ARRÊT DU
09 Novembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00706
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5BX
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[B] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (47)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane MILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 01 Juin 2021, RG 18/01900
D'une part,
ET :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RCS de Toulouse n°560 801 300
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte authentique établi par Me [Y], notaire associé à Villeneuve sur Lot, le 17 août 2010, la SCI LGB a acquis le lot n° 4, composé d'un bâtiment et d'emplacements de stationnements ainsi que les 500/10 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales, dans une résidence dite "[Adresse 12]", située à Espiaube (65), cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant 13 bâtiments d'espaces verts et des zones de circulation.
Il a été stipulé que l'immeuble était vendu hors d'eau et hors d'air et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle de tous travaux restant à effectuer.
Le prix a été fixé à 123 000 Euros TVA incluse.
Afin de financer cette acquisition, selon offre du 8 mai 2010 acceptée le 23 mai 2010, la société coopérative Banque Populaire Occitane (la banque) a prêté à la SCI LGB la somme de 123 000 Euros remboursable en 180 mensualités de 955,94 Euros, assurance incluse, au taux de 3,950 % l'an.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2010, [B] [E] s'est portée caution solidaire du remboursement de l'emprunt dans la limite de 147 600 Euros.
Par lettre du 10 janvier 2018, la banque a mis en demeure la SCI LGB de régulariser un arriéré impayé d'un montant de 3 823,76 Euros.
A défaut de régularisation, par lettre du 14 mars 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt et réclamé à la SCI LGB paiement du solde restant dû sur l'emprunt soit 81 769,24 Euros.
Le même jour, elle a mis en demeure Mme [E] de s'acquitter de cette somme puis, à défaut de paiement, par acte du 14 novembre 2018, l'a faite assigner à cette fin devant le tribunal de grande instance d'Agen.
Mme [E] a opposé le caractère disproportionné de son engagement de caution, un manquement au devoir de conseil et de mise en garde, ainsi qu'à l'obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable l'action engagée par la Banque Populaire Occitane à l'égard de [B] [E],
- déchu la Banque Populaire Occitane de son droit aux intérêts pendant 104 jours compte tenu de son retard d'information de la caution au sujet du premier incident de paiement non régularisé de la SCI LGB,
- condamné [B] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 80 663,58 Euros en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts aux taux de 3,95 % l'an à compter du 15 août 2018,
- condamné [B] [E] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que si le cautionnement était disproportionné à la situation de Mme [E] lorsqu'elle l'a souscrit, son patrimoine étant limité à 120 206 Euros, elle était désormais en mesure d'assumer le paiement de la somme restant due compte tenu, notamment, de son patrimoine immobilier ; que Mme [E] devait être qualifiée de caution avertie ; et que la banque avait omis d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dans le délai d'un mois de l'exigibilité de l'incident de paiement du 4 octobre 2017, ne s'y conformant qu'avec 104 jours de retard.
Par acte du 5 juillet 2021, [B] [E] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité des dispositions du jugement et qu'elle demande que son cautionnement soit déclaré disproportionné à ses biens et revenus, qu'elle soit reconnue caution profane, que des dommages et intérêts du montant de sa créance lui soient alloués et que la banque soit déchue des intérêts contractuels.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [B] [E] présente l'argumentation suivante :
- Son cautionnement est nul :
que ce soit en qualité de représentante légale de la SCI LGB ou en qualité de caution, elle n'a jamais été destinataire de l'offre de prêt, contrairement à ce qu'imposait l'ancien article L. 312-7 (et non L. 313-7 comme indiqué par erreur matérielle) du code de la consommation.
la sanction de l'ancien article L. 313-24 du code de la consommation doit recevoir application.
- Son cautionnement était disproportionné à sa situation :
le tribunal ne pouvait retenir que sa maison avait une valeur de 160 000 Euros en avril 2010 alors qu'elle l'a achetée 91 500 Euros en 2008.
en novembre 2018, ses revenus annuels n'étaient que de 15 587 Euros.
sa maison n'avait une valeur nette que de 97 722,75 Euros, soit 34 055,36 Euros après déduction du solde de l'emprunt restant dû pour son acquisition et elle n'en a plus que l'usufruit depuis 2015.
elle possède des parcelles agricoles à [Localité 8], inconstructibles, d'une valeur limitée à 1 161,08 Euros.
aucun retour à meilleure fortune ne peut être invoqué.
- La banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde :
elle n'était associée qu'à hauteur de 1 % de la SCI LGB et ne peut être qualifiée de caution avertie, faute de compétence particulière.
elle n'était motivée que par des considérations personnelles envers le père de sa fille, gérant de la SCI LGB.
elle a perdu une chance de ne pas souscrire l'engagement.
- La banque a manqué à ses obligations d'information :
la banque a déposé aux débats des copies de lettres d'information sans avis de réception et un constat d'huissier qui ne mentionne pas son nom, alors qu'elle était tenue de l'informer annuellement conformément à l'article L. 333-2 du code de la consommation.
la banque n'est pas en mesure de prouver qu'elle l'avait informée de la défaillance de la SCI LGB antérieurement au 10 janvier 2018.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer la nullité de son engagement faute de transmission par la banque de l'acte de prêt,
- confirmer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription ainsi qu'en novembre 2018,
- dire que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ainsi qu'à son obligation d'information de la caution,
- la condamner à lui payer la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer la déchéance du droit aux intérêts pour 104 jours pour retard d'information du premier incident de paiement non régularisé, et la prononcer pour absence d'information annuelle de la caution,
- condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société coopérative Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante :
- Le cautionnement est valide : Mme [E] a reçu l'offre de prêt le 8 mai 2010 et l'a acceptée le 20 mai suivant.
- Le cautionnement n'est pas disproportionné à la situation de Mme [E] :
lorsqu'elle s'est portée caution, Mme [E] disposait mensuellement de 1 479 Euros et était propriétaire d'une maison dont elle a déclaré qu'elle avait une valeur de 160 000 Euros, soit une valeur nette de 74 712 Euros, de la moitié indivise de terrains à bâtir situés à [Localité 8] (ZM n° 127 à 133) d'une valeur de 45 494 Euros, de la moitié d'un terrain à bâtir situé à [Localité 8] ([Cadastre 15]) revendu 40 000 Euros le 13 juillet 2010, et disposait d'une épargne suite à la vente d'un terrain à bâtir indivis situé également à [Localité 8] ([Cadastre 16]) pour un prix de 34 900 Euros.
son patrimoine actuel lui permet de faire face à son obligation : le prix moyen d'une maison à [Adresse 10] est de 1 650 Euros/m², de sorte que l'immeuble dont elle est propriétaire a une valeur de 181 500 Euros dont il ne faut déduire que 61 595 Euros au titre du solde de l'emprunt restant dû, soit 71 943 Euros pour l'usufruit, et elle est également propriétaires de terrains indivis à [Localité 8], qui n'ont été classés en terrains agricoles que postérieurement à la délivrance de l'assignation.
- Elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde :
Mme [E] doit être considérée comme étant une caution avertie.
il n'existait aucun risque d'endettement.
- Elle a respecté ses obligations d'information :
elle produit les courriers d'informations annuelles ainsi que des constats d'huissier qui attestent, par sondages, de leurs envois.
* elle a informé Mme [E] de la défaillance de l'emprunteur par lettre du 10 janvier 2018, le tribunal ayant appliqué à tort un délai d'un mois qui ne concerne en réalité que le délai dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts,
- rejeter cette demande,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal outre 1 400 Euros pour ceux exposés en appel, et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la validité du cautionnement :
L'appelante invoque en cause d'appel les dispositions de l'ancien article L. 313-7 du code de la consommation, applicable au litige, qui disposait que pour les prêts à caractère immobilier, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Mais la banque dépose aux débats l'offre de prêt valant contrat dans laquelle Mme [E], acceptant l'offre en qualité de caution, a écrit de sa main la formule suivante :
'Lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre ci-dessus que j'atteste avoir reçue par voie postale en date du 08 05 2010, A Agen le 20 mai 2010.'
Il en résulte que la formalité en question a été respectée.
La demande d'annulation du cautionnement doit être rejetée.
2) Sur la disproportion invoquée :
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus et ne peut être confondue avec le seul fait que le patrimoine de la caution serait d'une valeur inférieur au montant de son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, dans la 'fiche patrimoniale' qu'elle a rempli et signé le 21 avril 2010 à l'attention de la banque, [B] [E] a déclaré :
- exercer l'activité de serveuse depuis le 1er février 2000,
- disposer annuellement de 17 754 Euros,
- être propriétaire d'une maison à [Localité 11] d'une valeur de 160 000 Euros, sur laquelle il restait dû au titre de l'emprunt souscrit pour son acquisition la somme de 85 288 Euros, soit une valeur nette de 74 712 Euros.
Mme [E] ne peut être admise à discuter à la baisse la valeur de cette maison, qu'elle a elle-même fixé dans cette déclaration.
En outre, il est acquis qu'à cette date, Mme [E] était également propriétaire indivise :
- de la moitié d'un terrain à bâtir situé à [Localité 8] (47) cadastré section [Cadastre 15], vendu le 13 juillet 2010 pour un prix de 40 000 Euros, soit une part de 20 000 Euros pour Mme [E].
- de la moitié de terrains à situés à [Localité 8] cadastrés section [Cadastre 14] à [Cadastre 3], d'une surface totale de 3 956 m² qui ne sont classés en'zone agricole A' que depuis la révision du plan local d'urbanisme par abrogation de la carte communale le 11 juillet 2019, de sorte qu'auparavant ils étaient constructibles et évaluables à 90 988 Euros sur la base de 23 Euros/m² (selon l'évaluation du site www.terrain.construction.com produite par la banque), soit une part de Mme [E] de 45 494 Euros.
Il en résulte qu'en disposant, en sus de ses revenus, d'un patrimoine de 74 712 + 20 000 + 44 494 Euros, soit 139 206 Euros lorsqu'elle s'est portée caution, Mme [E] n'a pas souscrit un engagement manifestement disproportionné avec ses biens et revenus, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.
Le jugement doit néanmoins être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 80 663,58 Euros au titre du solde restant dû sur l'emprunt.
3) Sur le devoir de conseil et de mise en garde :
En premier lieu, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, d'aucune obligation de conseil envers les emprunteurs sauf si elle en a pris l'engagement, et seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit en l'espèce que dès lors que la banque a précisément informé l'emprunteur et la caution des caractéristiques de l'emprunt sollicité, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil envers eux.
D'ailleurs, Mme [E] n'explique pas en quoi auraient consisté ces conseils.
En second lieu, pour invoquer un manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur, débiteur principal.
En l'espèce, Mme [E] ne prétend pas que l'emprunt accordé à la SCI LGB n'aurait pas été adapté aux capacités de cette société.
Tel n'est d'ailleurs pas le cas, cette société ayant payé les mensualités pendant plusieurs années sans incident.
Ensuite, compte tenu de la situation de Mme [E], telle qu'étudiée plus haut lors de l'examen de son argumentation relative à la disproportion du cautionnement, son engagement n'était pas inadapté à ses facultés et ne générait aucun risque d'endettement contre lequel elle aurait dû être mise en garde.
D'ailleurs, elle a écrit de sa main la formule suivante 'En me portant caution de la SCI LGB dans la limite de la somme de 147 600 Euros concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 192 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI LGB n'y satisfait pas lui-même', attestant ainsi qu'elle a été informée de la portée exacte de son engagement.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
4) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En premier lieu, Mme [E] invoque les dispositions de l'ancien article L. 333-2 du code de la consommation qui disposait :
'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'
Toutefois, elle se limite à contester la validité des éléments qui lui sont opposés (copie des lettres et constats d'huissier) sans prétendre expressément ne pas avoir reçu cette information annuelle, alors que la question de la preuve de cette obligation d'information, et l'examen des éléments produits par la banque, sont subordonnés à ce que Mme [E] conteste avoir été destinataire de l'information annuelle édictée par ce texte.
Par suite, la déchéance des intérêts contractuels n'est pas encourue sur ce point.
En second lieu, l'appelante invoque également les dispositions de l'ancien article L. 333-1 du code de la consommation selon lesquelles :
'Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Le tribunal a retenu que la première échéance non régularisée est datée du 4 octobre 2017 et que Mme [E] n'a été informée de la défaillance du débiteur que le 17 janvier 2018, à l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte.
Mais le délai d'un mois prévu au texte ci-dessus cité est seulement relatif au point de départ de l'obligation, pour le banquier, si le débiteur principal ne régularise pas l'incident dans ce délai, d'en avertir la caution, sans lui imposer de délai pour procéder à cette information.
En outre, la banque produit désormais en cause d'appel copies des lettres adressées les 21 août, 20 octobre, 20 novembre et 19 décembre 2017 à Mme [E] à son adresse d'[Localité 11] (qu'elle ne prétend pas ne pas avoir reçues), l'informant au fur et à mesure des incidents de paiements intervenus à compter d'août 2017 et non régularisés à compter d'octobre.
Dès lors, la déchéance des intérêts n'est pas encourue.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- REJETTE la demande d'annulation du cautionnement présentée par [B] [E] ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a déchu la Banque Populaire Occitane de son droit aux intérêts pendant 104 jours compte tenu de son retard d'information de la caution au sujet du premier incident de paiement non régularisé de la SCI LGB ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée par [B] [E] ;
- CONDAMNE [B] [E] à payer à la société coopérative Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [B] [E] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,