Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08391 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01096
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me PANIS avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [X] [G] - Mandataire ad'hoc de Société OZONE COIFFURE MIXTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Mademoiselle [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BAJAN avocat pour Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003935 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] a été engagée par la SARL Ozone Coiffure Mixte selon contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2016 avec une date de fin de contrat à durée déterminée ou d'action de professionnalisation au 31 août 2018.
Madame [N] [W] a obtenu en juin 2017 l'examen du brevet professionnel de coiffure.
Le 21 novembre 2017 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 janvier 2018, la SARL Ozone Coiffure a été placée en liquidation judiciaire, et Me [X] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ozone Coiffure.
Considérant, qu'à compter du 1er septembre 2017, elle a en réalité été embauchée en qualité de coiffeuse, comme cela est mentionné sur son bulletin de salaire de septembre 2017, que par la suite l'employeur ne lui a plus fourni de travail ni payé son salaire, Madame [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 15 octobre 2018 afin que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure aux montants suivants :
'5734 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 4 novembre 2016 au 7 octobre 2017, outre 573,40 euros au titre des congés payés afférents,
'273,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 27,33 euros au titre des congés payés afférents,
'12 017,15 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
'877,36 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 87,74 euros au titre des congés payés afférents,
'465,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2008,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,82 euros titrent des congés payés afférents,
'4016,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'188,79 euros au titre de la participation salariale mutuelle indûment prélevée,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a fixé la créance de Madame [N] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure aux montants suivants :
'5734 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 4 novembre 2016 7 octobre 2017, outre 573,40 euros titrent des congés payés afférents,
'273,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 27,33 euros au titre des congés payés afférents,
'12 017,15 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
'877,36 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 87,74 euros au titre des congés payés afférents,
'465,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2008,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,82 euros au titre des congés payés afférents,
'4016,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'188,79 euros au titre de la participation salariale mutuelle indûment prélevée.
Le 30 décembre 2019, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Le 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure et Me [X] [G] était désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021 et signifiées au mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure le 27 septembre 2021, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] conclut à titre principal au débouté de Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement à ce que le montant des dommages-intérêts éventuellement dus au titre du non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail soit limité à de plus justes proportions, en tout état de cause au plafonnement de sa garantie aux limites prévues à l'article D3235-5 du code du travail ainsi qu'à l'exclusion de la garantie des sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022 et signifiées au mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure le 31 août 2022, Madame [N] [W] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure les sommes suivantes :
'5734 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 4 novembre 2016 7 octobre 2017, outre 573,40 euros titrent des congés payés afférents,
'273,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 27,33 euros au titre des congés payés afférents,
'12 017,15 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
'877,36 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 87,74 euros au titre des congés payés afférents,
'465,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'2008,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,82 euros au titre des congés payés afférents,
'4016,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'188,79 euros au titre de la participation salariale mutuelle indûment prélevée.
Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement attaqué quant au montant des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, pour non-respect des durées maximales de travail et en ce qu'il a rejeté la demande qu'elle avait formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame à cet égard que soit ordonnée au mandataire ad hoc la fixation au passif de la liquidation judiciaire des montants suivants :
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Me [X] [G], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
>
Madame [N] [W] a été engagée par la SARL Ozone Coiffure selon contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2016 avec une date de fin de contrat à durée déterminée ou d'action de professionnalisation au 31 août 2018 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Elle prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires pour un montant total de 5734 euros au cours de la période comprise entre le 4 novembre 2016 et le 7 octobre 2017. Elle indique que le salon était ouvert six jours sur sept de 9h30 à 18h30 sur la base d'un extrait du site Internet du journal le Figaro, que de mi-décembre 2016 au mois de mars 2017 elle effectuait plus de quarante-huit heures de travail par semaine et elle produit deux tableaux, le premier mentionnant un total de 219 heures supplémentaires majorées à 125 %, intitulé « période où Mademoiselle [W] travaillait 5 jours sur 7 », le second mentionnant un total de 217 heures heures supplémentaires dont 79,3 majorées à 150 %, intitulé «période où Mademoiselle [W] travaillait 6 jours sur 7 ».
Elle justifie également de dix attestations de personnes indiquant qu'elles étaient clientes ou travaillaient dans des commerces situés à proximité et selon lesquels madame [W] travaillait seule dans le salon depuis décembre 2016, et ce, de l'ouverture à la fermeture, parfois jusqu'à 19h30.
>
L'information journalistique sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement alimentée selon un mode collaboratif pour autant qu'elle soit exacte dès lors que les sources d'information sont aléatoires comme en justifie l'employeur, n'est en tout état de cause pas une indication suffisante pour déterminer les horaires de travail effectivement accomplis. Madame [W] ne produit pas non plus d'éléments permettant de connaître ses prétentions exactes par journée travaillée. Par ailleurs aucune des attestations qu'elle verse aux débats n'émane de témoins directs de son activité et celles-ci restent imprécises sur les horaires qu'elle peut avoir effectivement accomplis. Pour autant, la charge de la preuve ne saurait lui incomber.
Or, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement accomplis. Aussi, ne peut-il valablement tirer argument du fait que la salariée n'ait effectivement saisi le conseil de prud'hommes que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société et onze mois après son annonce comme immédiate dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail dès lors que cette demande n'est pas prescrite.
C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1045,48 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 104,54 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 1045,48 € sur une durée d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de débouter la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
> Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail
Madame [W] prétend n'avoir pu bénéficier régulièrement du droit au repos hebdomadaire dans la mesure où elle devait bénéficier de sa deuxième journée de repos le mercredi alors que le salon était en réalité ouvert et qu'elle était seule à en assumer la charge.
Elle explique ensuite que de mi-décembre 2016 au mois de mars 2017 elle devait travailler six jours sur sept, qu'elle effectuait plus de quarante-huit heures de travail par semaine et plus de quarante-quatre heures de travail sur une période de douze semaines consécutives.
Elle fonde sa demande au titre de chacun de ces fondements sur les attestations de clients selon lesquels elle travaillait seule dans le salon depuis décembre 2016, et ce, de l'ouverture à la fermeture, parfois jusqu'à 19h30, ainsi que sur les certificats médicaux d'arrêt de travail pour la période du 7 octobre 2017 au 20 novembre 2017 et sur différents arrêts de travail ultérieurs, dont le dernier du 4 au 6 juin 2018, outre sur le certificat médical de son médecin traitant indiquant le 6 novembre 2017 suivre Madame [W] pour état anxio-dépressif depuis le 7 octobre 2017.
Alors que la charge de la preuve tant du respect du repos hebdomadaire que des durées maximales de travail lui incombent l'employeur ne produit pas d'élément à cet égard.
Si l'analyse des heures supplémentaires accomplies ne corrobore pas les prétentions de la salariée sur les durées de travail, il est constant que le non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail, même sur un laps de temps plus réduit, contribue à occasionner une fatigue préjudiciable à l'état de santé. Pour autant, aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre les certificats médicaux et les certificats d'arrêt travail pour état anxio-dépressif produits aux débats et les dépassements allégués de la durée de travail ou de l'absence de repos hebdomadaire.
Aussi, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, que le conseil de prud'hommes a pu fixer à 500 euros le montant des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et à 500 euros le montant des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il ne ressort pas de ce qui précède, que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé puisque la salariée qui n'était pas soumise à un système de modulation du temps de travail a comptabilisé moins de 200 heures supplémentaires par année civile.
Aussi, y a-t-il lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
> Sur la demande de remboursement de la participation salariale à l'adhésion obligatoire de la mutuelle d'entreprise
L'UNEDIC rapporte la preuve du versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 7 octobre 2017 au 4 juin 2018, cet élément est toutefois insuffisant à rapporter la preuve du bénéfice par la salariée d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
En effet, depuis le 1er janvier 2016, l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. L'entreprise choisit librement l'assureur, auprès de qui elle négocie le contrat d'assurance. L'employeur doit transmettre un bulletin d'adhésion au salarié qui n'a aucune démarche à faire. Il reçoit ensuite une attestation d'affiliation à la complémentaire santé.
Alors qu'il ne résulte du dossier aucune pièce permettant de démontrer que la salariée ait bénéficié d'un remboursement complémentaire des frais de santé et qu'il n'est justifié d'aucune remise d'attestation d'affiliation à la complémentaire santé par l'employeur à ce titre, la demande de remboursement de Madame [W] est fondée en son principe.
Si le bulletin de salaire d'octobre 1997 mentionne l'existence d'un prélèvement mensuel au profit de la compagnie Allianz de 26,97 euros à ce titre, les bulletins de salaire précédents ne portent pas trace de ce prélèvement et se limitent au prélèvement AG2R relatif à l'affiliation au régime général d'un montant mensuel inférieure à 3 euros.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris quant au montant alloué, et de faire droit à la demande de la salariée à concurrence d'une somme de 26,97 euros.
> Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Madame [W] justifie d'un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail portant la date du 21 novembre 2017, aux termes duquel elle expliquait n'avoir pu accéder au local professionnel qui avait été vidé de son mobilier et elle informait l'employeur d'une saisine immédiate du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la qualification de la prise d'acte en un licenciement abusif, le mettant également en demeure de lui payer son salaire du 1er au 6 octobre 2017.
Elle produit également la réponse faite par l'employeur à ce courrier le 25 novembre 2017, lequel sans dénier avoir vidé l'établissement de son mobilier, lui reprochait notamment de ne pas avoir signé les contrats à durée déterminée d'une durée de deux mois qu'il lui avait proposés courant septembre 2017, et l'informait qu'en raison de son absence du 7 octobre 2017 au 20 novembre 2017 il avait pris la décision de déposer le bilan et qu'elle ne faisait plus partie du personnel depuis le 21 novembre 2017.
Or, tandis que l'obtention du diplôme ne mettait pas par elle-même un terme au contrat de professionnalisation dès lors que la réussite à un examen ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'extériorité de la force majeure, que l'employeur au-delà d'allégations de détournement de petit matériel non établies sur la base de la reconnaissance par la salariée de leur emprunt, n'a justifié d'aucune faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail, qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucune volonté commune, claire et non équivoque, des parties de mettre fin au contrat de professionalisation sur la seule base d'un bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionnant désormais la qualification de coiffeuse, l'employeur ne pouvait, sans autre initiative de sa part, cesser de fournir de travail à madame [W]. De plus, et quand bien même aurait-il été mis fin au contrat de professionnalisation à compter de septembre 2017, l'employeur ne pouvait davantage cesser de fournir du travail à la salariée en raison de la poursuite d'une relation de travail sans contrat écrit devenue de ce fait à durée indéterminée.
Dans ces conditions, et alors, qu'au 21 novembre 2017, la SARL Ozone Coiffure qui n'avait toujours pas payé le salaire du mois précédent, cessait de fournir du travail à la salariée, les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors que l'employeur n'avait pas justifié du paiement du salaire d'octobre 2017 à la date de la rupture du contrat de travail, il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre pour un montant de 273,38 euros, outre 27,33 euros au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, Madame [W], âgée de 32 ans, avait une ancienneté d'à peine une année révolue dans une entreprise dont les renseignements juridiques produits aux débats établissent qu'elle employait habituellement moins de onze salariés. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut tenant compte des heures supplémentaires accomplies de 1567,42 euros. Elle n'a retrouvé un emploi par contrat à durée indéterminée qu'à compter de juin 2018. Dans ces conditions, la cour est en mesure de fixer à 800 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors ensuite, qu'il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle plus favorable, l'indemnité légale de licenciement à laquelle Madame [W] peut prétendre s'établit à la somme de 391,86 euros.
La rupture injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit en tenant compte de tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période, une somme de 1567,42 euros.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL Ozone Coiffure représentée par Me [X] [G], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure.
Alors que la salariée a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que cette somme est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos et quant aux montants alloués au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement de la participation salariale à la mutuelle;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Madame [N] [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure Mixte représentée par Me [X] [G] es qualités de mandataire ad hoc de laSARL Ozone Coiffure Mixte, les créances de Madame [N] [W] comme suit:
-1045,48 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 104,54 euros au titre des congés payés afférents,
-273,38 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2017, outre 27,33 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
- 26,97 euros à titre de remboursement de la participation salariale à la mutuelle,
- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-391,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1567,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,74 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Ozone Coiffure représentée par Me [X] [G], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ozone Coiffure Mixte, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ozone Coiffure Mixte;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT