ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05259 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er JUILLET 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008286
APPELANTE :
S.A.R.L. HERAULTAISE ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 058 801 481
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS ACI, immatriculée le 28 avril 2022, exerce une activité de pose de plafonds suspendus, cloisons amovibles, pose de peinture et de sols et menuiserie intérieure.
Elle a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Banque populaire Méditerranée (la Banque populaire Méditerranée).
Par acte du 22 décembre 2020, la société ACI a cédé à la Banque populaire Méditerranée une créance à l'encontre de la SARL Héraultaise Isolation (SHI) pour un montant de 10 000 euros, avec une date d'échéance au 20 février 2021.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2020 (avis de réception signé le 30 décembre 2020), la Banque populaire a informé la société Héraultaise Isolation de la cession de créance.
Par acte du 12 janvier 2021, la société ACI a cédé à la Banque populaire Méditerranée une nouvelle créance professionnelle à l'encontre de la société Héraultaise Isolation d'un montant de 1568,30 euros, avec une date d'échéance au 20 février 2021.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2021 (avis de réception signé le 14 janvier 2021), la Banque populaire a informé la société Héraultaise Isolation de la cession de créance.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ACI et a désigné Mme [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 28 juillet 2021, la Banque populaire Méditerranée a déclaré ses créances au titre du solde débiteur d'un compte courant (13'938,63 euros), d'un prêt professionnel (14'295,53 euros), d'un prêt de trésorerie (20'008,85 euros) et des cessions de créances professionnelles échues (11 568,30 euros).
Par lettre recommandée du 29 juillet 2021 (avis de réception signé le 2 août 2021), la Banque populaire Méditerranée a mis en demeure la société Héraultaise Isolation de lui verser, sous huitaine, la somme de 11 568,30 euros au titre des deux cessions de créances.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2022, délivré par la Banque populaire Méditerranée afin de paiement à l'encontre de la société Héraultaise Isolation, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, a':
- condamné la société Héraultaise Isolation à payer à la Banque Populaire Méditerranée :
- la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021 ;
- la somme de 1 568,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021 ;
- dit que dans l'hypothèse d'une exécution forcée, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution sera supporté par le débiteur ;
- avec application des dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral ;
- avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Héraultaise Isolation à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et condamné la société Héraultaise Isolation aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Héraultaise Isolation a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 août 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- et, statuant à nouveau, juger la Banque Populaire Méditerranée irrecevable en ses demandes et l'en débouter ;
- en tout état de cause, débouter la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes ;
- et condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les sommes sollicitées ne sont pas exigibles, car la cession de créances n'est pas justifiée,
- les sommes sollicitées ne sont pas exigibles, car elles ont été réglées directement auprès de la société ACI, ce dont cette dernière atteste';
- la facture de 10 000 euros n'est pas due ; le chantier n'a jamais commencé, la TVA n'est pas mentionnée et le chiffrage rond (10'000 euros) est impossible,
- l'exigibilité n'est fondée ni sur un quelconque devis (inexistant), ni sur une facture régulière, ni sur un procès-verbal de réception, ni sur une attestation.
Par conclusions du 25 janvier 2024, la Banque populaire Méditerranée demande à la cour de :
- déboutant la société Héraultaise Isolation de son appel injuste et mal fondé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
- et, y ajoutant, condamner la société Héraultaise Isolation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel.
Elle expose en substance que :
- elle justifie des cessions de créances et de leur notification,
- elle justifie que les créances cédées ont été avancées sur le compte de la société ACI (décembre 2020 et janvier 2021),
- l'attestation de M. [Y] est une attestation de complaisance,
- aucune justification des paiements allégués antérieurement à la cession des créances n'est rapportée,
- seul un paiement, postérieur, pour la facture n°0070 du 8 janvier 2021, serait justifié,
- l'appelante, après avoir affirmé que la somme de 10 000 euros avait été réglée, conclut désormais qu'elle est indue (la TVA étant auto-liquidée),
- la somme de 1 568,38 euros aurait donné lieu à un avoir le 1er mars 2021, qui est postérieur à la cession.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu'un établissement de crédit, consent à une personne morale de droit privé, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit privé.
Peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
L'article L. 313-28 du même code précise que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
L'article R. 313-15 prévoit ainsi que la notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen. La notification au débiteur d'une créance cédée, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant comme suit :
" Nous a cédé la/ les créance (s) " ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s), comme suit :
" Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;
3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
" En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué).
La Banque populaire Méditerranée verse aux débats le bordereau de cession de créances professionnelles en date du 22 décembre 2020, portant sur la créance cédée au nom de la SHI pour un montant de 10 000 euros avec une échéance au 20 février 2021, ainsi que la facture en date du 18 décembre 2020, établie par la société ACI au nom de la société SHI, pour ce même montant concernant des travaux d'agencements intérieurs, à savoir la pose de plafonds suspendus, dans la résidence de service seniors [5] à [Localité 6].
Elle justifie que ce montant a été crédité sur le compte courant de la société ACI le 23 décembre 2020. Elle produit également la lettre recommandée avec avis de réception (signé le 30 décembre 2020) adressée à la société SHI pour l'informer de cette cession et lui indiquer que tout paiement devait lui parvenir.
La Banque populaire Méditerranée verse aux débats le bordereau de cession de créances professionnelles en date du 12 janvier 2021, portant sur la créance cédée au nom de la SHI pour un montant de 1'568,30 euros avec une échéance au 20 février 2021, ainsi que la facture en date du 8 janvier 2021, établie par la société ACI au nom de la société SHI, pour ce même montant concernant des travaux d'agencements intérieurs, à savoir la pose de plafonds BA 13, de plafond démontable et d'un coffre avec laine de verre, sur un chantier Ovalie.
Elle justifie que ce montant a été crédité sur le compte courant de la société ACI le 13 janvier 2021. Elle produit également la lettre recommandée avec avis de réception (signé le 14 janvier 2021) adressée à la société SHI pour l'informer de cette cession et lui indiquer que tout paiement devait lui parvenir.
Elle produit également la déclaration de créance au passif de la société ACI au titre de cessions de créances échues à hauteur de 10'000 euros et 1'568,30 euros.
La société Héraultaise Isolation verse aux débats une attestation de l'ancien gérant de la société ACI en date du 25 juillet 2022, selon laquelle une partie des factures cédées, et notamment les factures litigieuses, auraient été annulées par la banque eu égard à un dépassement du plafond (23'000 euros au lieu de 17'000 euros), donnant lieu à un paiement direct par chèque et virement.
Elle produit également la copie de la facture en date du 8 janvier 2021 (1'568,30 euros) et d'un avoir afférent en date du 1er mars 2021, indiquant que la facture a été réglée par virement le 1er mars 2021 et qu'elle a fait l'objet d'un avoir, qui, par mention manuscrite portée sur celui-ci, aurait été annulé.
Aucun document comptable n'est versé à l'appui de ces assertions, qui sont insuffisantes pour rapporter la matérialité d'un paiement, par chèque ou virement, effectué par la société Héraultaise Isolation, qui, au demeurant, ne pouvait plus payer ailleurs qu'entre les mains de la Banque populaire Méditerranée conformément aux notifications qu'elle a reçues les 30 décembre 2020 et 14 janvier 2021.
Enfin, si la société Héraultaise Isolation soutient qu'un chiffrage rond (10'000 euros) est inadapté aux prestations et que le chantier n'a jamais démarré, elle n'en justifie pas tandis que l'attestation, en date du 25 juillet 2022, du gérant de la société ACI ne mentionne nullement que la facture de 10'000 euros aurait été infondée eu égard à un chiffrage inepte et à l'absence d'existence du chantier concerné, se bornant à indiquer que la banque aurait procédé à des annulations.
Le jugement entrepris sera confirmé, en ce compris les dispositions relatives à l'imputation de paiements partiels et à l'anatocisme, non expressément critiquées.
2- Succombant sur son appel, la société Héraultaise Isolation sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré';
Condamne la SARL Héraultaise Isolation à payer à la SA Banque populaire Méditerrané la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Héraultaise Isolation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Héraultaise Isolation aux dépens d'appel.
le greffier, le président,