RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFP7 ETRANGER :
M. [C] [I]
né le 29 Août 1987 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [I] interjeté par courriel du 07 juin 2024 à 17h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [I], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [L], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et l'erreur de fait :
M. [C] [I] soutient que la préfecture a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention en droit et en fait et a commis une erreur, notamment en ne tenant pas compte d'une précédente assignation à résidence qui s'est convenablement déroulée. Il fait aussi état d'éléments concernant ses enfants;
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'ensemble des éléments essentiels de la situation personnelle de M. [C] [I].
En conséquence, il convient de rejeté les moyens tenant à une insuffisance de motivation et une erreur de fait.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [C] [I] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [C] [I], qui a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français avec une assignation à résidence administrative qu'il n'a pas respectées ; au cours de son audition en retenue et encore à l'audience, il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français. Il sera rappelé que ces O.Q.T.F notifiées les 7 juin 2021 et 4 février 2023 ont fait l'objet de recours qui ont été rejetés par la cour administrative d'appel de nancy le 12 mai 2023. Enfin, ses déclarations de domiciliation sont tellement fluctuantes et insuffisamment prouvées de sorte qu'elles ne peuvent être sérieusement prises en considération. Notamment, s'il se prévaut de son rôle de père de famille, force est de constater qu'il ne vit pas avec la mère de ses cinq enfants (car le foyer l'aurait mis dehors, sans raison). Il conteste en outre avoir commis des violences conjugales sur cette feme (condamnation par le TC Metz le 7 août 2023, mesure d'I.T.F pendant cinq ans qui n'est pas encore définitive).
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance, dont les motifs sont adoptés. est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [C] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport serbe remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne peut justifier d'une résidence ou d'un domicile stable en France ; qu'en effet, ses déclarations sur ce point varient constamment et sont ainsi dépourvues de toute fiabilité.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance, dont les motifs sont expressément adoptés par la cour, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 juin 2024 à 09h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 juin 2024 à 11h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFP7
M. [C] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [C] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz