Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05051 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00079
APPELANTE :
SAS ASSISTANCE DEPENDANCE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Mademoiselle [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014779 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 09/11/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€.
A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine.
Du 8 au 11 octobre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail.
Du 13 au 23 novembre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail.
Le 6 décembre 2018, la société Assistance Dépendance Service demande à Mme [R] par courrier de justifier son absence depuis le 24 novembre 2018.
Le 14 février 2019, Mme [R] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 29 mars 2019, sollicitant la requali'cation de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 19 juin 2019, le conseil de prudhommes de Narbonne a :
Requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25,50 heures hebdomadaires ;
Dit et jugé que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Assistance Dépendance Service à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 027,52 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI;
- 4 666,40 € à titre de rappel de salaires sur la requalification pour la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, outre la somme de 466,64 € au titre des congés payés afférents ;
- 352,17 € au titre de la relation contractuelle sur 25,50 € heures hebdomadaires, outre la somme de 35,22 € au titre des congés payés afférents ;
- 554,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 55,41 € au titre des congés payés afférents ;
- 554,16 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 € au titre des dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents légaux ;
Condamné la société Assistance Dépendance Service à remettre à Mme [R] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 15ème jour suivant la 1ère présentation de la notification de la présente décision, astreinte provisoire et qui deviendra définitive à compter du 30ème jour, et ce pendant 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la présente décision ;
Condamné la société Assistance Dépendance Service à payer à Mme [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Assistance Dépendance Service aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision.
La société Assistance Dépendance Service a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 octobre 2019, elle demande à la cour de :
Réduire le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 780,52 € ;
Dire et juger que la prise d'acte de Mme [R] s'analyse en une démission ;
Débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire, à tout le moins la réduire à 118,56 € brut ;
Dire et juger que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la remise tardive des documents légaux ;
Débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation pour remise tardive des documents légaux ;
Condamner Mme [R] à lui régler la somme de 592,80 € au titre du préavis non exécuté ;
Condamner Mme [R] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 janvier 2020, Mme [R] demande à la cour de :
Juger que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger illicites les conditions de mise à disposition au sein d'autres entreprises ;
Dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Assistance Dépendance Service à lui verser les sommes suivantes :
- 1 027,52 € à titre d'indemnité de requali'cation ;
- 5 807,25 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 580,73 € au titre des congés payés afférents ;
- 554,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 55,42 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 108,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de 'n de contrat ;
Condamner la société Assistance Dépendance Service à délivrer sous astreinte de 50 € par document à compter du prononcé du jugement l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
Condamner la société Assistance Dépendance Service aux entiers dépens ainsi qu'à l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour 1'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 fixant la date d'audience au 12 septembre 2022.
Le jour de l'audience, le conseil de la société Assistance Dépendance Service n'a pas déposé son dossier de plaidoirie contenant ses pièces.
*
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L.1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ».
L'article L.1245-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles (') L. 1242-12, alinéa premier (...). ».
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du Code du travail, en cas de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité minimale est calculée en prenant en compte la moyenne des derniers salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, la société Assistance Dépendance Services ne conteste pas le principe d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L.3123-7 du Code du travail qui renvoie à l'article L.3123-27 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures mensuelles, de sorte que le contrat de travail de Mme [R] sera requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.
Mme [R] est fondée à solliciter une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La salariée sollicite le versement de la somme de 1 027,52 € à titre d'indemnité de requalification, calculée sur la base de son salaire réévalué en prenant en compte une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires.
Effectivement, en cas de réévaluation du salaire, l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se calcule sur la base du salaire réévalué. Dès lors, la société Assistance Dépendance Services devra verser à la salariée la somme de 1 027,52 € à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire :
Sur la période du 13 au 31 août 2018 :
En vertu de l'alinéa 1er de l'article L.3123-7 du Code du travail qui renvoie à l'article L.3123-27 du même code, et en l'absence de stipulations conventionnelles, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures mensuelles.
Le troisième alinéa de cet article précise que « une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. ».
En cas de non respect des dispositions relatives à la durée minimale du travail à temps partiel par l'employeur, le salarié a droit à un complément de salaire égal à la différence entre l'horaire réel de travail et la durée minimale de 24 heures hebdomadaire.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] stipule que « en raison des contraintes professionnelles, le salarié est engagé pour un horaire mensuel de 60 heures ». La société Assistance Dépendance Services soutient que la détermination d'un horaire mensuel inférieur à la durée minimale du travail à temps partiel a été effectué à la demande de Mme [R].
Toutefois, l'employeur ne produit pas aux débats la demande écrite et motivée requise pour établir un contrat comprenant une durée inférieure à la durée minimale, de sorte que Mme [R] est fondée à solliciter le versement d'un complément de salaire pour la période du 13 au 31 août 2018.
Mme [R] sollicite à ce titre le versement de la somme de 711,36 € correspondant à la durée minimale mensuelle au prorata de la période travaillée, sans qu'il puisse être déduit la rémunération mensuelle contractuellement convenue, au motif qu'elle n'a pas été réglée de son salaire d'août.
La société Assistance Dépendance Services affirme que Mme [R] a perçu sa rémunération contractuelle sur la période, mais elle ne produit aucun élément au soutien de son affirmation.
Par conséquent, l'employeur sera condamné au versement de la somme de 711,36 € à titre de complément de salaire pour la période du 13 au 31 août 2018, outre la somme de 71,13 € au titre des congés payés afférents.
Sur la période de septembre 2018 à février 2019 :
Mme [R] sollicite le versement de la somme de 4 514,15 € à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2018 à février 2019, aux motifs, d'une part, qu'elle n'aurait pas été payée à hauteur de la rémunération contractuellement convenue pour les mois de septembre et octobre 2018 et, d'autre part, que la société Assistance Dépendance Services aurait ensuite cessé de la rémunérer.
Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2018 ainsi qu'un tableau faisant état des salaires payés et des salaires dus.
S'agissant du non-paiement du salaire à hauteur de la rémunération contractuellement convenue, la société Assistance Dépendance Services soutient que l'intégralité des salaires de Mme [R] lui ont été réglés.
Or, les bulletins de paie produits aux débats font état d'une rémunération à hauteur de 91 heures pour le mois de septembre et de 79 heures pour le mois d'octobre, alors que le contrat prévoit une durée de travail mensuelle de 125 heures, soit un écart de 790,40 € en termes de rémunération sur la période.
Dès lors, en l'absence de démonstration de l'absence injustifiée de la salariée sur les mois de septembre et octobre 2018, la société Assistance Dépendance Services devra verser à Mme [R] un complément de rémunération s'élevant à la somme de 790,40 € pour les mois de septembre et octobre 2018, outre la somme de 79,04 € au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la période de novembre 2018 au 14 février 2019, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [R] soutient que l'employeur a cessé de lui fournir du travail à compter de sa reprise après arrêt de travail.
La société Assistance Dépendance Services soutient quant à elle que la salariée a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 24 novembre 2018, suite à son dernier arrêt de travail, raison pour laquelle elle a interrompu le paiement du salaire.
Or, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de ce que la salariée se trouvait en absence injustifiée sur la période, de sorte que, même s'il prétend avoir sollicité plusieurs fois la salariée par téléphone et par courrier recommandé pour lui demander de justifier son absence ou de reprendre le travail, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations.
Enfin, le courriel du 17 janvier 2019, ne démontre pas de manière claire et non équivoque la volonté de la salariée de mettre fin au contrat et le fait qu'elle ne se tienne plus à disposition de son employeur.
Dès lors, Mme [R] est fondée à solliciter le versement de la rémunération contractuellement convenue jusqu'au 14 février 2019. La société Assistance Dépendance Services sera condamnée à lui verser la somme de (1235x2)+1253,75+581,74, soit 4 305,49 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 430,54 € au titre des congés payés afférents sur la période du 1er novembre 2018 au 14 février 2019, date de la rupture du contrat de travail.
Sur la requalification de la prise d'acte :
Le 14 février 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Pour décider des effets de la prise d'acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit de prise d'acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte.
En l'espèce, dans sa lettre du 14 février 2019, Mme [R] reprochait à l'employeur les faits suivants :
diminution des heures de travail hebdomadaires ;
travail de nursing sans avoir les compétences requises ;
non-paiement des salaires de septembre 2018 et novembre 2018 ;
non-fourniture de travail ;
délit de marchandage.
S'agissant de la diminution des heures de travail hebdomadaires, il a été démontré que la société Assistance Dépendance Services ne fournissait pas de travail à la salariée à hauteur de la durée du travail contractuellement convenue, de sorte que le premier grief est fondé.
S'agissant du travail de nursing sans avoir les compétences requises, Mme [R] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de la matérialité des faits reprochés, de sorte que le second grief n'est pas fondé.
S'agissant du non-paiement des salaires de septembre et novembre 2018 et de la non-fourniture de travail, la matérialité de ces griefs a précédemment été établie, de sorte que les troisième et quatrième griefs sont fondés.
S'agissant du délit de marchandage, que Mme [R] assimile également au délit de prêt de main d''uvre dans ses conclusions, Mme [R] soutient que l'employeur l'a fait travailler pour deux autres entreprises, la société ABC Domicile et la société A Domicile Services.
La société Assistance Dépendance Services conteste la réalité de ce grief et souligne que Mme [R] produit aux débats un bulletin de paie émis par la société A Domicile Services visant un contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 29 septembre 2018.
S'il n'y a effectivement pas de lien entre la prestation de travail effectuée pour le compte de la société A Domicile Services et une mise à disposition effectuée par la société Assistance Dépendance Services, il résulte néanmoins d'un courriel émis par l'employeur daté (manuscritement) du 5 octobre 2018 qu'il a explicitement demandé à Mme [R] d'exécuter de nouvelles interventions « pour la société ABC Domicile avec qui nous travaillons ».
Toutefois, les deux délits visés par Mme [R] impliquent la poursuite d'un but lucratif par l'employeur. Or, en l'espèce, aucun but lucratif n'est démontré de sorte que le dernier grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les griefs relatifs à la diminution des heures de travail hebdomadaires, au non-paiement des salaires de septembre et novembre 2018 et à l'absence de fourniture de travail du 24 novembre 2018 au 17 janvier 2019 sont fondés. Ces griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte notifiée à l'employeur le 14 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La prise d'acte ne produisant pas les effets d'une démission, la société Assistance Dépendance Services sera déboutée de sa demande de remboursement du préavis.
Au jour de la rupture, Mme [R] était âgée de 21 ans et avait une ancienneté inférieure à 6 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Il résulte des bulletins de paie de septembre et octobre 2018 que le salaire mensuel de Mme [R] s'élève à la somme de 1 235 €, à raison de 125 heures de travail par mois. Toutefois, pour le calcul des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fonde ses demandes sur un salaire mensuel de 1 108,32 €, de sorte que c'est ce montant qui servira de salaire de référence.
Mme [R] est fondée à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 15 jours, de sorte que la société Assistance Dépendance Services sera condamnée à lui verser la somme de 554,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 55,41 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [R] sollicite le versement de la somme de 1 108,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne produit aucun élément pour justifier de l'étendue de son préjudice. Celui-ci sera justement évalué à la somme de 554,16 €, de sorte que la société Assistance Dépendance Services sera condamnée à verser cette somme à Mme [R] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [R] sollicite la remise par la société Assistance Dépendance Services sous astreinte de 50 euros par jour de retard des certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte.
Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Assistance Dépendance Services devra remettre à Mme [R], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux :
Mme [R] sollicite le versement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents légaux au motif que la société Assistance Dépendance Services ne lui a jamais remis ses documents de fin de contrat, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits à Pôle Emploi.
Toutefois, Mme [R] ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence ni de l'étendue de son préjudice de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Assistance Dépendance Services, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne sur la durée du travail après requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur le quantum du rappel de salaire alloué à Mme [R], en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux, et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [R] du 13 au 31 août 2018 en contrat à durée indéterminée de 24 heures hebdomadaires ;
Condamne la société Assistance Dépendance Services à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
711,36 € à titre de rappel de salaires sur la période du 13 au 31 août 2018, outre la somme de 71,13 € au titre des congés payés afférents;
790,40 € à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, outre la somme de 79,04 € au titre des congés payés afférents ;
4 305,49 € à titre de rappel de salaires sur la période du 1er novembre 2018 au 14 février 2019, outre la somme de 430,54 € au titre des congés payés afférents ;
Déboute la société Assistance Dépendance Services de sa demande de remboursement du préavis non exécuté ;
Ordonne à la société Assistance Dépendance Services de remettre à Mme [R] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), sans qu'il soit fait droit à la demande d'astreinte ;
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Assistance Dépendance Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT