Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU9 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04972 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBD
ARRET N°22/1483
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00146
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me JUSTAFRE avocat pour Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SELARL ONCODOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me AQUILA avocat pour Me CAMBON avocat de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 09/11/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €.
La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux.
Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés.
Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, Mme [D] adresse un courriel aux associés de la société Oncodoc.
Le 19 octobre 2017, le conseil de Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc pour solliciter une issue amiable au litige.
A compter du 25 octobre 2017, Mme [D] est placée en arrêt de travail pour maladie.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 mars 2018, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Le 16 octobre 2018, Mme [D] est déclarée inapte par la médecine du travail.
Le 24 octobre 2018, la société Oncodoc convoque Mme [D] à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Oncodoc notifie à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Débouté Mme [D] de l'intégralité de sa demande ;
Dit que l'équité ne commande pas de faire droit, de part et d'autre, aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Condamner la société Oncodoc à lui verser la somme de 19 440,96 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes non réglées, outre la somme de 1 944,09 € au titre des congés payés afférents ;
Dire et juger que les agissements de l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral et qu'en tout état de cause ils matérialisent une exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire et juger que l'inaptitude résulte des agissements de l'employeur ;
Dire et juger abusif son licenciement pour inaptitude ;
Condamner la société Oncodoc à lui verser les sommes suivantes :
17 913,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 791,32 € au titre des congés payés afférents ;
29 855,40 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif du licenciement ;
Condamner la société Oncodoc à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Oncodoc en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 décembre 2019, la société Oncodoc demande à la cour de :
A titre liminaire,
Dire et juger que la demande de contestation du licenciement s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et la déclarer irrecevable ;
Au fond,
Dire et juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et la débouter de l'intégralité de ses demandes;
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 fixant la date d'audience au 12 septembre 2022.
*
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre de la contestation du licenciement :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
L'article 565 du même code ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
L'article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
En l'espèce, la société Oncodoc soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude dans la mesure où, si ledit licenciement est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la salariée ne l'a jamais contesté en première instance.
Effectivement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 mars 2018 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 28 novembre 2018, de sorte qu'il lui était possible de le contester en introduisant une demande nouvelle en première instance du fait de la survenance de l'événement en cours de procédure.
En outre, la contestation du licenciement ayant pour but d'indemniser les conséquences du licenciement, ne tend pas aux mêmes fins que la résiliation judiciaire, qui a pour but de sanctionner par la rupture du contrat de travail les manquements de l'employeur à ses obligations résultant dudit contrat.
Par ailleurs, en cause d'appel, Mme [D] conteste pour la première fois son licenciement pour inaptitude en soutenant que l'arrêt maladie continu ayant conduit à son inaptitude définitive est la conséquence de la mise au placard dont elle a été victime, et donc de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Or, la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail présentée devant les premiers juges n'était pas liée à son état de santé, de sorte que la contestation du licenciement pour inaptitude ne constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire d'une prétention présentée devant les premiers juges.
En conséquence, les demandes nouvelles de Mme [D] relatives à la contestation du licenciement pour inaptitude formulées pour la première fois en cause d'appel seront déclarées irrecevables.
Sur le rappel de salaire au titre des astreintes :
L'article 23 du contrat de travail de Mme [D] stipule que « le docteur [C] [T] (salariée) sera d'astreinte un week end par mois, dans le cadre de l'organisation de la permanence des soins.
L'astreinte est le fait pour le salarié de rester à son domicile pour pouvoir répondre aux appels téléphoniques des malades et assurer les urgences dans ce cadre.
L'indemnité d'astreinte due au salarié est de 30% du salaire horaire.
Lorsque le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte, les honoraires sont perçus conformément à l'article 10.
Le Docteur [C] [T] bénéficie d'une indemnisation correspondant au double de son salaire horaire proportionnellement à la durée du déplacement, y compris le trajet.
Le Docteur [C] [T] est informée du jour où de la période d'astreinte au moins quatre semaines à l'avance. ».
En l'espèce, Mme [D] sollicite le versement de la somme de 19 440,96 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, outre la somme de 1 944,096 € au titre des congés payés afférents sur la période de juillet 2014 à octobre 2017, date de son arrêt de travail pour maladie. La salariée soutient que la rémunération due au titre des heures de travail effectif durant les périodes d'astreinte ne lui a pas été versée. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats un décompte mensuel des déplacements effectués durant chaque astreinte du mois de juillet 2014 au mois d'octobre 2017. Il en résulte qu'elle se déplaçait à chaque astreinte le samedi matin et le dimanche matin de 8h30 environ à 12h ou 12h30, pour une moyenne de 8 heures chaque week-end d'astreinte.
Les éléments fournis par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle du temps de travail de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La société Oncodoc soutient dans un premier temps que le décompte produit par la salariée n'a aucune valeur probante.
Toutefois, dans la mesure où il n'y a pas de formalisme à respecter et où le décompte permet à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments, le décompte mensuel, bien que forfaitaire, produit aux débats par la salariée justifie de la réalisation de déplacements systématiques durant ses astreintes.
L'employeur soutient dans un second temps que le mode de calcul est erroné dans la mesure où l'indemnité d'astreinte n'est pas cumulable avec la rémunération du temps de travail effectif et qu'il faut y déduire l'indemnité de 661 € versée chaque mois.
Or, s'agissant du cumul, il est communément admis qu'il est interdit de distinguer là où la règle de droit ne distingue pas. En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit pas de restriction à l'application des régimes de l'indemnité d'astreinte et de la rémunération du déplacement, trajet compris, de sorte que ces deux régimes doivent être cumulés.
S'agissant de la déduction de l'indemnité de 661 € versée chaque mois, elle devra effectivement être déduite de la somme totale due, indemnité d'astreinte et rémunération de déplacement cumulées.
La société Oncodoc soutient dans un troisième temps que la salariée a accepté un mode de rémunération forfaitaire des astreintes.
Toutefois, dans la mesure où cela impacte un élément essentiel du contrat de travail, l'inaction de la salariée ne suffit pas à démontrer son accord implicite. La société Oncodoc ne produit aucun élément permettant de justifier de l'accord de la salariée concernant la modification de la rémunération de ses astreintes de sorte que son argument est inopérant.
La société Oncodoc soutient dans un dernier temps qu'une partie de la demande de la salariée est prescrite dans la mesure où Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 mars 2018 et sollicite un rappel de salaire à compter du 19 juillet 2014.
La salariée soutient que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de l'existence et du montant des sommes dues, ce qui a eu lieu le jour de la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que sa demande n'est pas prescrite.
Or, le point de départ du délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, en l'espèce au jour où la salariée a pris connaissance de son bulletin de salaire.
Dès lors, l'action de la salariée est prescrite pour les astreintes antérieures au 29 mars 2015, de sorte qu'elle ne peut solliciter un rappel de salaire que sur un total de 23 week-end à raison de 48 heures par week-end.
Par conséquent, Mme [D] était fondée à percevoir, à titre d'indemnité d'astreinte, la somme de (36,82x30%x48x23), soit 12 194,78 €. A titre de rémunération d'heures de travail effectif doublée, à raison de 8 heures par week-end, Mme [D] était fondée à percevoir la somme de (73,64x8x23), soit 13 549,76 €.
La salariée a déjà perçu la somme de 661 € par mois au titre des astreintes, de sorte qu'il doit être retiré des deux montants cumulés la somme de 15 203 €.
En définitive, Mme [D] est fondée à solliciter le versement de la somme de (12 194,78+13 549,76)-15 203, soit 10 541,54 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, outre la somme de 1 054,15 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme [D] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 24 juin 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Toutefois, dans ses conclusions, la salariée ne soutient pas sa demande, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Oncodoc, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D] relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude ;
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel d'astreintes et de congés payés afférents et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Oncodoc à verser à Mme [D] la somme de 10 541,54 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, outre la somme de 1 054,15 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Oncodoc aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT