Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09998 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/04761
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉE
SAS NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] a été engagé en qualité d'attaché commercial, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 1992, par la société Espace Consultants, aux droits de laquelle la société Nexity Conseil et Transaction (NCT) se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.
Par lettre du 27 juillet 2015, Monsieur [E] était convoqué pour le 4 août 2015 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 août suivant, d'une part, pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, d'autre part pour faute professionnelle concernant le dossier [F].
Le 3 mai 2016, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 21 septembre 2019, Monsieur [E] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2020, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société NCT à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 279 072 € ;
- au titre du préjudice moral : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- il demande également la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] expose que :
- son licenciement est intervenu alors que l'entreprise rencontrait de sérieuses difficultés économiques ;
- l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque réprimande, d'un avertissement ou même d'une discussion avec sa hiérarchie ;
- il conteste la méthode de calcul par la société de ses objectifs et fait valoir que le prétendu manque de prospection des clients n'est pas prouvé ;
- en ce qui concerne le dossier [F], l'employeur fait preuve de mauvaise foi ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020, la société NCT demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- l'absence de reproches antérieurs ne prive pas l'employeur de la possibilité de le licencier pour insuffisance professionnelle ; en tout état de cause, Monsieur [E] avait connaissance de l'insatisfaction de son employeur ;
- ses résultats étaient très insuffisants au regard des objectifs fixés, alors qu'elle avait mis de nombreux supports à sa disposition ;
- Monsieur [E] ne prouve pas la réalité de ses démarches commerciales ;
- les reproches sont établis concernant le dossier [F] ;
- contrairement aux allégations de Monsieur [E], le licenciement n'a pas d'origine économique ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par la société Nexity Conseil et Transaction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
*
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est la conséquence, soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle du salarié.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
- En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche tout d'abord à Monsieur [E] dans les termes suivants, une insuffisance professionnelle et de résultats :
« [...] votre mission principale consiste à suivre les grands comptes, mandants ou utilisateurs, sur tout le territoire français, en concrétisant votre action par l'apport de mandats de commercialisation ou de recherche.
Votre objectif commercial est fixé chaque année, via un avenant accepté et signé de votre part. Ainsi, il a été fixé à 500 k€ HT en 2013 et il a été baissé à 400 k€ en 2014.
Nous constatons que vos résultats commerciaux sont insuffisants ces dernières années, puisque vous n'avez réalisé que 81% de votre objectif 2013 et 50% en 2014 alors même que votre objectif a été revu à la baisse.
L'analyse de vos tableaux de bord révèle que vous n'avez réalisé que 7% de votre objectif commercial annuel à ce jour et que vos prévisions sont très insuffisantes avec un taux de couverture égal à 58% seulement en potentiel pour l'année 2015.
Pourtant, afin de vous appuyer dans l'exercice de vos missions, vous avez bénéficié de l'accompagnement de votre manager et de l'ensemble des moyens mis à dispositions des collaborateurs de la Ligne Corporate, tels que supports de présentation de l'activité Corporate Solutions, outils de programmation, de modélisation financière, matrices de notation d'immeubles, modèles de mandats, etc ...
L'analyse de vos principaux clients révèle par ailleurs un manque de démarches commerciales en inadéquation avec votre expérience professionnelle et votre positionnement dans l'entreprise : sur 7 clients majeurs suivis par vos soins, un seul (Sofilo) vous a confié une mission d'assistance transactionnelle d'une certaine ampleur.
Les 6 autres que vous citez régulièrement sont des clients historiques, que vous visités fréquemment mais sans aucune retombée en termes de chiffre d'affaires ce qui est totalement improductif.
A titre d'illustration, vous semblez avoir rencontré la société Ausy à 29 reprises depuis le début de la seule année 2015, sans que ces rendez-vous aient généré de chiffre d'affaires sur cette même période. Cela démontre un manque d'efficacité incompréhensible compte tenu de votre séniorité.
Vous n'avez pas non plus démarché de nouveaux clients alors que le développement commercial constitue une part primordiale de notre activité.
Le constat que nous faisons de votre activité reste donc très insatisfaisant et nettement inférieur à nos attentes pour le poste que vous occupez.[...] ».
Il résulte de l'avenant au contrat de travail signé le 15 mai 2008 que l'apport de mandats de commercialisation ou de recherche entrait dans les fonctions de Monsieur [E].
Il est par ailleurs constant que les objectifs tels que décrits dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'avenants signés par le salarié.
Concernant l'année 2013, Monsieur [E] fait néanmoins valoir que l'objectif de 500 000 euros ayant été jugé trop important, a été revu à la baisse à hauteur de 400 000 euros pour 2014, ce qui représente très exactement son résultat en 2013, ce qui tendrait à établir que, bien qu'accepté par lui, l'objectif pour 2013 n'était pas réaliste.
Concernant l'année 2014, Monsieur [E] conteste le résultat qui lui est imputé, en exposant qu'il ne prend pas en considération les affaires qu'il a indirectement générées.
Il ne produit toutefois aucune précision relative au montant correspondant, alors que, de son côté, la société NCT produit un "tableau de bord" suffisamment précis pour lui permettre de le contester utilement.
Monsieur [E] soutient également qu'il résulte de la comparaison de son résultat avec celui de ses collègues, que le chiffre de 50% n'a rien d'insuffisant, sans davantage fournir de précision sur ce point.
Concernant l'année 2015 ou plus exactement la période de janvier à juillet 2015, alors que la société NCT produit un "tableau de bord" précis, Monsieur [E] fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte d'encaissements effectifs postérieurs à son licenciement, alors qu'il a perçu des revenus au titre de son droit de suite sur les affaires qu'il avait générées et qui ont été finalisées. Il ne fournit toutefois aucune précision sur les montants qu'il conviendrait, selon lui, de réintégrer dans le chiffre d'affaires généré au titre de 2015.
Au soutien de ses explications relatives à l'insuffisance de prospection et plus précisément, au fait de ne pas avoir démarché de nouveaux clients, la société NCT produit la copie des agendas de Monsieur [E], tandis que ce dernier se contente de faire valoir que l'entreprise ne rapporte pas la preuve de ses allégations, sans fournir de précisions ni de preuves contraires.
De façon plus générale, Monsieur [E] invoque les difficultés économiques de l'entreprise mais sans expliquer concrètement en quoi elles l'ont empêché de réaliser les objectifs qu'il avait acceptés.
Enfin, le fait, allégué par lui, que l'entreprise ne l'aurait pas mis en garde sur ses mauvais résultats n'empêche pas cette dernière de lui reprocher une insuffisance professionnelle.
Il résulte de ces considération que la réalité de l'insuffisance professionnelle est établie
pour les années 2014 et 2015.
- En second lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [E] une faute professionnelle, constituée par le fait, dans l'affaire [F], d'avoir négocié avec le client sans obtenir de mandat écrit, malgré les instructions précises et réitérées de la Direction, ce qui a permis à ce client de faire appel à une entreprise concurrente, entraînant une perte pour l'employeur d'environ 500 k€ d'honoraires.
Au soutien de ce grief, la société NCT produit un courriel adressé le 25 juin 2015 à Monsieur [E] par le directeur général adjoint, le relançant à propos des "éléments demandés", précisant que ce sujet "devait être considéré comme prioritaire compte tenu de l'enjeu financier pour l'entreprise" ; Monsieur [E] ne conteste pas le fait que "les éléments" en question étaient constitués par un mandat écrit.
Il produit un projet de mandat et expose qu'il devait être régularisé par le Directeur Général de la société [F] mais que, malgré plusieurs relances de sa part, ce dernier ne l'a pas signé. Il ne rapporte cependant aucune preuve de cette allégation.
Il fait également valoir que le mandat n'était pas obligatoire. Il produit au soutien de cette allégation le règlement de la Fnaim, lequel rappelle bien au contraire les obligations issues de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, aux termes desquels l'existence d'un mandat écrit préalable est obligatoire dans le cadre des opérations d'intermédiaire immobilier d'entreprise. Au surplus, cette obligation lui avait été rappelée aux termes du courriel précité.
Monsieur [E] ne conteste pas davantage la réalité de la perte du client, ni du manque à gagner pour l'entreprise, exposant cependant que cette perte était "jouée d'avance", sans toutefois en rapporter la preuve, alors que la signature d'un mandat préalable à son intervention aurait précisément pu être de nature à éviter cette perte.
Il résulte de ces considérations que la réalité de la faute professionnelle est établie.
- Eu égard à la réalité, d'une part des insuffisances professionnelles de Monsieur [E], d'autre part de sa faute professionnelle distincte, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit également être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la réalité de la brutalité du licenciement invoquée n'étant pas établie.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] à payer à la société NCT une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [L] [E] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la société NCT une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT