ARRÊT DU
09 Novembre 2022
CV/CR
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N° RG 20/00539
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZTI
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[V], [T]
[A]
C/
[Y] [U]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [V] [T] [A]
née le 28 Juillet 1958 à [Localité 11] (21)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/03166 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 02 Juin 2020, RG 19/01628
D'une part,
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique POLLE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
M. [Y] [U] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9] (47) cadastrée section AN-[Cadastre 1] et AN-[Cadastre 4], provenant à l'origine d'un ensemble immobilier comprenant deux parcelles cadastrées section AN-[Cadastre 2] et AN-[Cadastre 3], vendues en 2007 à M. [L] [B] et son épouse, Mme [X] [D], puis cédées à Mme [V] [A] par acte du 20 juillet 2017.
Faisant valoir qu'au cours de l'été 2019, Mme [A] avait clôturé sa propriété au mépris d'un droit de passage dont il bénéficiait à la suite de la division de la propriété, M. [U] a assigné par acte du 24 septembre 2019 Mme [A] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin d'obtenir la remise des lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvaient au moment de la division des parcelles.
Mme [A] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit qu'il existe une servitude par destination du père de famille, au bénéfice du fonds de M. [U], instituant un droit de passage par l'esplanade située sur le fonds de Mme [A] au profit du fonds du demandeur,
- enjoint à Mme [A] de remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient au moment de la division des parcelles, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois, après la signification du présent jugement, et en conséquence d'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever la clôture et le portail fermant l'esplanade,
- condamné Mme [A] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que les fonds respectifs des parties appartenaient à l'origine à un unique propriétaire, père de M. [U], qu'il avait toujours existé un accès entre le fonds de M. [U] et celui de Mme [A] matérialisé par la présence d'un portail, dont l'usage était attesté par des voisins, et que les titres ne contenaient pas de stipulation contraire au maintien du passage, l'absence de rappel de la servitude dans les titres étant indifférente.
Mme [A] a formé appel le 30 juillet 2020, désignant en qualité d'intimé M. [U], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Mme [A] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement qui a été refusée par ordonnance du premier président de la présente cour du 14 octobre 2020.
Elle a déposé des conclusions d'infirmation du jugement le 29 octobre 2020.
M [U] a déposé des conclusions de confirmation et de rectification du jugement le 18 janvier 2021.
Mme [A] a déposé des conclusions d'incident aux fins de désistement de son appel le 21 avril 2021.
M. [U] a déposé des conclusions d'incident aux fins de maintien de ses prétentions.
Mme [A] s'est désistée de son incident par conclusions du 16 septembre 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [A].
Par requête en déféré du 7 décembre 2021, M. [U] a contesté l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 14 février 2022, la présente cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021 constatant le désistement d'appel de Mme [A], constaté qu'elle avait entendu se désister de sa demande de désistement et non de son appel, que M. [U] n'avait accepté que le désistement de l'incident et non celui de l'appel, et ordonné la poursuite de l'instance sous le numéro de RG 20-539.
Prétentions ;
Par dernières conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [A] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il existe une servitude par destination du père de famille au bénéfice du fonds de M. [U] instituant un droit de passage par l'esplanade située sur son fonds, au profit du demandeur,
- y ajouter la désignation des parcelles, en précisant que M. [U] bénéficie d'une servitude par destination du père de famille au profit de son fonds (cadastré AN [Cadastre 1]) et grevant son fonds, s'agissant de l'esplanade ou cour de distribution située sur la parcelle an [Cadastre 5],
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant la formule «'d'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever la clôturée le portail fermant l'esplanade », par la formule suivante : « 'd'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever le portail fermant l'esplanade » ,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens de
l'instance d'appel.
Mme [A] expose que :
- le jugement ne précise pas les numéros de parcelles concernées, ni l'assiette de la servitude, qui sont nécessaires s'agissant d'une servitude par destination du père de famille,
- l'injonction d'enlever 'la clôturée le portail' constitue manifestement une erreur de frappe mais qui fait obstacle à une exécution régulière,
- Elle sollicite la confirmation du jugement reconnaissant l'existence de la servitude,
- qu'il doit y être ajouté :
- la désignation des parcelles,
- que M. [U] bénéficie d'une servitude par destination du père de famille
- que l'erreur matérielle doit être rectifiée,
- que le jugement doit faire l'objet d'une publication auprès des services de la publicité foncière,
- que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 31 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
- juger Mme [A] recevable en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il existe une servitude par destination du père de famille au bénéfice du fonds de M. [U] instituant un droit de passage par l'esplanade située sur le fonds de Mme [A], au profit du demandeur,
- y ajouter la désignation des parcelles, en précisant que M. [U] bénéficie d'une
servitude par destination du père de famille au profit de son fonds (cadastré an [Cadastre 1]) et grevant le fonds de Mme [A], s'agissant de l'esplanade ou cour de distribution située sur la parcelle an [Cadastre 5],
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant la formule «'d'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever la clôturée le portail fermant l'esplanade », par la formule suivante : «'d'arrache lesplantationsgênant l'accèsauportaile M. [U], et d'enlever le portail fermant l'esplanade »,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel.
M. [U] expose que :
- l'erreur matérielle n'affecte aucunement le raisonnement tenu par le tribunal, dont le jugement doit être confirmé sauf à le rectifier,
- l'existence de la servitude par destination du père de famille est démontrée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 septembre 2022.
Motifs
Il convient de prendre en considération les prétentions convergentes des parties relatives à la reconnaissance de l'existence de la servitude par destination du père de famille au bénéfice du fonds de M. [U] instituant un droit de passage par l'esplanade située sur le fonds de Mme [A], à la désignation des parcelles du fonds dominant et du fonds servant, et à la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière.
La rectification d'erreur matérielle sur laquelle s'accordent les parties sera ordonnée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il existe une servitude par destination du père de famille au bénéfice du fonds de M. [Y] [U], grevant le fonds de Mme [V] [A], instituant un droit de passage par l'esplanade située sur le fonds de Mme [V] [A],
- Y ajoutant,
- Dit que la servitude bénéficie à la parcelle AN [Cadastre 1] située à [Adresse 9] (47) appartenant à M. [Y] [U], et qu'elle grève la parcelle AN [Cadastre 5] située à [Adresse 9] (47) appartenant à Mme [V] [A],
- Ordonne la rectification du jugement,
- Dit que la mention :
«'d'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever la clôturée le portail fermant l'esplanade »
sera remplacée par la mention :
« 'd'arracher les plantations gênant l'accès au portail de M. [U], et d'enlever le portail fermant l'esplanade »
- Ordonne la publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,