9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00621 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNTJ
CIPAV
C/
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01106
APPELANT :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 août 2016, M. [G] [Z] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, à l'encontre d'une contrainte du 27 juin 2016 décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 1 981,89 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 août 2016.
Par jugement du 29 mars 2018, ce tribunal a déclaré caduc le recours de M. [Z].
Le 4 juin 2018, ce dernier a formé une demande de relevé de caducité.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :
- débouté la CIPAV de toutes ses demandes ;
- dit que la preuve de l'obligation d'affiliation en qualité de professeur de sport de M. [Z] à la CIPAV n'est pas rapportée et qu'aucun appel de cotisations ne peut être fait à son égard sur le fondement d'une telle affiliation ;
- annulé la contrainte du 27 juin 2016 ;
- condamné la CIPAV aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2019, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2020, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L.244-9, R.133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire régulière l'affiliation de M. [Z] à la CIPAV ;
- valider la contrainte du 26 juin 2016 (sic) signifiée le 5 août 2016 en son montant de 1 981,89 euros représentant les cotisations (1 739 euros) et les majorations de retard (240,89 euros) dues pour les années 2013 et 2014 ;
- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- annuler la contrainte du 26 juin 2016 (sic) signifiée le 5 août 2016 ;
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 825 euros versée à tort au titre de la contrainte annulée :
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'affiliation de M. [Z] à la CIPAV :
La CIPAV fait valoir que M. [Z] est inscrit en tant que professeur de sport depuis le 1er janvier 2013 ; qu'il a été affilié à la CIPAV à la demande du RSI ; que le fait qu'il soit salarié par ailleurs ne saurait le soustraire à son obligation de cotisation au régime de retraite des professions libérales ; que l'activité exercée relève bien du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de sorte qu'il bénéficie du statut de travailleur indépendant.
M. [Z] réplique que sur la période objet de la contrainte, il exerçait une activité d'organisation de randonnées quads/motos et de vente/location de véhicules à moteur dans le cadre d'une SARL dont il était le gérant, parallèlement à un emploi salarié duquel il tirait l'intégralité de ses revenus ; qu'il était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie ; que cette activité commerciale n'a aucun lien avec la profession de professeur de sport ; que sa société, qui avait la qualité de commerçante, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 septembre 2021.
Sur ce :
L'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2018, énonce :
"Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent".
M. [Z] justifie d'une activité salariée sur les années 2013 et 2014.
Parallèlement, depuis le 18 juillet 2005, il était également gérant majoritaire d'une SARL.
Ainsi, l'exercice d'une activité salarié et d'une activité indépendante obligeait ce dernier à une double affiliation, avec pour conséquence le paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non salariés.
L'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
"La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
[...]
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section".
Pour les années 2013 et 2014, cette section relevait de la CIPAV.
Il ressort du formulaire de déclaration de constitution de sa société daté du 18 juillet 2005 :
- que M. [Z] exerce sous la forme d'une SARL dont le nom commercial est RANDO QUAD AVENTURE ;
- qu'il est gérant majoritaire :
- que l'activité de l'entreprise est "organisation de randonnées quads moto vente location de véhicule à moteur", comme mentionné du reste sur le registre du commerce et des sociétés.
Par lettre du 12 mars 2014, le RSI a informé la CIPAV avoir procédé à la radiation de M. [Z] au 31 décembre 2012 au motif que la nature de son activité (enseignement disciplines sportives - 8551Z) ne le faisait plus dépendre de cette caisse, et lui a demandé de l'affilier à compter du 1er janvier 2013.
La copie informatique du compte "RSI santé" joint à cette lettre indique au titre de la profession : "enseignement disciplines sportives et activités de loisirs".
Or, l'activité déclarée par M. [Z] dans le formulaire de constitution de société ne relève pas d'une activité de professeur de sport. Il était d'ailleurs affilié au RSI depuis 2005 et aucune modification d'activité n'est alléguée.
Les autres documents produits par la CIPAV, extraits de sites internet privés (société.com, annuaire Hoodspot, Ellipro), dont l'origine des informations est inconnue, ne présentent pas de valeur probante pour qualifier l'activité de M. [Z].
Si la fiche INSEE intitulée "situation au répertoire Sirene" mentionne à la date du 30 octobre 2020 un code "activité principale exercée" (APE), en l'espèce "8551Z enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs", cette codification n'a qu'une valeur statistique. Il est bien précisé sur ce document qu'aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
Ainsi, faute pour la CIPAV de démontrer que M. [Z] devait être affilié auprès de ses services, la contrainte n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles.
La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales à verser à M. [G] [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT