premium de collections unisexes et en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, que le document de présentation adressé aux consorts Y... B..., lors des pourparlers, ne mentionnait pas une activité de vente de vêtements spécifiquement destinés aux hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ;
Alors 3°) que les juges ont l'obligation d'analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve produits ; qu'à défaut de s'être prononcée sur le constat d'huissier de justice dressé le 11 décembre 2015 démontrant que les articles vendus par la société Premium étaient unisexes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que l'activité de vente de vêtements mixtes ou unisexes constitue une activité incluse dans celle de vente de prêt-à-porter féminin ; qu'en considérant que le caractère mixte ou unisexe des articles vendus ne permettait pas de faire échec à l'interdiction contractuelle de vendre des vêtements autres que féminins, la cour d'appel a violé l'article 1728 du code civil ;
Alors 5°) que le locataire peut adjoindre des activités connexes ou complémentaires, dès lors qu'il a fait connaître son intention au propriétaire, le tribunal devant, en cas de contestation par le propriétaire du caractère connexe ou complémentaire de ces activités, se prononcer en fonction de l'évolution des usages commerciaux ; qu'en énonçant que la société Premium n'avait pas respecté cette formalité, après avoir constaté qu'elle avait adressé une demande de déspécialisation partielle le 27 mai 2015, à laquelle les bailleurs avaient opposé un refus par lettres recommandées des 3 et 9 juin 2015 et en refusant de se prononcer sur la connexité ou la complémentarité des activités exercées par la société Premium, la cour d'appel a violé l'article L. 145-47 du code de commerce.