REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18211 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11379
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813, avocat postulant
Représentés par Me Jean Claude BERTHAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANT (signification de la déclaration d'appel en date du 28 Novembre 2019, dépot à l'étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALAY, président et par Anaïs DECEBAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 mars 2002, Mme [L] [X], aux droits de laquelle se trouvent M. [S] [X] et Mme [H] [X] [U] - ci-après désignés les consorts [X] - a donné à bail à la société [T] [I]-[Localité 7] divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à effet du 22 avril 2002, moyennant un loyer annuel à paliers les deux premières années soit la 1ère année du 22 avril 2002 au 21 avril 2003 54 876 €, la 2ème année du 22 avril 2003 au 21 avril 2004 60 360 € et les années suivantes, le montant du loyer annuel de base de la 2ème année évoluant automatiquement tous les ans à la date anniversaire de la prise d'effet du bail proportionnellement aux variations de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.
Aux termes du bail et par acte séparé du 29 mars 2002, M. [T] [I] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [T] [I]-[Localité 7] au titre du bail du 25 janvier 2002.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2017, la société [T] [I]-[Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire et les consorts [X] ont déclaré, le 25 avril 2017, une créance locative de 35 001,44 € outre les frais de commandement de payer du 08 mars 2017 de 278,12 € et de la dénonciation à caution de 88,17 €, entre les mains du mandataire judiciaire, Me [C] [E].
Par exploit du 10 juillet 2017, les consorts [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris et M. [T] [I] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que ce dernier fasse connaître ses observations, sous forme de conclusions, sur le moyen de droit relevé par le tribunal dans les termes du dispositif. M. [T] [I] n'a pas conclu.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a a débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner M. [T] [I] en qualité de caution de la société [T] [I]-[Localité 7] à leur payer la somme de 51 957,12 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2017, échéance de juin 2017 incluse, au titre du bail du 25 mars 2002 à effet du 22 avril 2002 ; il a condamné les consorts [X] aux dépens et les a déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2019, les consorts [X] ont interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2019, Mme [H] [X] [U] s'est désistée de son appel, et le conseiller de la mise en état, dans une ordonnance du 14 décembre 2021, a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à son égard.
M. [S] [X] a fait signifier ses conclusions, par acte d'huissier du 06 janvier 2020, à M.[T] [I], lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2019, par lesquelles M. [S] [X], appelant, demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, de condamner M. [T] [I] en sa qualité de caution de la société [T] [I] [Localité 7] à lui payer la somme de 51 957,12 €, montant des loyers et charges arriérés au 1er juin 2017 dus par la société [T] [I] [Localité 7], avec intérêts légaux à compter de la dénonciation du commandement de payer ; le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position de l'appelant sera succinctement résumée.
M. [S] [X] soutient que l'engagement de caution de M. [I] n'a pas cessé et expose que celui-ci ne prend fin qu'après l'expiration du bail commercial et la libération effective des lieux. Il affirme que le bail litigieux n'a pas pris fin mais a seulement fait l'objet d'une prolongation tacite.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte de l'article L. 145-9 du Code de commerce qu'à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et de l'article 1740 du Code civil que la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. En outre, l'article 2292 du Code civil dans son ancienne rédaction et l'article 2294 du code civil dans sa nouvelle rédaction disposent que le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, l'acte de caution solidaire du 29 mars 2002 stipule expressément que « l'engagement de caution est valable pour la durée du bail et de ses renouvellements successifs, c'est-à-dire qu'il prendra effet à la date du 22 avril 2002 et qu'il ne prendra fin que dans le délai de 6 mois après l'expiration du bail et de ses renouvellements successifs et après libération effective des lieux ». Il en résulte que les parties ont expressément entendu que la caution donnée pour le bail doit se poursuivre au même titre que le bail commercial. Ce dernier n'a pas pris fin en ce qu'il a été tacitement prolongé à compter du 22 avril 2011. Il résulte par conséquent de ces éléments que la caution est toujours valable jusqu'à l'expiration du bail commercial initial et la libération effective des lieux. Dès lors que l'appelante fait état de créances sur la débitrice née entre janvier 2014 et juin 2017, soit durant la poursuite du bail prolongé, l'engagement de caution souscrit par M. [T] [I] garantissait donc l'inexécution par la société [T] [I]-[Localité 7] de ses obligations.
Les locaux ont été restitués et libérés le 7 août 2017 et M. [S] [X] justifie d'une créance locative qui s'est majorée depuis le commandement de payer, soit 51 957,12 € au 1er juin 2017, créance qui à ce jour n'a pas été réglée.
Dès lors, la décision du tribunal judiciaire de Paris sera entièrement infirmée et il y a donc lieu de condamner la caution à payer à M. [S] [X] la somme 51 957,12 € au titre de l'arriéré locatif qui sera majorée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2017, date de l'assignation en première instance concernant l'entièreté de la créance.
M. [T] [I] qui succombe sera condamné aux dépens de la première instance et de l'appel incluant les frais du commandement de payer de 278,12 € et les frais de dénonciation à caution de 88,17 €. Il convient en outre en équité de condamner M. [T] [I] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] en sa qualité de caution de la Société [T] [I] [Localité 7] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de
51 957,12€ au titre de l'arriéré de dette locative au 1er juin 2017 dû par la Société [T] [I] [Localité 7], avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2017, date de l'assignation en première instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2017 d'un montant de 278,12 € et de la dénonciation de caution au mandataire-liquidateur de 88,17€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT