Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00204 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/00405
APPELANTE :
S.A.S ADIATE EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [S] [O] - Mandataire liquidateur de Société VORTEX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [X] [W] - Mandataire liquidateur de Société VORTEX
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010345 du 13/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
Association CGEA DE [Localité 10] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me PANIS avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et Mme VENET Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [D] était engagé par la sarl Adiate en qualité de conducteur accompagnateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 10 mars 2008 et s'étant poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2008.
A compter du mois de juillet 2013, la société Adiate perdait le marché correspondant aux lignes de transport sur lesquelles Monsieur [D] était affecté, la société entrante étant la sa Vortex.
Par lettre du 12 juillet 2013, la société Vorteux demandait à la société Adiate de lui transmettre la liste du personnel affecté au marché repris et répondant à l'accord social du 18 avril 2002 modifié par l'accord du 7 juillet 2009 relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel.
Par lettre du 20 août 2013, la société Vortex informait la société Adiate de ce que les éléments transmis au sujet de plusieurs salariés, dont Monsieur [D], étaient incomplets en ce qu'il manquait la fiche d'aptitude de ce dernier délivrée par la médecine du travail, sa carte de transport validée par la préfecture et son numéro de téléphone.
Par lettre du 27 août 2013, la société Vortex informait la société Adiate de ce qu'elle ne lui avait toujours pas transmis tous les éléments demandés et, s'agissant de Monsieur [D], qu'il manquait les éléments afférents à sa visite médicale de transport et à sa visite médicale du travail.
Par courriels du 28 août 2013 et 30 août 201, la société Vortex demandait à Monsieur [D] diverses pièces administratives destinées à renseigner son dossier, l'informait du transport qu'il aurait à effectuer pour son compte dès la semaine suivante et lui fixait un rendez-vous pour le 31 août 2013.
Par lettre du 30 août 2013, la société Vertex informait la société Adiate de l'impossibilité pour elle de reprendre le contrat de travail de Monsieur [D]. Les motifs de cette impossibilité étaient exposés dans les termes suivants: 'suite à la reception tardive et incomplète des documents des salariés à reprendre, nous venons de finaliser l'étude des dossiers et constatons que M. [D] [Z] ne correspond pas aux critères de reprise concernant son affectation à hauteur de 65% du marché. En effet, son contrat et ses buletins de salaires révèlent qu'il est à temps complet avec un salaire mensuel de 151,67 heures. Vous comprendrez bien que le circuit où était affecté ce salarié n'a aucune commune mesure avec l'emploi d'un temps complet. Il faudrait que ce circuit représente 1044 heures annuelles (1607 x 65%) alors que ce dernier atteint tout juste 600 heures annuelles. De ce fait, nous sommes délivrés de nos obligations à votre égard et ce salarié reste à votre charge.'
La société Vortex annulait le rendez-vous fixé à Monsieur [D] lequel se présentait quand même dans cette société ce jour-là.
Par lettre du 31 août 2013, Monsieur [D] notifiait à la société Vortex 'avoir accepté les conditions de la reprise de mon contrat par votre entreprise suite au changement de prestataire sur le marché de transport scolaire(...) cette reprise se fera aux conditions que vous m'avez exposées telles qu'en attestent nos échanges courriesl...'
Par lettre du 2 septembre 2013, la société Vortex notifiait à Monsieur [D] l'impossibilité pour elle de valider la reprise de son contrat de travail à hauteur de 65%, lui rappelait qu'il avait été informé de cette situation par appel téléphonique du 28 août 2013, qu'elle ne comprenait pas pourquoi il s'était quand même présenté chez elle le 31 août 2013, que la société Adiate était hors délais pour la remise des justificatifs prévus par la convention collective 'permettant de juger de la validité des reprises' et qu'à la date de ce courier, la société Adiate n'avait toujours pas transmis les éléments concernant sa visite médicale de la médecine du travail et celle du permis de conduire.
Par lettre du 13 septembre 2013, la société Adiate, invoquant la volonté du salarié de mettre un terme à son contrat de travail chez elle, le convoquait à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2013 en vue d'une rupture conventionnelle et lui transmettait l'imprimé cerfa de rupture conventionnelle datée du 7 octobre 2013 et signée par la responsable du service juridique de la société Adiate.
Monsieur [D] n'ayant pas signé ce document, la société Adiate lui délivrait le 23 octobre 2013 une attestation aux termes de laquelle elle indiquait qu'il 'a été employé au sein de notre entreprise jusqu'au 31 août 2013 date à laquelle il est sorti de nos effectifs en vertu de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire...'
Contestant les circonstances de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses sommes de nature indemnitaire et salariale tant à l'encontre de la société Adiate que de la société Vortex, Monsieur [D] saisissait, le 19 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement, du 18 janvier 2017, disait que les conditions du transfert du contrat de travail à la société Vortex telles que prévues par la convention collective des transports routiers n'avaient pas été réalisées, que la société Adiate était restée l'employeur, que la rupture du contrat par elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait en conséquence la société Adiate à payer à Monsieur [D] les sommes de 2585€ à titre de salaire du 1er septembre 2013 au 23 octobre 2013, 259€ au titre des congés payés y afférents, 2974€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 297€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3500€ au titre de l'indemnité de congés payés, 1722€ au titre de l'indemnité de licenciement, 9000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la société Adiate à payer à la société Vortex la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutait Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnait la remise d'une attestation pôle-emploi et condamnait la société Adiatechlm aux dépens.
C'est le jugement dont la société Adiate devenue Adiate Evolution interjetait appel dès le 16 février 2017.
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La société Vortex ayant été mise en liquidation judicaire en cours d'instance, étaient appelés dans la procédure Maîtres [O] et [W] tous deux es-qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex.
L'affaire était appelée une première fois à l'audience du 14 septembre 2020 pour être plaidée.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la présente cour, constatant que Monsieur [D] n'avait pas été en mesure de faire assigner l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] avant l'ordonnance de clôture du 24 août 2020, accueillait sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyait l'affaire à la mise en état.
La procédure ayant été régularisée, une nouvelle ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022 et l'audience de palidoiries fixée au 28 septembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas Adiate Evolution régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er février 2021.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la sasu Vortex, Maîtres [O] et [W], es qualités de liquidateurs judiciaires de ladite société, régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 février 2021.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 mars 2021.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022.
SUR CE
Les mandataires liquidateurs de la société Vortexsont recevables à intervenir
La société Adiate Evolution est appelante à titre principal du jugement en ce qu'il avait retenu qu'elle était l'employeur et l'avait condamnée à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Elle conclut au transfert conventionnel du contrat de travail à la société Vortex devenue l'unique employeur à compter du 1er septembre 2013 et par conséquent au rejet des demandes de Monsieur [D] dirigées contre elle . Elle conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes dirigées contre elle faute par Monsieur [D] de justifier d'un préjudice.
Monsieur [D] demande à titre principal la confirmation du jugement sauf à le réformer sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conclut à titre subsidiaire aux fins de voir la société Vortex être reconnue comme étant l'employeur et fixer ses créances sur la passif de ladite société.
La société Vortex et ses mandataires liquidateurs concluent à titre liminaire aux fins de voir déclarer recevables les interventions des mandataires liquidateurs, à titre principal à la confirmation du jugement et, à défaut, débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Adiate était l'unique employeur, au rejet des prétentions de cette dernière, à la mise hors de cause de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et en tout état de cause à l'exclusion de sa garantie pour les créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.
Il convient de rechercher si à la suite de la perte du marché par son employeur , les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur [D] de la société Adiate Evolution (entreprise sortante) vers la société Vortex (entreprise entrante) étaient réunies au 1er septembre 2013 étant précisé, ce qu'aucune des parties ne conteste, que l'article L1224-1 du code du travail ne s'applique pas ici.
Les conditions du transfert conventionnel des contrats de travail étaient fixées à la date des faits par l'accord du 18 avril 2002 modifié par l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel.
Pour soutenir que le transfert conventionnel du contrat de travail n'avait pas opéré, la société Vortex expose que l'accord du 7 juillet 2009 conditionnait ce transfert à une affectation du salarié représentant au moins 65% de son temps de travail, qu'en l'espèce, Monsieur [D] était titulaire d'un contrat de travail à temps plein de 1607 heures par an, que la torunée sur laquelle il était affecté nécessitait en tout et pour tout 23,83 heures par semaine pendant l'année scolaire composée de 36 semaines en sorte que son temps temps annuel d'affectation de 857,88 heures ( 23,83 heures x 36 semaines) ne représentait pas 65% de 1607 heures par an .
Pour s'opposer à cette lecture de l'accord, la société Adiate Evolution réplique que la condition d'affectation était remplie en ce que Monsieur [D] travaillait sur la tournée concernée à raison de 27h30 hebdomadaires ce qui selon elle représentait bien plus de 65% de son temps de travail.
Parmi les conditions d'un maintien dans l'emploi en cas de changement de prestataire de service, l'article 2.3 de l'accord du 7 juillet 2009 applicable aux faits prévoit que l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise doit appartenir à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65% de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, ou en cas de changement d'horaire dans les douze derniers mois sur la base de moyenne constatée sur la même période.
En l'espèce, Monsieur [D] était en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur accompagnateur à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires. Si la société Adiante Evolution soutient que le salarié travaillait 27h30 par semaine sur le circuit ayant fait l'objet de la reprise, il n'en demeure pas moins que cette durée d'affectation ne concernait que les seules semaines de l'année scolaire, soit 36 semaines dans l'année et que pour les autres semaines de l'année, il n'était pas affecté sur ce circuit mais à d'autres tâches de conduite. C'est donc à tort que la société Adiate ne retient dans son calcul que les périodes scolaires alors que calculée sur l'ensemble de la période contractuelle travaillée pendant une année, comme retenu par la société Vortex, la durée d'affectation de Monsieur [D] sur le marché perdu par son employeur représentait moins de 65% de la totalité de sa durée contractuelle de travail.
Le premier moyen de l'appelante sera dès lors écarté.
Por obtenir encore la réformation du jugement, la société Adiante Evolution soutient que la société Vortex avait conclu un accord formel avec Monsieur [D] sur la reprise de son contrat comme cela résultait, selon l'appelante, des écrits de la société Vortex courant août 2013 informant le salarié de sa date d'embauche et de la tournée à effectuer, lui demandant les pièces nécessaires à la constitution de son dossier administratif et l'organisation de la visite médicale auprès de la médecine du travail, Monsieur [D] ayant donné quant à lui son accord dans une lettre du 31 août 2013.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où les écrits et démarches de la société Vortex entre le mois de juillet et août 2013 ne caractérisaient pas de sa part une reconnaisance claire et non équivoque de ce que les conditions conventionnelles du transfert étaient toutes réunies ni même son engagement ferme et définitif de reprendre Monsieur [D] mais s'inscrivaient dans le cadre des formalités préparatoires d'information et de vérification des conditions de la garantie de l'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire telles que prévues par l'accord du 7 juillet 2009 lequel d'ailleurs qualifiait pendant cette période préparatoire les salariés concernés de 'transférables' c'est à dire des salariés non encore transférés . En outre et au demeurant, selon l'article 2.4 dudit accord seule la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante était de nature à 'acter le changement d'employeur'. C'est donc à tort que la société Adiante Evolution croit pouvoir se prévaloir d'un prétendu accord conclu entre la société Vortex et Monsieur [D] alors que cette société n'avait rien fait d'autre que de se conformer aux formalités préparatoires de l'accord du 7 juillet 2009 et qu'elle avait fait savoir plusieurs fois à la société Adiante que les informations transmises étaient incomplètes.
Enfin et comme le fait valoir à juste raison Monsieur [D], la société Adiante Evolution peut d'autant moins invoquer un tel accord qu'en lui proposant le 13 septembre 2013 une rupture conventionnelle , cette société reconnaissait être toujours l'employeur de Monsieur [D] à cette date en sorte que ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi qu'elle avait délivré le 23 octobre 2013 une attestation aux termes de laquelle elle indiquait qu'il 'a été employé au sein de notre entreprise jusqu'au 31 août 2013 date à laquelle il est sorti de nos effectifs en vertu de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire...'
Le second moyen de l'appelante sera lui aussi écarté.
Le jugement qui, après avoir constaté que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail n'étaient pas réunies et que la société Adiante était restée l'employeur de Monsieur [D] au 1er septembre 2013, a dit qu'en rompant unilatéralement le contrat après cette date, la société Adiante était à l'origine d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mérite confirmation.
Le jugement a exactement évalué le préjudice né de la rupture du contrat de travail en allouant les justes dommages et intérêts revenant à Monsieur [D] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté du salarié (+ 2 ans) , du nombre de salariés dans l'entreprise (+ 11), de l'âge du salarié ( né en 1976) du salaire brut mensuel (1486,91) et des circonstances de la rupture. Il a également alloué les justes sommes lui revenant au titre du préavis et congés payés afférents au préavis ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement Il a enfin exactement évalué les sommes dues au titre des salaires dont Monsieur [D] avait été privé jusqu'au jour de la rupture et les congés payés y afférents.
L'équité commande de condamner la société Adiante Evolution à payer à Monsieur [D] la somme de 1500€.
L'équité ne commande pas en revanche d'allouer à la société Vortex et à ses mandataires une nouvelle indemnité de ce chef.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées et en outre l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] sqera mise hors de cause
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Maîtres [O] et [W], es qualités de liquidateurs judiciaires de la sasu Vortex en leurs interventions,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne la sas Adiate Evolution à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vortex et de ses mandataires liquidateurs,
Condamne la sas Adiate Evolution aux entiers dépens.
Le greffier Le président