AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05297 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFHX
Société SAVEUR EXPRESS'O
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Septembre 2020
RG : 18/01441
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SAVEUR EXPRESS'O
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [H]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [H] a été embauché par la société Saveur Express'O , suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2014, en qualité de chef des ventes, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
La rémunération de M. [H] était composée d'un salaire mensuel fixe de 3 500 euros bruts pour 39 heures de travail hebdomadaires, d'une prime d'objectif et de commissions sur vente.
Le dirigeant de la société a convoqué le salarié à un entretien qui s'est tenu le 24 août 2017, dont il a dressé un compte-rendu intitulé 'entretien officiel suite à des dérives majeures' préconisant 'quatre actions correctives' à accomplir par le salarié.
Le 8 septembre 2017, la société a notifié au salarié un avertissement.
Par lettre en date du 28 septembre 2017, la société Saveur Express'O a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [H] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle le 20 octobre 2017.
Par requête en date du 22 mai 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de constater le caractère injustifié de son licenciement et de condamner la société Saveur Express'O à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement notifié le 20 octobre 2017 à M. [H] est dénué de faute grave mais motivé par une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Saveur Express'O à payer à M. [H] les sommes suivantes :
9 722,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
39 999,99 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de préavis
3 999,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 560 euros bruts au titre des commissions impayées
856 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé à la somme de 13 333,28 euros la moyenne brute des salaires des trois derniers mois
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
- débouté la société Saveur Express'O de sa demande reconventionnelle formulée
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Saveur Express'o aux entiers dépens de l'instance.
La société Saveur Express'O a interjeté appel de ce jugement, le 5 octobre 2020.
La société Saveur Express'O demande à la cour :
in limine litis,
- de juger qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2020
sur le fond,
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement entrepris était dénué de faute grave
- d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] sommes suivantes :
9 722,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
39 999,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 999,99 euros au titre de congés payés afférents,
- de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des circonstances vexatoires de la rupture
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 8 560 euros brut au titre des commissions impayées, outre celle de 856 euros brut au titre des congés payés afférents
- de débouter M. [H] de sa demande de rappel de commissions
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause,
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] demande à la cour :
- de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer
au fond, à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce que celui-ci a constaté que son licenciement notifié le 20 octobre 2017 était dénué de faute grave et en ce qui concerne les condamnations qu'il a prononcées
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement notifié le 20 octobre 2017 était motivé par une cause réelle et sérieuse
- d'ajouter les condamnations suivantes :
53 333,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois)
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
- de condamner la société Saveur Express'O à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l'espèce, la suite qui sera donnée au dépôt de plainte de la société Saveur Express'O du chef des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige, puisque la plainte concerne des faits postérieurs au licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
En premier lieu, il convient d'examiner les trois faits visés dans la lettre de licenciement qualifiés de faute grave par l'employeur.
1) la société reproche au salarié la signature de nouveaux contrats 'manifestement pas rentables' malgré le plan d'action rédigé le 24 août 2017 par M. [Y], gérant de la société, à la suite d'un entretien de recadrage avec le salarié et le refus réitéré d'exécuter les directives de l'employeur
Il a notamment été demandé à M. [H], dans le cadre de ce plan d'action du 24 août 2017 de 'faire l'effort de mieux cibler sa prospection, afin qu'il soit plus pertinent dans son approche commerciale'.
L'employeur ayant notifié au salarié un avertissement dès le 8 septembre 2017, au motif qu'un contrôle de gestion avait mis en évidence un trop faible taux de rentabilité des contrats ou renouvellements de contrats conclus à la suite de l'action commerciale de ce dernier, que le salarié lui avait signifié oralement lors d'un entretien informel du 31 août 2017 qu'il refuserait d'appliquer ses directives et lui avait reproché de manière infondée par courriel du 4 septembre 2017 d'avoir voulu modifier son système de rémunération variable, l'invitant en conclusion à changer radicalement d'attitude en se conformant enfin scrupuleusement à ses instructions, il lui appartient de démontrer que, postérieurement à cette date, d'une part M. [H] a fait souscrire à la société des contrats 'non rentables', d'autre part qu'il a refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été données.
A supposer que la souscription de contrats 'non rentables' constitue une faute professionnelle, l'appréciation de la rentabilité d'un contrat paraissant difficile à déterminer à la date à laquelle celui-ci est conclu, le premier contrat visé à la lettre de licenciement a été signé le 29 août 2017 et la machine faisant l'objet du second contrat visé a été installée le 1er septembre 2017, soit antérieurement à l'avertissement. Or, M. [H] ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
La société reproche ensuite au salarié d'avoir refusé le 8 septembre d'établir des compte-rendus de visite comme elle le lui demandait, d'avoir confirmé une semaine plus tard 'devant [K] [F]' qu'il n'exécuterait pas cette directive, ce qui constituait une remise en cause manifeste de l'autorité du dirigeant, et affirme avoir découvert 'très récemment' que ses directives d'avoir à 'effectuer des démarches auprès des clients afin de procéder à des régularisations concernant des contrats qui n'étaient pas conformes à ses attentes' n'avaient pas été suivies, puisque, le 14 septembre 2017, le salarié avait refusé d'intervenir auprès 'du client'.
Mme [F], responsable du service client de la société, atteste de ce que, lors de la réunion du 19 septembre 2017, M. [Y] a demandé à M. [H] d'adresser des mails à plusieurs clients afin de leur confirmer des accords concernant des changements de machine et précisé qu'il souhaitait être mis en copie de ces mails et que, lors de la réunion suivante du 25 septembre, M. [H] a répondu d'un ton sec 'qu'il ne le ferait pas'.
Dans la mesure où le grief, au demeurant imprécis, repose sur les affirmations de l'employeur lui-même et de l'unique attestation ci-dessus, le refus de M. [H] 'd'adresser des mails à plusieurs clients' ou 'd'intervenir auprès du client' au cours d'une réunion est insuffisant à caractériser le comportement d'insubordination allégué.
2) La société reproche au salarié d'avoir rédigé lui-même sur un contrat AD RHONE signé le 3 juillet 2017 la mention « lu et approuvé, bon pour accord » en lieu et place du client.
Le salarié explique dans ses conclusions que le client avait bien signé le contrat et apposé le tampon de l'entreprise mais omis d'inscrire cette mention, et que, lorsqu'il s'en est rendu compte, il a pris contact avec le client qui l'a autorisé à l'ajouter lui-même.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [H] a produit un écrit signé et revêtu du tampon de l'entreprise aux termes duquel le client, M. [G], affirme 'avoir donné l'information et mon accord de mettre la mention « lu et approuvé » sur le contrat suite à mon oubli au responsable [P] [H] Saveur Express'O pour la mise à disposition d'une machine à café dans l'atelier'.
Or, en réponse à une sommation d'huissier délivrée le 19 février 2019 à la demande de la société Saveur Express'O, M. [G] a déclaré : 1)je n'ai pas écrit « lu et approuvé' et je ne me souviens pas lui avoir donné ou non mon accord 2) je n'ai jamais rédigé une telle attestation et ce n'est de surcroît pas mon écriture. Ce n'est pas ma signature et je n'ai pas tamponné une feuille blanche.
La société a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 mars 2019, pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, en raison de la lettre ci-dessus communiquée dans le cadre de la procédure prud'homale.
La preuve de ce que le client avait autorisé M. [H] à ajouter de sa main la mention omise n'est dès lors pas rapportée.
Le salarié a en tout état de cause commis une faute en se substituant au client pour apposer une mention qu'il a estimée nécessaire à la régularité du contrat, même si ce contrat était déjà signé.
3) La société reproche à M. [H] d'avoir supprimé de son ordinateur professionnel des fichiers de prospection lui appartenant et de son téléphone portable professionnel l'ensemble de ses contacts.
M. [H] soutient que, même s'il en avait eu la volonté, il n'aurait pas eu le temps de supprimer les fichiers de son ordinateur, ses fichiers de prospection, son répertoire et son journal d'appel, alors que l'huissier de justice se trouvait constamment à ses côtés.
L'huissier de justice atteste le 24 mai 2018 qu'elle s'est présentée le 24 septembre 2018 (ou plutôt 2017) à 11h20 dans le bureau du directeur, qu'elle a signifié en personne une mise à pied à M. [H] et que ce dernier n'a pu restituer sur le champ ni l'ordinateur portable professionnel ni son agenda papier professionnel.
Par attestation du 28 septembre 2017, M. [R], salarié de l'huissier de justice, certifie avoir reçu en l'étude ce jour à 14 heures 42 des mains de M. [H] l'ordinateur portable professionnel, les chargeurs et l'agenda papier professionnel.
Mme [N], responsable web, salariée de la société saveur Express'O du 1er septembre 2009 au 12 septembre 2018 atteste que M. [Y], le gérant, lui a demandé le 28 septembre 2017, jour de la mise à pied de M. [H], de changer le répondeur du téléphone portable professionnel du salarié et qu'elle a constaté que le téléphone avait été réinitialisé et ne contenait plus aucun contact.
Suivant procès-verbal de constat dressé les 12 et 19 octobre 2017, l'huissier de justice, après avoir exposé que M. [H] s'était vu signifier sa mise à pied conservatoire par acte de son ministère du 28 septembre 2017 et avait de ce fait restitué en outre à l'employeur ses ordinateur et téléphone professionnels, certifie avoir reçu des mains de la société Saveur Express'O l'ordinateur portable et le téléphone portable et avoir fait procéder par un informaticien à la copie intégrale de l'ordinateur et à l'analyse approfondie des éventuels fichiers supprimés sur le disque dur de l'ordinateur portable et sur le téléphone portable.
Selon l'analyse de cet informaticien :
- six courriers de relance ont été envoyés depuis l'ordinateur professionnel vers la messagerie personnelle de M. [H] le 10 juillet 2017, puis effacés
- la suppression des contacts, des SMS et de l'historique s'est faite entre le 25 septembre et le 28 septembre 2017.
Compte-tenu de ces éléments, la preuve de ce que M. [H] a supprimé lui-même tous les fichiers de son ordinateur portable professionnel le 28 septembre 2017 entre 11 heures 20 et 14 heures 42, alors que cet ordinateur a ensuite été conservé par l'employeur jusqu'au 12 octobre 2017, date à laquelle il l'a remis à l'huissier de justice en vue de son analyse, n'est pas rapportée.
Il n'est pas établi non plus au moyen de l'attestation de Mme [N] et de la simple constatation de l'informaticien retranscrite par l'huissier de justice que M. [H] a supprimé lui-même le contenu de son téléphone portable professionnel, lequel avait été remis à l'huissier de justice au moment de la signification par ce dernier de sa mise à pied conservatoire.
Ainsi, la seule faute établie à l'encontre de M. [H] est l'ajout par ses soins de la mention 'lu et approuvé' sur un contrat signé le 3 juillet 2017 et exécuté.
Cette faute ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis et n'était pas non plus susceptible à elle seule de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient dès lors d'examiner les faits d'insuffisance professionnelle reprochés au salarié.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié les faits d'insuffisance professionnelle suivants :
- Vous persistez tout d'abord, à faire preuve d'un manque de rigueur dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, malgré nos remarques et rappels à l'ordre.
Nous avons été amenés à constater encore récemment, plusieurs faits de négligence qui sont difficilement admissibles de la part d'un Chef des Ventes, ce d'autant que vous êtes supposé encadrer une équipe et veiller surtout à la satisfaction des clients.
Sans que cette liste ne soit bien évidemment exhaustive, nous avons été amené ainsi à constater :
concernant SOBEVAL (signé par votre jeune ex-collaboratrice sous votre contrôle), vous avez promis au client une fontaine neuve sans que cela ne soit précisé sur la fiche d'installation de telle sorte qu'il a été livré en définitive au client, une fontaine d'occasion ce qui a créé son insatisfaction bien légitime,
de même, concernant le magasin DARTY [Adresse 6], le client s'est plaint de ce qu'il lui avait été promis une clé avec 30 € de crédit alors qu'aucune information ne nous avait été donnée à ce sujet lors de la remise du contrat,
idem concernant la Société LOCAMOD, pour laquelle vous avez promis des gobelets gratuits au client sans que cela soit porté à notre connaissance. Bien évidemment, le client s'est manifesté récemment auprès de la Société pour les réclamer'
concernant la Boutique Officielle, nous avons constaté que la fiche d'installation était manifestement erronée car aucune installation n'est techniquement possible, les travaux n'étant pas terminés' !
Je vous rappelle à cet égard, que vous deviez en qualité de Chef des Ventes, valider la date d'installation du matériel car le client était en travaux ce qui manifestement n'a pas été fait.
Par ailleurs, aucune consigne n'apparaît sur la fiche d'installation.
Ceci a conduit notre équipe technique à se présenter chez le client le 21 septembre 2017 afin de procéder à l'installation du matériel alors que le client n'avait ni eau ni électricité' !
Nous avons donc été contraints de laisser le matériel sur place ce qui interroge vraiment sur la rentabilité d'une telle opération.
concernant [5], vous nous avez sollicité pour mobiliser des déménageurs, ce qui générait un coût certain alors que le client dispose d'un monte-charge' !
De la même façon, vous avez, concernant VILLEMORIN, fait des promesses qui n'étaient manifestement pas tenables au point de proposer la mise à disposition de sandwichs ultra-frais ce qui a nécessairement engendré un litige avec le client alors que vous ne pouviez manifestement ignorer que le taux de rotation des produits chez ce client, serait nécessairement faible.
Ceci aboutit à ce que plusieurs produits ont dû être jetés.
Vous avez d'ailleurs été relancé par le client le 22 septembre dernier, sans que nous n'en soyons dûment informés, ce qui ne fait qu'accroître le mécontentement du client.
Nous avons découvert en effet, avec stupéfaction le 28 septembre dernier, soit lors de votre mise à pied à titre conservatoire, l'existence d'un mail du client pour le moins inquiétant puisqu'il menace de résilier le contrat' !
De la même façon, vous avez fait preuve d'une totale désinvolture dans la gestion et le suivi de certains clients, dont en particulier ECODIS.
Nous pouvions espérer qu'en votre qualité de Chef de Ventes, vous soyez amené à procéder à la résolution des problèmes post-installation. [K] [F] Responsable du Service Clients, vous avait demandé en effet, de relancer le client au sujet d'impayés importants (8 K€') ! Vous n'avez pas jugé nécessaire de résoudre cette difficulté.
Il a fallu un mail de menace d'arrêt de nos prestations du client pour que la situation se débloque.
Il n'est pas admissible que vous fassiez preuve d'une telle désinvolture s'agissant de problème qui impacte directement la situation de trésorerie de notre Entreprise.
Vous avez fait preuve également d'une égale désinvolture concernant le client IMPRIMERIE BRAILLY, le PV d'installation a nécessité de multiples modifications dans la mesure où vous n'aviez pas jugé nécessaire de renseigner de façon suffisamment complète et précise, la fiche d'installation.
Vous avez en tous les cas, mis [K] [F] en porte-à-faux vis-à-vis de ce client, ce qui n'est pas non plus admissible.
De façon plus générale, vous faites preuve d'approximations lorsqu'il s'agit de renseigner les fiches d'installation, celles-ci n'étant pas toujours concordantes'
Or, nous pouvions sérieusement espérer que, compte tenu de votre niveau de compétence et surtout le niveau de rémunération qui est le vôtre, vous soyez plus rigoureux dans votre travail, ce qui malheureusement n'est pas le cas.
1) les faits de négligence
- client Sobeval : les courriels de M. [U] des 4 et 5 octobre 2017, 'le client se plaint que nous n'ayons pas installé une fontaine neuve chose que lui avait promise M. [H]', 'il faudrait que tu programmes l'échange de la fontaine chez le client, en effet, [P] avait vendu une fontaine neuve et non rénovée . Attention client pas content du tout', la fiche d'intervention technique de mars 2017, la fiche d'installation client Sobeval du 27 avril 2017 et l'attestation de M. [U], salarié de la société Saveur Express'O qui a remplacé M. [H] après le licenciement de ce dernier, en date du 29 avril 2019, pièces visées par l'employeur à l'appui du grief ne démontrent pas que M. [H] avait promis au client une fontaine neuve sans le préciser sur la fiche d'installation, de telle sorte qu'il a été livré en définitive au client une fontaine d'occasion, alors qu'il n'est pas justifié du contenu de la réclamation qu'aurait effectuée le client et que la machine avait été installée six mois plus tôt
- client Darty [Adresse 6] : les courriels montrant que le client a simplement réclamé une clef chargée de 30 euros, qui avait été validée par M. [H] mais qui ne figure pas sur le contrat et le document d'installation, ne suffisent pas à établir qu'il s'agit d'une négligence commise par le salarié qui a suscité le mécontentement du client
- client Locamod : aucune pièce n'est visée par l'employeur dans ses conclusions en ce qui concerne ce fait
- client Boutique Officielle : le document d'installation du 21 septembre 2017 et le procès-verbal d'installation de la même date mentionnant 'en attente du réseau pour branchement' ne permettent pas de démontrer la négligence de M. [H] en l'absence notamment de toute pièce émanant du client, d'autant plus que l'employeur indique lui-même dans la lettre de licenciement que le matériel a été laissé sur place, de sorte que la question de la rentabilité de l'opération apparaît sans rapport avec le fait reproché
- client [5] : le courriel de M. [U] du 4 octobre 2017 selon lequel M. [H] avait programmé quatre déménageurs 'heureusement, nous nous sommes débrouillés par nos propres moyens et quand nous sommes arrivés il y avait un ascenseur' et la photographie d'un escalier n'établissent pas l'existence de la négligence relevée, d'autant plus qu'aucun frais n'a été engagé par la société
- client Vilmorin : le 5 octobre 2017, M. [U] a annoncé à la société Vilmorin que les sandwiches ultra-frais avaient été proposés par M. [H] mais que la société ne pouvait les mettre en place car les consommations n'étaient pas assez conséquentes et le chiffre d'affaires généré serait trop faible; le courriel du 22 septembre 2017 montre que le client Vilmorin avait lui-même sollicité la fourniture de ces produits et celui du 28 septembre 2017 qu'il demandait le respect de l'engagement à lui fournir cette prestation ; le courriel du client du 12 décembre 2017 postérieur à l'annonce par M. [U] de l'enlèvement de deux distributeurs est illisible.
Au vu de ces éléments, la négligence reprochée à M. [H] n'est pas établie.
2) la désinvolture dans la gestion et le suivi de certains clients
- client ECODIS :la société Saveur Express'O se réfère au mécontentement du client exprimé par ce dernier dans ses courriels du 4 octobre 2017 tout en reprochant à M. [H] de ne pas avoir relancé le client au sujet d'un impayé de 8 000 euros ; il ressort des deux courriels que le client avait 'bloqué' le paiement de sa redevance car il n'obtenait pas de réponse à ses réclamations au service comptabilité et au 'commercial' à qui la situation avait été expliquée.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalité de la désinvolture reprochée à M. [H] dont le nom n'est pas cité dans les courriels du client.
- client Brailly : il ressort du procès-verbal d'installation produit par l'employeur que la machine a été installée le 21 avril 2017 et que des réserves ont été mentionnées; aucune mise en garde n'a été adressée à M. [H]; il n'est pas démontré par le courriel du 21 septembre 2017 de Mme [F] ( cinq mois plus tard), ni par les courriels de M. [I] du 19 mai 2017 et de M. [U] des 27 juin et 5 octobre 2017, non corroborés par des éléments provenant du client, que les réserves n'ont pas été levées et que le client a manifesté son mécontentement, de sorte que la désinvolture imputée à M. [H] n'est pas non plus établie en ce qui concerne le client Brailly.
Aucun fait susceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [H] n'étant démontré, d'autant plus que le rapport du consultant en date 9 octobre 2017 versé aux débats par l'employeur fait apparaître que le chiffre d'affaires de la société a fortement progressé jusqu'en 2017 et que la société est saine et rentable, le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture dont le montant n'est remis en cause par aucune des parties.
En application de l'article L1235-3 nouveau du code du travail applicable à la date du licenciement, l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, à défaut de réintégration, le salarié qui avait 2 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Compte-tenu des circonstances du licenciement et de l'âge du salarié à la date de la rupture (40 ans), il y a lieu de condamner la société Saveur Express'O à payer à M. [H] qui percevait un salaire mensuel brut de 13 333, 28 euros la somme de 46 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi.
La demande de M. [H] tendant à ce que la société soit condamnée à lui octroyer une indemnisation complémentaire 'pour les circonstances vexatoires de la rupture', sans que soient précisés les motifs de cette demande et la nature du préjudice invoqué, doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de commissions
En vertu de l'article 4 : rémunération du contrat de travail de M. [H], il est convenu qu'en sus de sa rémunération annuelle fixe brute de 42 000 euros soit un salaire mensuel brut forfaitaire d'un montant fixe de 3 500 euros, payable sur douze mois, ce dernier percevra une rémunération variable qui est composée à la fois :
- d'une commission sur vente dont les pourcentages seront compris entre 3 et 14% du chiffre d'affaires hors taxe estimé à partir du résultat des 3 premiers mois d'activité commerciale et de sa prospection
les taux de commissions varieront selon la durée du contrat signé et le mode de commercialisation qui sera négocié auprès de la clientèle (dépôt gratuit ou location ou vente) et enfin du type de matériel commercialisé.
Il est fourni en annexe le tableau de commissions sur vente.
Il est convenu que le paiement de la commission s'effectuera à l'issue du 4ème mois qui suivra l'installation des matériels.
- d'une prime annuelle sur objectif de chiffre d'affaires.
L'annexe 1 du contrat de travail intitulée tableau des commissions sur ventes au 17 novembre 2014 fait apparaître que le pourcentage de la commission augmente ( de 6 % à 12 ou 14 %) en fonction de la durée du contrat de dépôt gratuit pour les 'DA' ou les 'OCS', que, pour les ventes de matériel, une commission unique de 10 % sur le montant hors taxe est versée après encaissement de la facture et que, pour les locations de matériel, est versée une commission d'un mois de loyer hors taxe pour un contrat de 36 mois, deux mois pour 48 mois et trois mois pour 60 mois et la commission sur la location est versée après encaissement du premier loyer.
En l'espèce, le salarié justifie de huit contrats signés par son entremise entre le 16 février 2017 et le 21 août 2017 et soutient qu'il n'a pas perçu la commission qui lui était dûe au titre de ces contrats, soit au total la somme de 8 560 euros.
La société fait valoir que le salarié ne peut prétendre au paiement des commissions au motif que les contrats litigieux n'étaient pas rentables et qu'elle a été contrainte de les renégocier après son licenciement.
Toutefois, dans la mesure où les conditions stipulées au contrat pour le versement de la commission selon les critères définis à l'annexe 1 étaient réunies en ce qui concerne les huit contrats revendiqués, critères qui ne prennent pas en compte la 'rentabilité' des contrats du reste non définie par l'employeur, les commissions sont dûes, l'employeur n'étant pas fondé à s'exonérer de ce paiement au motif qu'il a fait modifier certains de ces contrats et/ou installé un nouveau matériel postérieurement à la signature de ceux-ci.
Il ne ressort pas de la pièce n°40 invoquée par l'employeur (tableau solde primes [P] [H] au 27 octobre 2017) que le salarié a déjà été réglé de la commission concernant le contrat conclu avec la société Colas le 29 mai 2017.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 8 560 euros à titre de solde de commissions, outre l'indemnité de congés payés afférents.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
La société Saveur Express'O, dont le recours est rejeté, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] [H] avait une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de ce dernier en paiement de dommages et intérêts consécutifs
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que le licenciement de M. [P] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Saveur Express'O à payer à M. [P] [H] la somme de 46 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
CONDAMNE d'office la société Saveur Express'O à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités
CONDAMNE la société Saveur Express'O aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Saveur Express'O à payer à M. [P] [H] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE