Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01253 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5ZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F15/00119
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me PANIS avocat pour Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association GRH 34
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Association DMS 34
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] exerce une activité de formation continue pour adulte enregistrée au répertoire SIRENE depuis le 15 novembre 2010.
Soutenant que d'octobre 2010 à avril 2013 il occupait le poste de directeur-adjoint auprès d'un groupement d'employeurs GRH 34 et GEIQ DMS 24 avant que la cessation de sa collaboration avec ce groupement ne lui soit signifiée au cours d'un entretien téléphonique du 18 avril 2013, Monsieur [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 18 décembre 2013 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant aux associations GRH 34 et DMS 34 et de condamnation solidaire de ces dernières à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de départage a débouté Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association DMS 24 une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [G] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, Monsieur [S] [G] conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce que la demande de l'association DMS 24 formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile a été rejetée. Considérant que la relation de travail doit s'analyser en un contrat de travail, que l'existence d'un travail dissimulé est établie, que la relation de travail a été rompue oralement à l'initiative de l'employeur tandis que Monsieur [G] exerçait réellement des fonctions de directeur adjoint, il sollicite la condamnation solidaire des associations GRH 34 et DMS 24 à lui verser les sommes suivantes :
'48 511,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 4851,18 euros au titre des congés payés afférents,
'19 802,64 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'29 703 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail,
'9901,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, outre 990,13 euros au titre des congés payés afférents,
'1590,81 euros à titre d'indemnité licenciement,
'2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures il réclame également la condamnation solidaire des associations GRH 34 et DMS 24 à lui remettre un certificat de travail et une attestation à destination de pôle- emploi sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2022, l'association DMS 24 conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 8 novembre 2018, au débouté de Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association DMS 24 ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GRH 34 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI
En application de l'article L8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Toutefois cette présomption simple est susceptible d'être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
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Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] fait valoir que Madame [W] [D] lui a proposé d'intégrer GRH34 en mai 2010 et que c'est dans ces conditions qu'il a créé une micro-entreprise afin d'assurer pour son ancien employeur un volume de neuf jours de formation par an. Il prétend que Madame [D] lui avait indiqué d'établir des factures dans l'attente de la conclusion formelle d'un contrat de travail qui n'est cependant jamais venu alors qu'à compter d'octobre 2010 il travaillait à temps complet sous la direction de Madame [D] au sein d'un service organisé en qualité de directeur adjoint.
Il explique qu'à compter de 2012 le GEIQ GRH Développement avait changé de nom pour devenir DMS24, que techniquement le pilotage s'effectuait dans le cadre d'une convention de gestion signée entre GRH34 et DMS24. Il soutient qu'il existait en réalité une interdépendance entre les deux structures et que toute l'activité devait se regrouper sur le GEIQ. Il expose que GRH34 via son antenne GRH24 facturait à ses adhérents la plus grande partie du chiffre d'affaires émanant de l'association « papillons blancs » de [Localité 7], qu'à l'occasion d'un contrôle URSSAF l'association GRH34 avait fait l'objet d'un redressement relativement à la situation de Madame [D] qui était alors devenue officiellement salariée de la structure et que si l'association avait échappé à un second redressement le concernant c'était seulement parce que Madame [D] l'avait présenté comme un prestataire de services et que le contrôleur de l'URSSAF n'était pas allé plus loin dans ses vérifications. Il ajoute qu'il n'avait jamais facturé qu'à GRH34, hormis les quelques factures destinées à son ancien employeur pour lequel il n'intervenait que très ponctuellement. Il explique enfin que la cessation de sa collaboration avec la structure lui a été signifiée par téléphone le 18 avril 2013, et que c'est seulement parce qu'il n'existait pas de contrat de travail qu'il avait facturé ses prestations afin d'être rémunéré.
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Toutefois les allégations de Monsieur [G] ne sont pas corroborées par les pièces qu'il a produites et il ressort des extraits du répertoire SIRENE que les deux associations ont une activité distincte (GRH34 ayant pour objet la mise à disposition de ressources humaines tandis que DMS24 est une association à but non lucratif qui favorise la mise à disposition d'employés, après formation, au profit d'entreprises spécialisées dans les activités médico-sociales), une date de création et un nombre de salariés différents, un siège distinct et géographiquement éloigné, qu'enfin aucune pièce n'établit une immixtion de l'une dans la gestion de l'autre. Seule une convention de gestion administrative a été passée le 21 septembre 2011 entre GRH 34 et DMS24 moyennant une rémunération mensuelle de la prestation au tarif de 2990 € hors-taxes.
Par ailleurs, si monsieur [G] produit un certain nombre de documents (courriels, comptes-rendus de réunion, rapports') aucun de ces documents, contrairement à ce qu'il soutient, ne permet d'établir l'intégration à un service organisé au sein duquel GRH 34 ou DMS 34 auraient déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Alors ensuite qu'il ne justifie d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il était rémunéré au moyen de factures adressées à l'association GRH34 dans le cadre d'une activité ayant donné lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires énumérés à l'article L8221-6 du code du travail, la seule existence d'avances sur frais qui pouvait lui être consentie ne peut suffire à établir l'existence d'un contrat de travail dans la mesure où les prestations qu'il fournissait n'étaient pas réalisées dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En effet, les documents, extraits de correspondance ou échanges de mails qu'il verse aux débats ne suffisent pas à établir que les associations GRH 34 et DMS 24 aient eu le pouvoir de lui donner des ordres ou des directives, ce qui ne saurait résulter des rédactions abrégées de courriels qu'il cite à cette fin dans ses écritures. Enfin et surtout, aucune de ces pièces ne permet de rapporter la preuve que GRH 34 ou DMS 24 aient eu le pouvoir de contrôler l'exécution de son activité, et le cas échéant, de sanctionner ses manquements.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [G] de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire subséquentes ou de remise de documents afférents à l'existence d'un contrat de travail.
L'exercice d'une action en justice pas davantage que du droit d'appel ne suffisent à caractériser l'abus du droit d'agir. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association DMS34 de sa demande indemnitaire à ce titre.
En considération de la solution apportée au litige Monsieur [S] [G] conservera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 8 novembre 2018;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens;
Le greffier, Le président,