9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMT2
Société [3]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 18/00150
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
service contentieux
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2017, la société [3] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [G] [E], accompagnée de réserves, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 29 août 2017 ; Heure : 9 heures ;
Circonstances détaillées de l'accident : d'après les dires de la victime, celle-ci a ressenti des picotements au mollet puis a eu de plus en plus mal le long de la jambe. Elle s'est alors assise sur un tabouret mais la douleur n'est pas passée ;
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : elle ouvrait des poches de viandes confites ;
Siège des lésions : dos - jambe droite ;
Nature des lésions : sciatique ;
Accident connu le 30 août 2017 à 16 heures 20, décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 29 août 2017, fait état d'une 'douleur fessière irradiant sur trajet de sciatique ce matin à droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2017.
Le 26 octobre 2017, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 27 février 2018, en l'absence de décision rendue par la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par décision du 1er février 2018, notifiée le 12 mars 2018, la commission a confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 août 2017.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a :
- déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté les demandes formulées par la société ;
- condamné celle-ci aux dépens.
Le 2 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié au terme d'une lettre du greffe datée du 8 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil, de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [E] le 29 août 2017 et de l'imputabilité des lésions constatées à un fait accidentel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 29 août 2017 déclaré par Mme [E].
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche que : 'Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société le 31 août 2017 que le 29 août 2017 à 9 heures (alors que les horaires de la victime ce jour-là étaient 7h45-15h30), Mme [E] a 'ressenti des picotements au mollet puis a eu de plus en plus mal le long de la jambe. Elle s'est alors assise sur un tabouret mais la douleur n'est pas passée', et ce alors qu'elle 'ouvrait des poches de viandes confites'.
Contestant le caractère professionnel de l'accident subi par Mme [E], la société a fait valoir dans sa lettre de réserves les éléments suivants :
'- il n'y a pas de fait soudain accidentel en lien avec son activité professionnelle ;
- il n'y a pas eu d'apparition soudaine de la lésion (sciatique). En effet, Mme [E] a déclaré ressentir un picotement au mollet puis a eu de plus en plus mal le long de la jambe ;
- Mme [E] n'a pas fait mention de son accident, ni à ces collègues, ni à son responsable sur son lieu de travail'.
Le certificat médical initial, établi le jour-même de l'accident, mentionne une 'douleur fessière brutale irradiant sur trajet de sciatique ce matin à droite'.
Il résulte du rapport de contrôle du 14 septembre 2017, rendu suite à l'enquête administrative effectuée par la caisse, que :
- l'activité de Mme [E] s'effectuait en temps normal à la 'désosse' mais suite à un malentendu au niveau du 'cuiseur' (absence de pièces de canards cuites pour traitement), les ouvrières ont été affectées à la surgélation afin d'ouvrir des poches ;
- Mme [E] a alors ressenti des picotements au niveau du mollet droit et a entrepris de s'asseoir sur un tabouret situé à proximité de la ligne ;
- elle a alors senti comme un craquement au niveau de la hanche et n'a pu se relever ;
- elle a continué son activité en position assise mais devant de nouveau se rendre à la désosse en station debout, elle a prévenu son chef de ligne, M. [Y] [C], qu'elle souffrait trop pour continuer son travail ;
- celui-ci l'a accompagnée auprès de M. [N], animateur de sécurité (qui a par ailleurs rédigé la déclaration d'accident et émis des réserves) ;
- Mme [E] a précisé que l'entreprise avait mis en place un système de récompenses pour les salariés qui n'étaient pas victime d'accident du travail (allant de petits-déjeuners améliorés à des repas offerts au restaurant), ce qui peut expliquer une certaine forme de zèle au regard des réserves dans le cadre de ces accidents du travail.
Au cours de l'enquête administrative, l'agent assermenté a procédé aux auditions suivantes :
- M. [N], responsable sécurité-environnement ;
- M. [L], chef de service ;
- M. [Y] [C] ;
M. [N], qui dans une attestation produite aux débats, indique ne pas avoir vu Mme [E] le jour des faits, a déclaré à l'agent enquêteur que la victime n'avait informé personne de son accident. L'agent assermenté a précisé dans son rapport que compte tenu de la mention par Mme [E] de MM. [C] et [L], il a jugé utile de les entendre.
M. [C], qui remplaçait M. [L] pendant ses congés, a précisé à l'agent que :
- Mme [E] s'était plainte de picotements à la jambe vers 8 heures le matin ;
- il l'a vue prendre un tabouret puis est lui-même retourné à un autre poste de travail ;
- c'est à son retour qu'il a constaté son absence et l'a alors vue au niveau de la pointeuse où elle lui a précisé qu'elle ne se sentait plus en mesure de travailler et qu'elle rentrait chez elle ;
- le mari de Mme [E] travaillant dans la même entreprise, M. [C] est allé l'informer que son épouse était rentrée chez elle, ce à quoi il a répondu 'je lui avais dit d'aller voir un médecin car ça fait une semaine qu'elle se plaint de douleurs à la jambe' ;
- d'autres collègues de travail de Mme [E] auraient ainsi confirmé qu'elle se plaignait depuis quelques jours de telles douleurs.
Lors de l'entretien, M. [N] a précisé que l'accident n'avait pas été inscrit dans le registre des accidents bénins.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une lésion, constatée médicalement le jour-même de l'accident, soit le 29 août 2017, est apparue aux temps et lieu du travail.
Les déclarations de Mme [E] étant corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [E] le 29 août 2017, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
La société est à cet égard mal fondée à reprocher à la caisse de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à un fait accidentel.
L'existence d'une cause totalement étrangère ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant ; à les supposer établies, des douleurs préexistantes depuis quelques jours, évoquées dans le rapport, ne sauraient suffire à caractériser un tel état antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
La société ne démontrant pas l'existence de l'un ou l'autre, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT