ARRÊT DU
09 Novembre 2022
CV/CR
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N° RG 21/00983
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6EB
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S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE
C/
[O] [N]
épouse [E],
[F] [E]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
RCS de Tarbes n°776 983 546
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 23 Juillet 2021, RG 2020 00251
D'une part,
ET :
Madame [O] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (56)
de nationalité Française
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (46)
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent HUC, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
[F] [E] et [O] [N] son épouse, étaient les gérants de la SNC [O] et [F].
Par acte sous seing-privé du 5 février 2013, ils se sont portés cautions du prêt n°00000014153 «MT Professionnel» souscrit par la SNC [O] et [F] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit Agricole), d'un montant de 110 000 euros au taux de 2,41 %, dans la limite de 143 000 euros chacun pour l'achat d'un fonds de commerce.
Par acte sous seing-privé du 4 mars 2014, ils se sont portés cautions du prêt n°00000195359 «MT Professionnel» souscrit auprès du même établissement bancaire, d'un montant de 90 000 euros au taux de 2,98 %, dans la limite de 117 000 euros chacun, pour la consolidation de la trésorerie de la SNC.
La SNC [O] et [F] été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 5 avril 2019.
Le Crédit Agricole a vainement mis en demeure M et Mme [E] de régler les sommes dues, puis, par lettres recommandées du 14 septembre 2020, leur a notifié la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte du 16 octobre 2020, le Crédit Agricole a assigné M et Mme [E] devant le tribunal de commerce d'Auch, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Auch a :
- constaté une disproportion manifeste au jour des engagements des époux [E] comme au jour de l'appel en garantie,
- débouté le Crédit Agricole de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens liquidés pour le greffe à la somme de 94,34euros.
Le tribunal a retenu que les époux [E] n'étaient pas des cautions averties et que les risques pris par eux avaient été minimisés par le banquier, qui connaissait l'historique de leur engagement personnel et de leurs charges, n'aurait pas dû les laisser prendre ce risque disproportionné, au regard des fiches de renseignements établies en 2013 et 2014, mentionnant des taux d'endettement de 35 % et de 47 %. Le tribunal a en outre considéré que M et Mme [E] ne bénéficiaient pas de ressources suffisantes au jour de l'engagement, comme au jour de leur appel en garantie.
Le Crédit Agricole a formé appel le 26 octobre 2021, désignant M et Mme [E] en qualité d'intimés, visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auch en ce qu'il :
- a constaté une disproportion manifeste au jour des engagements des époux [E] comme au jour de l'appel en garantie,
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement M et Mme [E] à lui payer la somme de
103 119,03 euros, outre intérêts au taux de 6,41% au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°0000014153,
- condamner solidairement M et Mme [E] à lui payer la somme de
118 578,51 euros outre intérêts au taux de 6,98% au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°00000195359,
-dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamner solidairement M et Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole expose que l'engagement de M et Mme [E] n'était pas disproportionné :
- les époux [E] ne peuvent faire valoir que l'intégralité de leurs charges n'était pas répertoriée dans les fiches patrimoniales qu'ils avaient renseignées, dès lors qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations de la caution concernant ses revenus et son patrimoine,
- au jour de leur engagement du mois de février 2013, ils possédaient un immeuble et un fonds de commerce d'une valeur totale de 320 000 euros et leur endettement s'élevait à 141 252 euros. Selon la fiche patrimoniale tenant compte de l'engagement de caution souscrit, ils disposaient d'un patrimoine de 178 748 euros, or leur cautionnement était limité à 143 000 euros,
- au jour de leur engagement du mois de mars 2014 leur patrimoine s'était enrichi d'un fonds de commerce de presse estimé à 100 000 euros, soit un patrimoine d'une valeur totale de 420 000 euros, et leur endettement, tenant compte de leur précédent engagement de caution et du cautionnement de mars 2014, était de 318 068 euros, de sorte que l'actif excédait le passif de 101 392 euros.
Aux termes de leurs uniques conclusions du 22 mars 2022, et exception faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, [O] [E] et [F] [E] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auch,
- à titre subsidiaire,
- d'ordonner la compensation entre la créance du Crédit Agricole et leur dette totale,
- de condamner le Crédit Agricole au règlement de la somme de 221 967,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- de débouter le Crédit Agricole de ses demandes fins et conclusions quant à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Ils présentent l'argumentation suivante :
- leur engagement était disproportionné au jour de sa souscription :
- ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour y faire face : leur revenu fiscal de référence était de 13 858 euros, soit 1 154 euros mensuels pour le couple,
- leurs charges mensuelles s'élevaient à 1 506,85 euros lors de leur premier engagement, et à 1 664,07 euros lors de leur second engagement,
- leur taux d'endettement atteignait 35% lors du premier engagement, 47% lors du second,
- les fonds de commerce appartiennent à la SNC,
- leur actif immobilier ne représente pas des liquidités directes,
- le prestataire de service d'investissement est tenu de se renseigner sur les connaissances de ses clients, leur situation financière, ce que le Crédit Agricole a omis de faire,
- il appartenait à la banque, outre les renseignements mentionnés dans la fiche d'information patrimoniale, de prendre en compte les éléments n'y figurant pas mais dont il avait nécessairement connaissance, leurs comptes étant ouverts dans ses livres, quand bien même ils auraient été sciemment omis,
- leur engagement demeure disproportionné au jour où ils sont appelés :
- leur revenu fiscal de référence de leur couple s'élève à 1 172 euros mensuels pour 2019, la SNC [O] et [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, leur situation est précaire depuis leur appel, [F] [E] percevant une allocation chômage de 1059,93 euros mensuels, et [O] [E], également demandeur d'emploi, percevant 1 061,99 euros mensuels,
- le Crédit Agricole a manqué à son devoir d'information et de mise en garde :
- ils n'avaient pas conscience de la portée de leur engagement, pensaient que le créancier saisirait en premier lieu le fond de commerce, et l'incidence d'une éventuelle procédure collective ne leur a pas été expliquée,
- la banque a aggravé leur situation d'endettement sans les informer des risques de saisie de leurs biens personnels et de ceux de la SNC, les plongeant dans une détresse financière.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022 et l'affaire fixée au 5 septembre 2022.
MOTIFS :
- sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements :
Selon l'article L.332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'il est démontré que le contrat de cautionnement est manifestement disproportionné, il incombe alors au créancier professionnel qui entend s'en prévaloir d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Si le cautionnement n'est pas disproportionné, le créancier peut s'en prévaloir, sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Si la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, qui est dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, elle ne peut, ensuite, se prévaloir de ses propres inexactitudes ou de ses omissions, et soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
La disproportion des engagements de caution mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Sur le cautionnement du 5 février 2013 souscrit à hauteur de 143 000 euros :
M et Mme [E] versent aux débats :
- leur avis d'impôt de l'année 2013, portant sur les revenus de l'année 2012, mentionnant un revenu annuel du couple de 13 848 euros, et un avis de taxe d'habitation pour l'année 2012 pour une somme de 742 euros,
- un avis de taxe foncière pour l'année 2013 pour une somme de 743 euros,
- un tableau d'amortissement portant sur un prêt immobilier de 145 000 euros souscrit auprès du Crédit Agricole, dont la date de réalisation est le 4 juillet 2012, remboursable en 180 mensualités de 1 027,35 euros,
- un relevé de comptes du 28 février 2013 faisant apparaître des charges diverses d'un montant mensuel de 479,85 euros,
- une fiche de renseignement datée du 5 février 2013, jour de souscription du premier cautionnement, signée de chacun d'eux et renseignée par des mentions manuscrites portées sur un formulaire imprimé, indiquant :
- qu'ils exercent la profession de commerçants,
- que leur actif comporte, en propriété, leur immeuble de [Localité 6] d'une valeur de 180 000 euros, et leur fonds de commerce d'une valeur de 140 000 euros,
- que leur passif comporte un emprunt à long terme de 145 000 euros, dont le capital restant dû s'élève à 141 252 euros,
- qu'ils sont engagés en qualité de caution de leur société à hauteur de 110 000 euros,
- que leurs budget mensuel se compose de revenus de 2 908 euros, et de charges de 1 027 euros, soit un ratio revenus/charges de 35%,
Il ressort de ces documents que :
- M et Mme [E] se sont déclarés propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 6] qu'ils ont valorisé en 2013 à 180 000 euros, financé par un emprunt dont le capital restant du était de 141 252 euros, soit, déduction faite, un actif de 38 748 euros,
- ils détiennent un fonds de commerce d'une valeur de 140 000 euros ; ils soutiennent dans leurs écritures que ce fonds appartient à la SNC, mais s'abstiennent de produire ses statuts pour permettre à la cour de vérifier leur qualité d'associés, étant ici observé qu'en vertu des articles L. 221-1 et suivants du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de gérants, et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales,
- il doit être tenu compte, s'agissant de leurs revenus, de la fiche qu'ils ont renseignée et dont l'inexactitude n'est pas établie, leur avis d'imposition portant de plus sur l'année 2012 et non 2013.
Leur patrimoine se compose donc d'actifs d'une valeur de 178 000 euros, supérieure au montant de leur engagement de caution, et leur budget mensuel, de revenus de
2 908 euros et de charges de 1 506,85 euros, outre la taxe foncière annuelle de 743 euros ; leur engagement de caution n'est donc pas manifestement disproportionné à leurs biens et leurs revenus.
Sur le cautionnement du 4 mars 2014 souscrit à hauteur de 117 000 euros
M et Mme [E] versent aux débats :
- un relevé de compte du 31 mars 2014 faisant apparaître des charges diverses d'un montant mensuel de 637,07 euros, éléments dont il doit être tenu compte bien qu'ils ne figurent pas sur les fiches de renseignements, puisqu'il s'agit d'un compte ouvert au Crédit Agricole qui ne pouvait donc pas en ignorer l'existence,
- une fiche de renseignements datée du 4 mars 2014, jour de souscription du second cautionnement, signée de chacun d'eux et renseignée par des mentions manuscrites portées sur un formulaire imprimé, indiquant :
- qu'ils exercent la profession de commerçants,
- que leur actif comporte, en propriété, leur résidence de [Localité 6] d'une valeur de 150 000 euros, d'un fonds de commerce de bar d'une valeur de 170 000 euros, et d'un fonds de commerce de presse d'une valeur de 100 000 euros,
- que leur passif comporte un emprunt à long terme de 145 000 euros, dont le capital restant dû s'élève à 132 914 euros,
- qu'ils sont engagés en qualité de caution de leur société à hauteur de 110 000 euros et de 90 000 euros,
- que leur budget mensuel se compose de revenus de 2 181 euros, et de charges de 1 027 euros, soit un ratio revenus/charges de 47%.
Il ressort des pièces produites que :
- M et Mme [E] se justifient pas d'une dépréciation de leur immeuble initialement évalué à 180 000 euros, et le capital restant dû de l'emprunt immobilier a baissé pour s'établir à 132 914 euros, soit, déduction faite, un actif de 47 086 euros,
- la valeur de leur fonds de commerce s'est accrue pour atteindre 170 000 euros et ils ont acquis un second fonds de commerce d'une valeur de 100 000 euros, soit une valeur totale de 270 000 euros.
Si leurs revenus mensuels ont connu une diminution et leurs dépenses une hausse, la valeur de leur patrimoine s'est accrue pour atteindre 317 086 euros.
Leur engagement de caution n'est donc pas manifestement disproportionné à leurs biens et leurs revenus.
M et Mme [E] invoquent inutilement leur situation financière actuelle qui n'est pas de nature à faire obstacle à l'action du Crédit Agricole.
Le jugement sera infirmé.
Sur le manquement du Crédit Agricole à son devoir d'information et de mise en garde :
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M et Mme [E] exposent que la SNC [O] et [F] était nouvelle, qu'elle avait souscrit un premier prêt destiné à l'acquisition de son fonds de commerce, que son succès était hypothétique et que leur situation financière ne permettait pas de souscrire les cautionnements en litige. Ils ajoutent qu'ils ignoraient la portée de leur engagement.
S'agissant de l'ignorance de la portée de leur engagement, il n'est invoqué aucun vice du consentement ou cause de nullité pour absence de sanité d'esprit, et la lecture des actes signés par M et Mme [E] leur a permis de prendre connaissance de la teneur et de la portée de leur cautionnement.
S'agissant de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, M et Mme [E] ne versent aux débats aucune pièce relative à la situation de la SNC [O] et [F], ni statuts, ni bilans, ni état de la situation comptable ou bancaire à la date de souscription des deux prêts qu'ils ont cautionnés.
Or le Crédit Agricole verse aux débats une fiche extraite du site internet société.com qui mentionne que cette société a été immatriculée au registre des sociétés le 12 février 2009 et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire dix ans plus tard, par un jugement du 5 avril 2019, un extrait de publication de ce jugement au Bodacc qui précise qu'il s'est agi d'une résolution de plan de sauvegarde, et sa déclaration de créance auprès de Me [K] [L], liquidateur. La société a donc connu une existence normale durant plusieurs années, et a permis à M et Mme [E] de dégager les revenus précités.
Enfin, les mises en demeure adressées par le Crédit Agricole à chacune des cautions par courrier recommandé du 7 juillet 2020 contiennent un décompte relevant un capital restant dû de 79 679,07 euros pour le premier prêt de 110 000 euros, soit 24 échéances réglées, et de 67 698,27 euros pour le second prêt de 90 000 euros, soit 22 échéances réglées. Les engagements souscrits ont donc été exécutés pendant une période de l'ordre de deux ans ce qui montre qu'ils étaient supportables pour l'entreprise à la date de leur souscription.
L'existence d'un risque d'endettement de la SNC [O] et [F] n'est donc pas démontré par M et Mme [E].
S'agissant de l'inadaptation de l'engagement des cautions à leurs capacités financières à la date de sa souscription, il ressort des éléments précités que M et Mme [E] possédaient un immeuble, ainsi qu'un, puis deux fonds de commerce, dont la valeur excédait dans une large mesure leur endettement, que lors de leur premier engagement, leurs revenus excédaient largement leurs charges mensuelles, et que lors de leur second engagement, leurs revenus excédaient dans une moindre mesure leurs charges mensuelles, et que leur patrimoine s'était enrichi de la valeur de leur fonds de commerce de presse estimé par eux à 100 000 euros.
M et Mme [E] ne démontrent donc pas que leurs engagements de cautions étaient inadaptés à leurs capacités financières.
Le Crédit Agricole n'était par conséquent pas tenu d'un devoir de mise en garde à leur égard. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur l'action en paiement du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole verse aux débats les deux actes de prêt souscrit par la SNC [O] et [F], les tableaux d'amortissement, les actes de caution, les deux mises en demeures adressées séparément à M et Mme [E] par courrier recommandé du 7 juillet 2020 dont les avis de réception attestent de la remise le 10 juillet 2020, et la déclaration de créance adressée à Me [K] [L] par courrier recommandé du 23 mars 2015.
Le décompte de la créance ne fait l'objet d'aucune contestation.
M et Mme [E] seront par conséquent condamnés à payer au Crédit Agricole la somme de 103 119,03 euros avec intérêts au taux de 6,41% au titre du cautionnement du prêt n°00000014153, et celle de 118 578,51 euros avec intérêts au taux de 6,98% l'an au titre du cautionnement du prêt n°00000195359.
Le Crédit Agricole est fondé à se prévaloir de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M et Mme [E] doivent être tenus de supporter les dépens de première instance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'appel du Crédit Agricole étant justifié, ils seront tenus d'en supporter les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M et Mme [E] seront condamnés à payer au Crédit Agricole 1 000 € en application de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 103 119,03 euros, avec intérêts au taux de 6,41% l'an, au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°0000014153,
- condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 118 578,51 euros, avec intérêts au taux de 6,98% l'an, au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°00000195359,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
- condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- déboute Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] de leur demande de dommages-intérêts,
- condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] aux dépens d'appel,
- condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [E] et M. [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,