CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° V 16-28.119
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit M. Jacques X... D... du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date de 20 octobre 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit Mme Claire Z... D... du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date de 22 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 112,30 euros, outre intérêts légaux, au titre des sommes dues par l'autre locataire de Madame Z... pour la consommation d'eau ;
Aux motifs que, sur la facture d'eau d'un montant de 112,30 euros, en l'espèce, si Monsieur X... établit valablement que Monsieur C..., voisin habitant le numéro [...] est en réalité également locataire de Madame Claire Z... usufruitière de ce bien et que son alimentation en eau était raccordée sur son propre réseau de distribution d'eau potable, il ne prouve pas pour autant que ce dernier reste débiteur d'une somme de 112,30 euros au titre d'une consommation d'eau restée impayée, alors même que par courrier produit par la défenderesse Monsieur C... indique avoir réglé toutes les factures édictées par Monsieur ou Madame X..., en ce compris la facture dite « de clôture » du 22 décembre 2012 qu'il dit avoir payé en espèce le 4 janvier 2013 ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ; (jugement, p. 2 in fine) ;
1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la somme de 112,50 euros au titre de la consommation d'eau d'un autre locataire avait été payée par ce dernier à Monsieur X..., pour la circonstance qu'il était produit aux débats un courrier de cet autre locataire indiquant « avoir réglé toutes les factures éditées par Monsieur ou Madame X..., en ce compris la facture dite "de clôture" du 22 décembre 2012 qu'il dit avoir payé en espèces le 4 janvier 2013 », quand cette lettre ne faisait aucune mention d'un règlement en espèces, le tribunal, qui a dénaturé ce document, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que, subsidiairement, les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'en se fondant, pour retenir un paiement de la somme réclamée par Monsieur X..., sur la lettre qui avait été établie par Monsieur C..., soit la personne même qui prétendait avoir effectué ce paiement, le tribunal, qui n'a pas fondé sa décision sur la constatation d'un fait justifiant le paiement mais sur la seule affirmation que celui-ci avait eu lieu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que, en tout état de cause, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant sur la seule affirmation par Monsieur C..., autre locataire de Madame Z..., de ce qu'il avait réglé la facture d'eau litigieuse, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de cette somme, le tribunal, qui a ainsi, en réalité, fait peser sur Monsieur X... la preuve d'une absence de paiement, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral causé ;
Aux motifs que sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral causé, Monsieur Jacques X... estime que Madame Claire Z... lui a causé un préjudice financier moral important en raison de la résistance abusive dont elle fait preuve pour le remboursement de la facture d'eau et en raison des pressions et troubles divers abusivement causés ; que la résistance estimée abusive dont Madame Claire Z... aurait fait preuve pour le remboursement de la facture d'eau éditée par Monsieur Jacques X... lui-même est justifiée par le rejet de la demande présentée de ce chef ; que par ailleurs, le demandeur ne produit aucun document suffisamment probant susceptible d'étayer ses prétentions quant « pressions et troubles divers abusivement causés » ; qu'en conséquence ce chef de prétention sera rejeté (jugement p. 3 in limine) ;
1°) Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de débouté de la demande en paiement de la consommation d'eau formée par Monsieur X... entrainera cassation par voie de conséquence du chef de débouté de la demande à indemnisation au titre de la résistance abusive de Madame Z... à laquelle le paiement de cette facture était réclamé ;
2°) Alors que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, sans rechercher, comme il y était invité (concl. p. 4), si l'obligation pour le bailleur de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux loués excluait que Madame Z... pût laisser à Monsieur X... la tâche de sous-facturer les consommations d'eau à un tiers, autre locataire de Madame Z..., en raison d'un compteur d'eau divisionnaire raccordé sur le réseau du bien loué par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1.509,49 euros au titre de loyers restés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Aux motifs que sur les loyers impayés, la production du contrat du bail établi entre les parties le 1er juin 2010, le décompte présenté dans les conclusions communiquées par Madame Z... et l'attestation délivrée à cette dernière par la Caisse d'allocations familiales de l'Aude le 26 janvier 2015 attestant que les époux X... ont bénéficié du versement d'une allocation logement pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2013 pour un montant total de 1.890,51 euros suffisaient à établir la dette de loyer de Monsieur Jacques X... pour un montant de 1.509,49 euros [soit (850 x 4) – 1890,51], dette que le locataire ne conteste pas ; que Monsieur X... estime cette demande infondée, mais au fond ne la conteste pas et se garde manifestement de fournir les quittances justifiant sa position ; qu'il en résulte qu'il conviendra de condamner Monsieur X... à payer à Madame Claire Z... de 1.509,49 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement (jugement p. 3) ;
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne contestait pas la demande reconventionnelle de Madame Z... en paiement de loyers prétendument impayés, quand Monsieur X... soutenait que « cette demande reconventionnelle, présentée pour la première fois en réponse à la demande de Monsieur X... est manifestement infondée et abusive » (conclusions, p. 5, antépénultième §), le tribunal a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant que la créance de loyer qui serait demeurée impayée au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2013 était justifiée, pour la circonstance que Monsieur X..., preneur, se gardait manifestement de fournir les quittances de loyer, quand il incombait à Madame Z..., bailleresse, qui était tenue d'établir une quittance au locataire portant le détail des sommes versées par ce dernier, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°) Alors qu'en déduisant que Monsieur X... ne s'était pas acquitté des loyers pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2013, de la seule circonstance qu'il était justifié que la Caisse d'allocations familiales de l'Aude avait versé une allocation logement pour les mois visés, quand il ne pouvait se déduire de cette seule circonstance de perception d'une allocation logement que Monsieur X... n'avait pas réglé les loyers correspondants, le tribunal, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1728 du même code.