ARRÊT DU
09 Novembre 2022
CV/CR
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N° RG 20/00962
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2ZB
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[I] [Y]
C/
S.A.R.L.
SIMORRE RENOVATION
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
« [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 23 Octobre 2020, RG 2019001388
D'une part,
ET :
S.A.R.L. SIMORRE RENOVATION
RCS n°391 919 578
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu GENY, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
La SARL Simorre Rénovation, exerçant une activité de constructeur, a été créée le 18 juin 1993 par MM. [I] [Y], [E] [V] et [Z] [L], respectivement détenteurs de 250, 315 et 85 parts.
M. [L] est décédé le [Date décès 2] 2011. Son épouse, Mme [W] [L], a été agrée en qualité d'associée par décision de l'assemblée générale des associés du 28 février 2018.
Un litige s'est élevé entre les deux gérants, M. [I] [Y] et M. [E] [V], et M. [Y] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant à la suite d'une assemblée générale du 19 mars 2018.
Par acte du 14 mai 2019, la SARL Simorre Rénovation a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce d'Auch, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser des sommes supportées par elle à la suite d'une commande de menuiseries destinées à son usage personnel, et de condamnations au paiement d'amendes sanctionnant des infractions au code de la route ; elle a en outre sollicité la restitution de divers équipements. M. [Y] s'est opposé à ces demandes et a présenté des demandes reconventionnelles pour révocation et procédure abusives.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Auch a :
- condamné M. [Y] à payer à la SARL Simorre Rénovation la somme principale de 9 943,40 euros,
- débouté la SARL Simorre Rénovation de sa demande de paiement de contraventions majorées,
- débouté la SARL Simorre Rénovation de sa demande de restitution d'équipements,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive,
- condamné M. [Y] à verser à la SARL Simorre Rénovation la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 73,22 euros.
Le tribunal a considéré que l'assignation délivrée à M. [Y] était régulière, car il était gérant de la société au moment des faits invoqués, et qu'à ce titre sa responsabilité pouvait être recherchée devant le tribunal de commerce.
Au fond, le tribunal a retenu qu'il avait commandé les fenêtres destinées à son habitation au nom de la société dont il était le gérant, lesquelles avaient été facturées à la société, et que cette dernière devait les mettre à sa disposition en bon état de conservation et de fonctionnement.
Le tribunal a écarté la demande de prise en charge des amendes prononcées par le tribunal de police d'Auch à l'encontre de la personne morale pour non-dénonciation du conducteur auteur d'une infraction routière, car elles étaient postérieures à la révocation de M. [Y].
Le tribunal a rejeté la demande de restitution de matériel, en l'absence d'inventaire comptable justifiant de son absence dans le patrimoine de la société, et de preuve de la disparition et de la possession invoquées.
Par ailleurs le tribunal a retenu que la révocation de M [Y] ne pouvait être considérée statutairement comme abusive, dès lors qu'elle résultait d'un vote des actionnaires ayant eu lieu au cours d'une assemblée générale.
M. [Y] a interjeté appel le 14 décembre 2020, désignant en qualité d'intimée la SARL Simorre Rénovation, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement qui l'ont condamné à payer à la SARL Simorre Renovation la somme de 9 943, 40 euros, l'ont débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour révocation abusive, de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de condamnation de la SARL Simorre Rénovation à supporter les dépens de l'instance.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SARL Simorre Rénovation de sa demande de paiement de contraventions majorées,
- débouté SARL Simorre Rénovation de sa demande de restitution d'équipements,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la SARL Simorre Rénovation la somme principale de
9 943,40 euros,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive,
- l'a condamné à verser à la SARL Simorre Rénovation la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- débouter la SARL Simorre Rénovation de toutes demandes, fins et prétentions au titre du règlement des menuiseries,
- condamner la SARL Simorre Rénovation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce,
- condamner la SARL Simorre Rénovation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner la SARL Simorre Rénovation à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL Simorre Rénovation aux entiers dépens de première Instance et d'appel.
M. [Y] présente l'argumentation suivante :
- s'agissant des menuiseries :
- les menuiseries ont été commandées avant sa révocation et livrées postérieurement, après qu'il ait été contraint de restituer les clés et se soit vu interdire l'accès à ses locaux,
- elles ont été conservées dans des conditions indéterminées, et il n'est pas responsable de leur défaut de livraison ou de prise de possession,
- la demande de la société doit être rejetée puisque les factures et menuiseries ne peuvent être exigibles qu'à la livraison d'un matériel exempt de défaut, que l'état des menuiseries, inconnu, est certainement dégradé, et qu'il en refuse la livraison,
- s'agissant de la révocation :
- le tribunal a retenu que la révocation était justifiée statutairement sans apporter de réponse à son argumentaire fondé sur son caractère abusif,
- elle ne repose sur aucun motif, car il a exercé ses fonctions de gérant durant 25 années sans rencontrer de difficulté,
- son caractère brusque et déloyal l'a soudainement privé d'emploi et de revenus à l'âge de 56 ans ; il a en outre été dépossédé d'outils personnels,
Par uniques conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Simorre Rénovation demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 23 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à lui payer la somme principale de 9 943,40 euros au titre des menuiseries commandées pour son compte personnel sous couvert d'une facturation établie au nom de la SARL Simorre Renovation,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive,
- condamné M. [Y] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 23 octobre 2020,
- infirmer le jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de paiement
de contraventions majorées et de sa demande de restitution d'équipements,
- statuant à nouveau sur ces chefs,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 625 euros au titre des amendes subies par elle,
- condamner M. [Y] à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les équipements suivants : « servante wurth équipée avec outils, niveau laser hilti, Télémètre leica, trépied lunette/niveau laser, agrafeuse haubold pn755, Cloueur wurth, visseuse festool, plaque vibrante stv dm 75, scie à onglet Dewalt avec support, compresseur bicylindre lacmé, plateaux échafaudage (qui
se trouvent dans son jardin), outillage zinc, malaxeur festool, niveau laser Topcon rl-h4c (le récepteur se trouvait dans le conteneur bureau rendu à l'entreprise) et broyeur à branches »,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
- condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La SARL Simorre Renovation présente l'argumentation suivante :
- sur les menuiseries :
- M. [Y] a commandé des fenêtres destinées à son usage personnel, en faisant établir la facture au nom de la société, a été invité à les retirer et à en payer le montant, depuis avril 2018 ; l'utilisation de sa fonction de gérant pour faire établir une facture au nom de la société constitue un abus de bien social, il reconnaît avoir réalisé cette commande et ne pas l'avoir payée, et la facture établie à son encontre par la société n'est pas indûment augmentée, compte tenu de la nécessité d'appliquer la TVA et un taux de marge au demeurant limité au montant de la remise qu'il avait obtenue du fournisseur en faisant facturer l'achat au nom de la société ; le montant retenu par le jugement est toutefois accepté par l'intimée,
- sur la révocation :
- M [Y] s'est approprié la société, a refusé depuis l'été 2017 de communiquer toute information sur sa situation à son associé, a fait remplacer les serrures du bureau pour priver ce dernier de tout accès à toute forme d'information, il lui a été vainement demandé de rendre le bureau accessible, de faire mettre à jour les statuts, d'établir un état de la situation de l'entreprise et de ses salariés,
- la SARL Simorre Rénovation a subi le dénigrement de son ancien gérant, les conséquences financières de ses erreurs de gestion, telles notamment, le coût d'une grue inutilisée depuis cinq ans, la perte de son label,
- la révocation a été votée par les associés dans le respect des statuts et des dispositions du code de commerce, au terme d'un processus de plus de six mois,
- M. [Y] n'a pas été subitement privé de revenus, disposant d'un patrimoine immobilier et financier, et étant désormais gérant de la SARL Astarac Construction,
- sur les amendes :
- la société a été destinataire de trois amendes d'un montant unitaire de 1 875 euros sanctionnant des infractions au code de la route commises par M [Y] qui a omis de désigner l'identité du conducteur responsable ; les condamnations sont postérieures à sa révocation, mais les faits antérieurs, et M. [Y] a refusé de fournir la moindre explication, de sorte qu'elle a du supporter ce coût par la faute de son gérant,
- sur la restitution de matériel :
- la société démontre en cause d'appel par la production de factures d'achat que les matériels dont la restitution n'a pas été obtenue lors de l'intervention d'un huissier sont sa propriété et sont détenus par M. [Y], et les attestations produites par lui, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, sont de complaisance.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 septembre 2022.
Motifs
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
M. [Y] a visé dans sa déclaration d'appel une disposition du jugement rejetant sa demande de condamnation de la SARL Simorre Rénovation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que ne contient pas, au demeurant, le jugement, mais n'a, dans ses conclusions, pas sollicité l'infirmation de cette disposition ni maintenu sa prétention initiale qui est par conséquent réputée abandonnée par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les menuiseries ;
Selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
La SARL Simarre rénovations verse aux débats la facture émise en date du 22 février 2018 par la société Fenêtre 24.com portant sur deux portes-fenêtres et une fenêtre pour un montant de 8 286,17 euros, qui ne fait pas ressortir de TVA, et est émise à l'encontre de 'Bo [Y] Simorre Rénovation' ce qui démontre que cette commande a été établie par M. [Y], qui ne conteste pas ce fait.
Elle produit également un courrier adressé à M. [Y] daté du 16 juillet 2018 par lequel elle lui a écrit 'vous avez commandé en tant que gérant au nom de la société des menuiseries, dont vous avez confirmé devant l'huissier de justice Maître [B] que vous les avez commandées pour votre habitation', autre point que M. [Y] ne conteste pas, et qui ressort du constat d'huissier en question, établi à sa demande le 4 avril 2018, lequel mentionne en page 4 'une facture de menuiserie d'environ 9 000 euros datant de fin février 2018 émanant de la société Fenêtre 24 a été adressée à la société Simorre Rénovations. Elle concerne le compte personnel de Monsieur [Y] qui s'engage à la rembourser'.
Ainsi, la SARL Simarre Rénovations démontre qu'elle est fondée à obtenir le paiement de la facture portant sur ces trois menuiseries majorée de la TVA s'agissant d'un achat effectué à titre personnel par son gérant.
M. [Y] n'est pas fondé à opposer un défaut de conservation de ces menuiseries, qui n'est au demeurant pas démontré, dès lors que leur présence dans les locaux de la société résulte de l'usage abusif de ses prérogatives de gérant, et que nul n'est admis à se prévaloir de sa propre turpitude.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur le paiement des amendes :
S'il a conclu au rejet de la prétention présentée par la SARL Simarre Rénovations, M. [Y] n'a développé dans ses conclusions aucun moyen de défense ni aucune contestation ou explication relative aux infractions routières supportées par la société.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que les condamnations étaient postérieures à la révocation de M. [Y] survenue le 19 mars 2018. Les dates à prendre en considération sont toutefois celles de la commission des infractions.
À cet égard, la SARL Simarre Rénovations produit trois documents desquels il ressort qu'une première infraction de non transmission de l'adresse du conducteur par représentant légal d'une personne morale a été relevée le 12 juin 2017, suivie d'une seconde relevée le 11 mars 2018, puis d'une troisième relevée le 25 mars 2018 ; il ressort des avis de recouvrement émis que chaque infraction donne lieu, en l'absence de paiement spontané, à l'application de la procédure d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 1 875 euros.
Les deux premières de ces infractions étant antérieures à la révocation de M. [Y], il est justifié qu'il soit tenu d'indemniser la société des conséquences financières résultant de leur commission. La troisième, postérieure, ne peut lui être imputée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera condamné à payer à la SARL Simorre Rénovations une somme de 3 750 euros.
Sur la révocation de M. [Y]
L'article L.223-25 du code de commerce dispose que la révocation qui intervient sans justes motifs peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [Y] en raison de la conformité aux statuts de la délibération du 19 mars 2018 mettant fin à ses fonctions.
M. [Y] soutient que cette décision présente un caractère abusif et injustifié, considérant que son vote en application des statuts ne suffit pas à la justifier, et qu'il n'a pas manqué à ses obligations, tandis que la SARL Simarre Rénovations fait valoir qu'il était, en fait, le seul gérant de la société, qu'il a refusé de communiquer toute information sur la société au cours de l'année 2017, a changé les serrures du bureau afin de priver son co-gérant de tout accès, omis de répondre aux interrogations de ce dernier durant une période de six mois, et qu'il s'est avéré qu'il avait commis des actes contraires à l'intérêt social et à la loi pénale, éléments justifiant sa révocation.
Les statuts de la société prévoient en leur article 11 - Gérance, que le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Cette disposition ne déroge pas à l'article L.226-25 du code de commerce prévoyant un vote à la majorité des associés sauf stipulation contraire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2018 mentionne qu'elle s'est tenue en présence de M. [Y], que l'ordre du jour prévoyait l'examen de la révocation d'un co-gérant, il relate les propos exprimés par M. [V] tenant à l'absence de communication de toute information depuis la précédente assemblée générale du 28 février 2018, à l'impossibilité pour lui d'accéder à une quelconque information concernant la société, entraînant une perte de confiance, ainsi que les observations contraires de M. [Y], puis il énonce la résolution et le résultat du vote au terme duquel elle a été adoptée par 400 voix contre 250.
Il ressort de ces éléments que la révocation a été adoptée suivant les modalités prévues par les statuts et le code de commerce, et qu'elle a été fondée sur des motifs qui ont été débattus entre associés préalablement au vote.
Cette décision repose sur de justes motifs au regard des manquements retenus à l'encontre du gérant, qui a omis durablement de communiquer aux actionnaires de la société des informations relatives à son fonctionnement, et dont la réticence a dissimulé les faits ayant donné lieu au présent litige et dont sa révocation a permis la découverte.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de restitution de matériel :
La SARL Simarre Rénovation ne produit pas d'éléments permettant de démontrer que des matériels figurant dans ses actifs aient pu être détournés par M. [Y], les factures et les trois photographies produites étant insuffisantes à le prouver.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de M. [Y], partie perdante.
Son recours étant mal fondé, il sera tenu de supporter les dépens d'appel.
Il devra payer 3 000 euros à la SARL Simorre Rénovation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 23 octobre 2020, SAUF en ce qu'il a :
- débouté la SARL Simorre Rénovation de sa demande de paiement de contraventions majorées,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
- condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL Simarre Rénovations 3 750 euros au titre des amendes prononcées à son encontre,
- condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel,
- condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL Simarre Rénovation 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,