ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESGR
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 21 septembre 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Floriane PETITJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
En présence de M. Paul POLY, greffier stagaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 9 juillet 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par M. [E] [Y] d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association Hygiène sociale de Franche-Comté a':
- débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] [Y] à payer à l'association Hygiène sociale de Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2023 par M. [E] [Y], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'association Hygiène sociale de Franche-Comté à lui payer les sommes de 28.326,43 euros nets au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Hygiène sociale de Franche-Comté aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 avril 2023 par l'association Hygiène sociale de Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle allouée à M. [Y] est conforme aux dispositions légales en vigueur,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de travail signés le 23 juillet 2007, M. [Y] a été embauché par l'association Hygiène sociale de Franche-Comté en qualité d'agent technique supérieur pour occuper un emploi de chef d'équipe, respectivement au sein de l'Institut médico-éducatif «'[4]'» à hauteur de 24,50 heures par semaine et au sein du Foyer d'accueil médicalisé «'[5]'» à hauteur de 10,50 heures par semaine, établissements de l'employeur situés tous deux à [Localité 6].
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 31 janvier 2008, l'employeur a notifié au salarié sa nomination au poste de responsable technique du site de [Localité 6], dans un premier temps sur l'IME [4], le FAM [5] et la MAS de [3], statut de cadre technicien, classe 3, niveau 2 de la classification conventionnelle applicable.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, mettant fin aux deux contrats précédents, a été signé en ce sens par les parties le 18 mars 2008, à effet au 1er février 2008.
Au cours de l'année 2020, les parties ont échangé en vue de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail. A cette fin, le salarié a été convoqué par lettre du 9 novembre à un entretien qui s'est tenu le 26 novembre, à l'issue duquel un formulaire de demande d'homologation a été établi puis transmis à la DIRECCTE.
Par courrier du 4 janvier 2021, l'administration a homologué la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Conformément à la convention de rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 janvier 2021 et M. [Y] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 12.385,25 euros.
M. [Y] a par la suite contesté ce montant, considérant qu'il ne pouvait être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable au salarié.
C'est dans ces conditions qu'à la suite d'un échange de courriers des 3 et 27 septembre 2021 entre le conseil du salarié et l'association, resté vain, M. [Y] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 21 septembre 2022, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le complément de l'indemnité spécifique de rupture conventinnelle :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait.
Il suffit de rappeler que selon l'article L. 1237-13 du code du travail la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et de constater que la convention de rupture conventionnelle conclue par les parties respecte ces dispositions, ainsi qu'il n'est pas contesté.
En outre, les parties s'accordent sur le fait que l'association Hygiène sociale de Franche-Comté n'entre pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, ni de son avenant n° 4 en date du 18 mai 2009 qui a spécifié que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait pas non plus être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable.
Pour néanmoins solliciter un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, M. [Y] se prévaut de la clause figurant à l'article 1.2.2 de son contrat de travail du 18 mars 2008, aux termes de laquelle, «'en cas de licenciement après une ancienneté ininterrompue de 2 ans à compter de la date d'embauche, il sera versé, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement égale à 1 mois de salaire par année d'ancienneté à l'association d'Hygiène sociale du Doubs, calculée dans les limites fixées par la convention collective'».
Il soutient qu'il s'agit d'une indemnité contractuelle de licenciement et qu'elle doit être étendue à la rupture conventionnelle homologuée, au motif que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger «'en pareilles circonstances'», d'une part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est due même si le texte réserve son versement à certains motifs de licenciement et d'autre part, que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant de cette indemnité conventionnelle (Soc. 5 mai 2021 n° 19-24.650) et que ce raisonnement appliqué aux dispositions conventionnelles est directement transposable aux situations dans lesquelles des dispositions de même nature sont prévues par le contrat de travail.
Mais nonobstant l'erreur rédactionnelle commise par l'employeur lors de la rédaction du contrat de travail du 18 mars 2008, résultant de l'absence de distinction des périodes où le salarié a eu la qualité de non-cadre puis celle de cadre, il ressort suffisamment de l'examen combiné des contrats de travail successifs que l'employeur a simplement entendu y rappeler les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement (¿ mois de salaire par année d'ancienneté pour l'agent technique supérieur non-cadre selon les contrats du 23 juillet 2007 ' article 17 de la convention collective ' et 1 mois de salaire par année d'ancienneté pour le cadre technique, classe 3, niveau 2, selon le contrat du 18 mars 2008 ' article 10 de l'annexe 6 «'dispositions spéciales aux cadres'» de la convention collective), de sorte que dans chaque contrat de travail la clause relative à l'indemnité de licenciement doit être considérée comme informative, et ce d'autant que l'employeur y fait expressément allusion à la convention collective applicable («'calculée dans les limites fixées par la convention collective'»).
A supposer même que la stipulation litigieuse doive s'analyser en une indemnité contractuelle de licenciement, accordée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date de l'embauche initiale, le mécanisme conventionnel mis en 'uvre par l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, qui au demeurant est inopposable à l'association, n'est pas transposable, sans intervention du législateur, au cas d'une indemnité contractuelle de licenciement plus favorable au salarié que l'indemnité légale, étant précisé que le contrat du 18 mars 2008, qui tient lieu de loi aux parties et qui n'a fait l'objet d'aucun avenant ultérieur, ne le prévoit pas, de même qu'il ne prévoit pas que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne puisse être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, le jugement déféré étant donc confirmé de ces chefs.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
Partie perdante, M. [E] [Y] supportera l'intégralité des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] à payer à l'association Hygiène sociale de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [E] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,