ARRÊT DU
09 Novembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00394
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4DZ
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S.A. BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
C/
[F] [X],
[M] [O] épouse [X],
[P] [N]
es qualité
de mandataire ad'hoc
de la société SUNGOLD
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Laure REINHARD, avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUCH en date du 08 Mars 2021, RG 20/00452
D'une part,
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 02 Février 1986 à [Localité 8] (81)
de nationalité Française
Madame [M] [O] épouse [X]
née le 02 Août 1984 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [P] [N] es qualité de de mandataire ad'hoc de la SARL SUNGOLD
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉS n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon bon de commande signé le 2 mars 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile, [F] [X] et [M] [O] son épouse (les époux [X]) ont passé commande auprès de la SARL Sungold, exerçant sous l'appellation l'Institut des Nouvelles Energies, de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 9] (32), d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000Wc composée de 12 panneaux, ainsi que d'un ballon thermodynamique, et ce pour un prix de 22 500 Euros TTC.
Il était prévu que la SARL était également chargée de procéder aux démarches administratives (mairie, raccordement au réseau public de distribution de l'électricité, 'Consuel').
L'électricité produite par la centrale était destinée à être vendue en totalité à EDF.
Pour financer cette installation, le même jour, les époux [X] ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 22 500 Euros auprès de la SA Sygma Banque, remboursable, après différé d'amortissement de 12 mois, en 108 mensualités de 318,39 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,276 %.
La centrale et le ballon thermodynamique ont été livrés et installés et la prestation facturée le 10 mars 2015.
La centrale photovoltaïque a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité le 16 décembre 2015 et l'électricité produite est vendue à EDF.
Le 17 mars 2015, [F] [X] a signé un 'certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services' attestant de la livraison et de l'installation des biens commandés et donnant pour instruction à la SA Sygma Banque de verser la somme empruntée à la SARL Sungold.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL Sungold prononcée le 14 septembre 2016 et à la clôture de la procédure, par ordonnance du 17 février 2020, [P] [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter cette société.
Par actes délivrés le 10 mars 2020, les époux [X] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la SA Sygma Banque), ainsi que [P] [N], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, devant le tribunal judiciaire d'Auch afin, pour l'essentiel, de voir suspendre leur obligation de remboursement de l'emprunt, puis de voir annuler le contrat principal et le contrat de crédit affecté, avec toutes leurs conséquences, et privation de la banque du droit à restitution du capital emprunté, ou subsidiairement versement de dommages et intérêts, et ce au motif que le contrat principal n'est pas conforme au code de la consommation, qu'il a été conclu suite à un vice du consentement, qu'il n'est pas causé et que la banque a manqué à ses obligations.
M. [N] a été cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Auch, pôle proximité et social a :
- constaté que la demande de suspension est devenue sans objet,
- prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 2 mars 2015 par M. et Mme [X] et la SARL Sungold, prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur judiciaire,
- prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 2 mars 2015 entre M. et Mme [X] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque portant sur un capital emprunté de 22 500 Euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 012,20 Euros outre 1 000 Euros au titre du préjudice moral,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que le bon de commande ne désignait pas avec suffisamment de précision les caractéristiques des biens, les recours susceptibles d'être intentés ; que les dispositions légales applicables n'étaient pas indiquées ; que les acquéreurs n'étaient pas informés du prix total et notamment du coût des assurances ; que le bordereau de rétractation n'était pas conforme à la réglementation ; que la nullité du contrat principal emportait celle du contrat de crédit affecté ; que la banque était en faute pour ne pas avoir vérifié l'exécution complète des prestations commandées ; que toutefois les consommateurs avaient seulement perdu une chance de ne pas contracter.
Par acte du 8 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a déclaré former appel du jugement en désignant les époux [X], et la SARL Sungold, prise en la personne de [P] [N], en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante déposées le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l'argumentation suivante :
- La centrale photovoltaïque fonctionne parfaitement :
à trois jours près, l'action en nullité était prescrite.
le seul objet de l'action intentée à son encontre est de conserver une centrale qui fonctionne parfaitement sans en régler le coût, ce qui découle de la décision du tribunal.
- Le bon de commande est régulier :
il mentionne les caractéristiques essentielles du bien, le prix global, le délai de livraison et n'a pas à préciser un rendement particulier.
le bordereau de rétractation permet l'exercice de ce droit, même s'il cite d'anciens textes, et la sanction en cette matière est constituée par la prolongation du délai de rétractation.
en tout état de cause, les époux [X] ont confirmé toute nullité alors que le bon de commande citait toutes les mentions qu'un tel document doit obligatoirement contenir.
- Subsidiairement, le capital emprunté doit être restitué :
toute annulation du contrat principal, et par conséquent du contrat de crédit affecté, emporte obligation de restitution du capital emprunté à la banque.
toutes sommes perçues au titre du contrat annulé doivent également être restituées, notamment les revenus de la vente de l'électricité à EDF.
elle a versé les fonds au vu d'une attestation précise, en donnant l'ordre exprès et n'avait pas à vérifier le raccordement de l'installation.
- Les époux [X] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement,
- rejeter les demandes d'annulation des contrats,
- rejeter les demandes présentées par les époux [X],
- subsidiairement :
- les condamner à lui payer la somme de 22 500 Euros en remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
- en tout état de cause :
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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[F] [X] n'a pas constitué avocat.
La BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 17 juin 2021 remis à une personne présente à son domicile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 15 juillet 2021.
[M] [O] épouse [X] n'a pas constitué avocat.
La BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 17 juin 2021 par acte déposé en l'étude de l'huissier après passage à domicile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 7 juillet 2021.
[P] [N], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, n'a pas constitué avocat.
La BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 19 mai 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 15 juillet 2021.
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MOTIFS :
1) Sur la nullité du bon de commande du 2 mars 2015 :
En premier lieu, les époux [X] ont exercé une action en justice visant à obtenir l'annulation de ce bon de commande au motif qu'il n'est pas conforme à de multiples dispositions du code de la consommation.
La vérification de la conformité du bon de commande à ces dispositions suppose son examen attentif.
Dès lors que, régulièrement cités en appel, les époux [X] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas déposé de dossier, la Cour n'est pas en possession de leur exemplaire du bon de commande, ce qui ne la met pas en mesure d'en vérifier la régularité formelle sur tout un ensemble de points qu'ils ont invoqués.
Seuls les points figurant sur la copie du recto de ce document produit par la banque peuvent être examinés.
En deuxième lieu, selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 2 mars 2015, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date où le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service,
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
- l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (...),
- lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
- les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 111-1, ces informations doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat de vente de manière lisible et compréhensible.
En l'espèce, devant le tribunal, les époux [X] ont mis en cause les éléments suivants:
- caractéristiques essentielles du bien :
Le recto du bon de commande mentionne qu'il porte sur 'des panneaux solaires photovoltaïques, garantie standard pièces et main d'oeuvre système intégré au bâti, onduleur Schneider, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre' et qu'il s'agit d'une 'installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 WC comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 W haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II certifié CE'.
Ce bon porte également sur 'un ballon thermodynamique' de marque Chaffoteaux.
Les caractéristiques essentielles du bien sont ainsi mentionnées, étant précisé qu'aucun rendement particulier n'est entré dans le champ contractuel.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.
- délai d'exécution de la prestation de livraison des biens et de mise en service :
En l'absence de production, par les époux [X], qui supportent la charge de la preuve des faits fondant leur action, du bon de commande en leur possession, la vérification par la Cour de ces mentions qui doivent figurer au verso du bon de commande, auquel le recto renvoie, ne peut être effectuée.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.
- plan technique :
La mise à disposition d'un tel élément n'est pas prescrite à peine de nullité du bon de commande.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.
- coût total de l'installation :
Le prix de 22 500 Euros est mentionné au recto du bon de commande.
Le code de la consommation n'impose pas la mention du prix unitaire de chaque élément.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.
- coût total de l'emprunt :
Les dispositions du code de la consommation applicables le 2 mars 2015 n'imposent pas cette mention.
En tout état de cause, les époux [X] en ont été informés le jour de la commande dans l'offre de prêt qui leur a été soumise.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.
- conditions générales de vente et bordereau de rétractation :
En l'absence de production, par les époux [X], qui supportent la charge de la preuve des faits fondant leur action, du bon de commande en leur possession, la vérification par la Cour des conditions générales de vente et de la régularité du bordereau, qui y figurent au verso, de ne peut être effectuée.
Aucune nullité ne peut être prononcée sur ces points.
En troisième lieu, en tout état de cause, il est constant que M. [X] a signé un certificat attestant sans réserve de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la SA Sygma Banque.
Les époux [X] ont également reçu une facture des matériels et de la prestation, établie le 10 mars 2015 décrivant, par définition, de manière détaillée l'installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, et mentionnant un prix global effectivement payé.
L'installation photovoltaïque a été mise en service, est devenue productive le 16 décembre 2015, avec vente de l'électricité produite.
Le ballon thermodynamique a également été mis en service.
Il est constant que tous ces matériels fonctionnent parfaitement.
Les époux [X] ont ensuite, pendant plusieurs années, procédé au remboursement du crédit affecté souscrit auprès de la SA Banque Sygma.
Dès lors, ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit avec la connaissance détaillée, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, du type de matériel installé, son prix, et son mode de financement.
Ils ont ainsi, par cette exécution, confirmé toute éventuelle nullité dont le bon de commande aurait pu être affecté sur les points qu'ils ont invoqués et retenus par le tribunal.
La demande d'annulation du contrat principal, et par conséquent du contrat de crédit affecté, doit être rejetée et le jugement infirmé, ce qui rend sans objet l'examen des fautes imputées à la banque qui n'étaient invoquées que pour prétendre à sa déchéance du droit à restitution du capital emprunté.
Enfin, l'équité nécessite de condamner les intimés à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a constaté que la demande de suspension est devenue sans objet ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande de résolution du contrat souscrit le 2 mars 2015 avec la SARL Sungold présentée par [F] [X] et [M] [O] épouse [X] ;
- REJETTE la demande de résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 2 mars 2015 avec la SA Sygma Banque présentée par [F] [X] et [M] [O] épouse [X] ;
- CONDAMNE solidairement [F] [X] et [M] [O] épouse [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement [F] [X] et [M] [O] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,