ARRÊT DU
09 Novembre 2022
CV/CR
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N° RG 21/01019
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6IB
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S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES
C/
[P] [S],
G.A.E.C. DE [Localité 7]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES
RCS de Toulouse n°383 354 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 Octobre 2021, RG 21/00740
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
Exploitant Agricole
Au Village
[Localité 5]
G.A.E.C. DE [Localité 7]
RCS d'Auch n°400 177 655
[Adresse 8]
[Localité 4]
INTIMÉS n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Le 1er mars 2004, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de [Localité 7] (le GAEC de [Localité 7]) a ouvert un compte courant professionnel [XXXXXXXXXX09] auprès de la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées (la Caisse d'Epargne), et a souscrit le 8 juillet 2020 un billet à ordre de 30 000 euros dont l'échéance a été fixée au 8 septembre 2020, et dont M. [P] [S], gérant du GAEC de [Localité 7], s'est porté avaliseur.
Le billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance prévue, et le compte a fait l'objet d'une clôture par la banque par courrier recommandé du 9 septembre 2020 mettant en demeure le GAEC de [Localité 7] de rétablir sa position créditrice.
En l'absence de régularisation, la Caisse d'Epargne a vainement mis en demeure M. [S] de régler la somme de 30 000 euros par courrier recommandé du 2 février 2021.
La Caisse d'Epargne a assigné par acte du 10 juin 2021 le GAEC de [Localité 7] et M. [S] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné le GAEC de [Localité 7] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de
20 411,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX09],
- condamné le GAEC de [Localité 7] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de
30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du billet à ordre du 8 juillet 2020,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le GAEC de [Localité 7] aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de production par la banque des dispositions contractuelles relatives aux intérêts débiteurs, commissions et cotisations, ces sommes devaient être déduites de la somme réclamée.
En l'absence de mention du nom de l'avaliseur sur le billet à ordre, et la signature y figurant ne suffisant pas à retenir que M. [S] était l'avaliseur, la demande le concernant a été rejetée.
La Caisse d'Epargne a formé appel le 18 novembre 2021, désignant en qualité d'intimés le GAEC de [Localité 7] et M. [S], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celle relative aux dépens.
La déclaration d'appel à été signifiée le 19 janvier 2022 à M. [S] par remise de l'acte à sa personne, et au GAEC de [Localité 7] par remise de l'acte à M. [S], gérant déclaré.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 18 janvier 2022, signifiées le 19 janvier 2022 au GAEC de [Localité 7] par remise de l'acte à M. [S], gérant déclaré, et à M. [S] par remise de l'acte à sa personne, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné le GAEC de [Localité 7] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du billet à ordre,
- infirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [S] au paiement de la somme de 30 000 euros outre intérêts contractuels au titre du billet à ordre et rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné le GAEC de [Localité 7] à lui payer la somme de 20 411,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX09]
08002703902,
- statuant à nouveau,
- condamner le GAEC de [Localité 7] au paiement de la somme de 25 320,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX09],
- condamner solidairement M. [S] avec le GAEC de [Localité 7] au paiement de la somme de 30 000 euros outre intérêts contractuels, au titre du billet à ordre,
- condamner solidairement M. [S] et le GAEC de [Localité 7] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse d'Epargne expose qu'elle justifie du détail des commissions et intérêts par la production des brochures tarifaires, conditions générales du compte courant, convention d'ouverture de compte courant, et relevé de compte courant professionnel.
Elle fait valoir, s'agissant de l'aval, que le tribunal, en retenant l'absence de mention du nom de M. [S], a ajouté une condition qui n'est pas requise par l'article L.511-21 du code de commerce repris par l'article 512-4 ; elle ajoute que les signatures du GAEC et de l'avaliste sont identiques ce qui montre que M. [S] s'est engagé comme avaliste en qualité de gérant, et observe que la jurisprudence admet qu'en présence d'une double signature du dirigeant, sa simple signature sous la mention 'bon pour aval' suffit à l'engager personnellement.
Le GAEC de [Localité 7] et M. [S] ne se sont pas constitués.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 septembre 2022.
Motifs
Sur le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX09]
La Caisse d'Epargne verse aux débats, au soutien de son action, la convention d'ouverture du compte 'forfait libre convergence PM' du 1er mars 2014 revêtue de la signature de chacun des deux gérants du GAEC de [Localité 7], M. [M] [S] et M. [P] [S], précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé' située sous la mention imprimée indiquant 'le titulaire reconnaît avoir reçu un exemplaire ... des conditions générales relatives au compte ainsi que les conditions et tarifs des services bancaires de la Caisse d'Epargne. Le client déclare accepter les dispositions desdits documents'.
Ainsi, la banque démontre que le GAEC a accepté le principe et les modalités des commissions et intérêts prélevés par la banque au titre du découvert autorisé et des dépassements intervenus, lesquels entrent dans le champ contractuel et sont dus, peu important la date d'édition des conditions générales versées aux débats dont l'applicabilité n'est pas contestée.
Le jugement sera infirmé en ce que les montants correspondant aux intérêts et commissions ont été déduits de la créance, et le GAEC sera, au vu du décompte produit par la Caisse d'Epargne, condamné au paiement de la somme de 25 320,89 euros correspondant au solde débiteur que le compte présentait au 22 janvier 2021.
Sur l'aval
Selon l'article L. 511-21 du code de commerce, applicable au billet à ordre en vertu de l'article L.511-4, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval fourni par un tiers ou un signataire de la lettre. Il est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente, et signé par le donneur d'aval.
L'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
La Caisse d'Epargne verse aux débats le billet à ordre établi le 8 juillet 2020 pour un montant de 30 000 euros, remboursable à l'échéance du 8 septembre 2020, revêtu du tampon du GAEC de [Localité 7] à la droite duquel figure une signature sous la mention 'signature du souscripteur', et à la gauche duquel figure une signature identique sous la mention imprimée 'bon pour aval' sous laquelle figure une mention manuscrite 'bon pour aval'.
Il est démontré par la présence de cette double signature que M. [P] [S] a signé le billet à ordre pour le compte du GAEC dont il est le gérant, et qu'il l'a en outre avalisé à titre personnel, s'engageant ainsi solidairement avec le GAEC à le rembourser.
Ainsi que l'indique expressément l'article L. 511-21 du code de commerce, la seule signature de l'avaliseur suffit à formaliser l'aval sans que soit requise la mention de son nom et il ne peut être retenu sans enfreindre cette disposition que cette disposition ne suffit pas à identifier l'avaliseur, qui n'a émis aucune contestation à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2021 par courrier recommandé dont, selon la mention de la poste, il a été avisé mais ne l'a pas réclamé.
Le jugement sera par conséquent infirmé et l'action de la banque à l'encontre de l'avaliste accueillie. En l'absence de stipulation d'un taux d'intérêts, la créance sera productive d'intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront supportés par M. [S], qui succombe.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne ses frais irrépétibles, le présent recours n'ayant pas été formé par M. [S].
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement, SAUF en ce qu'il a :
- condamné le GAEC de [Localité 7] à payer à la SA Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du billet à ordre du 8 juillet 2020,
- condamné le GAEC de [Localité 7] aux dépens,
- rejeté la demande formée par la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- condamne le GAEC de [Localité 7] à payer à la SA Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées la somme de 25 320,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX09],
- condamne M. [P] [S], solidairement avec le GAEC de [Localité 7], à payer à la SA Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal, au titre du billet à ordre,
- condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel,
- rejette la demande présentée par la SA Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,