Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08396 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOS5 + RG 20/00031 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 15/01655
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AUTO [Localité 1] INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] a été embauchée le 30 juillet 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale par la Société Auto [Localité 1] Industrie(AMI), spécialisée dans le commerce de gros de pièces automobiles.
Elle a informé son employeur de son état de grossesse au début de l'année 2014.
Elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 26 février 2014 au 3 mars 2014 puis du 26 mars 2014 jusqu'à son départ en congé maternité le 9 septembre 2014.
Le 31 décembre 2014 Mme [Y] a sollicité un congé parental de 6 mois auquel l'employeur ne s'est pas opposé. Sa reprise du travail était fixée au 1er juillet 2015.
Mme [Y] a repris son poste de travail le 1er juillet 2015, mais elle a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 02 juillet 2015, prolongé jusqu'au 31 octobre 2015.
Le 31 août 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] temporairement inapte à son poste de travail. Le 1er septembre 2015 il a confirmé son analyse, précisant qu'une inaptitude serait à prévoir.
Le 17 septembre 2015, Mme [Y] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, l'avis du médecin précisant 'inaptitude définitive et totale à son poste de travail d'agent technico-commercial; inaptitude à tout poste dans l'entreprise à ce jour en raison des capacités médicales restantes'.
Le 23 septembre 2015 la société AMI a adressé deux propositions de reclassement au médecin du travail pour validation . Le 28 septembre 2015 le médecin du travail a préconisé que la société transmette ces propositions à la salariée.
Le 30 septembre 2015 la société AMI a proposé les deux postes de reclassement à Mme [Y]: un poste d'Animateur Réseau Garage Bosch Car Service et un poste de Démonstrateur EPI. Cette dernière n'a pas répondu.
Le 28 octobre 2015, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2015, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et solliciter le paiement d'indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 décembre 2019 le Conseil des Prud'hommes a :
- constaté que Mme [B] [Y] ne verse aucune preuve d'un quelconque manquement de la SAS AMI , que des offres de reclassement loyales et sérieuses ont été préalablement soumises au médecin du travail et que [B] [Y] n'ayant donné aucune suite aux propositions , la SAS AMI n'avait pas d'autre choix que licencier [B] [Y]
- constaté que [B] [Y] n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice moral
-dit et jugé que la SA Ami a respecté son obligation de reclassement , et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de [B] [Y] est justifié pour une cause réelle et sérieuse
- débouté [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS AMI de sa demande au titre de la procédure abusive
- mis les dépens de l'instance à la charge de [B] [Y].
Par déclaration en date du 30 décembre 2019 enregistrée sous le n°19/8396,[B] [Y] a relevé appel de la décision en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce quelle a débouté la SAS Ami de sa demande au titre de la procédure abusive.
Par déclaration en date du 03 janvier 2020 enregistrée sous le n°20/00032, la SAS AMI a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de la procédure abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2022 ,qui visent les deux procédures, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [B] [Y] demande à la cour de:
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société AMI à lui verser:
- 22 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 400€ à titre de congés payés sur préavis
- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société à remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaire, documents sociaux, attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, qui visent les deux procédures, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS AMI demande à la cour de :
- condamner Mme [B] [Y] à payer à la SAS Auto [Localité 1] Industries les sommes suivantes:
- 4400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- 2500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les deux procédures ont été clôturées par ordonnances du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction:
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures 19/08396 et 20/00031 qui se poursuivront sous le seul n°19/08396.
Sur le licenciement:
Pour solliciter que le licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] fait valoir que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement qui aurait dû s'effectuer dans le cadre du réseau de distributeur dont l'entreprise fait partie
La SAS AMI fait valoir que les propositions de reclassement étaient sérieuses , qu'elle est une entreprise indépendante et qu'il n'existe aucune possibilité de permutabilité de salariés entre elle et d'autres sociétés.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
En l'espèce, le 17 septembre 2015, Mme [Y] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, l'avis du médecin qui précisait 'inaptitude définitive et totale à son poste de travail d'agent technico-commercial; inaptitude à tout poste dans l'entreprise à ce jour en raison des capacités médicales restantes', n'a pas été contesté.
Elle a été licenciée par lettre de licenciement du 28 octobre 2015 pour le motif suivant:'nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible'.
Mme [Y] fait grief à l'employeur de ne pas avoir tenté de la reclasser loyalement. Elle mentionne que les possibilités de reclassement n'avaient pas reçues l'accord de la médecine du travail , que les postes proposés correspondaient à l'activité qu'elle exerçait déjà , pour laquelle elle a été déclarée inapte et qu'ils ne répondaient pas à un réel besoin de l'entreprise . Elle précise que la société faisait partie d'un réseau de distributeurs et que le reclassement aurait dû être recherché dans ce périmètre.
Il ressort du contrat de travail de Mme [Y] qu'elle a a été embauchée en qualité d'attachée technico commerciale, et qu'à ce titre une clientèle de professionnels de la réparation automobile lui a été confiée pour qu'elle la visite de façon régulière afin de développer leur chiffre d'affaires. Son poste visait à la commercialisation de produits généraux.
Dans le cadre du reclassement deux propositions lui ont été adressées concernant un poste d'Animateur Réseau Garage Bosch Car Services et un poste de Démonstrateur EPI.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], les propositions de reclassement ont été adressées au médecin du travail qui ne s'y est pas opposé, mentionnant: ' il serait souhaitable que vous fassiez les propositions à votre salariée dans le délais légaux' ce qui laisse apparaître qu'elles ne correspondaient pas à l'activité que l'employée exerçait déjà et pour laquelle elle a été déclarée inapte.
Par ailleurs, l'employeur rapporte la preuve que ces propositions étaient sérieuses et loyales et que les postes étaient disponibles dans la mesure où la première proposition concernait un poste d'animateur réseau garage Bosch Ca Service qui visait à satisfaire une des obligations de la société à l'égard d'un partenaire, et que l'autre visait à pallier au départ d'un salarié. La lecture du courrier adressé à Mme [Y] concernant la proposition de reclassement laisse apparaître que les contenus des postes proposés ne correspondaient pas à l'emploi de technico-commerciale qu'elle occupait auparavant.
Il ressort également de la production du registre unique du personnel que la société ne disposait d'aucun autre poste disponible sur la période concernée par les recherches de reclassements, et que les propositions faites étaient exhaustives.
Enfin, la SAS AMI est une entreprise indépendante de vente de pièces automobile qui n'appartient à aucun groupe. Dans le cadre d'un réseau de distributeurs, elle se fournit en pièces auprès d'Alliance Automobile Group France qui lui offre des services de centrale d'achat afin de garantir des prix plus bas. Il s'agit d'un groupement commercial sans aucune implication sociale et Mme [Y] ne rapporte nullement la preuve qu'il existait des possibilités de permutation de personnel entre son employeur et la société Automobile Group France ou de toutes autre entreprise.
Il en découle que l'employeur a rempli son obligation de reclassement à l'égard de sa salariée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors c'est à juste titre que Mme [Y] a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices, la décision sera confirmée sur ces points, ainsi que sur le rejet des demandes subséquentes.
Sur le préjudice moral:
Mme [Y] soutient que son inaptitude, d'origine psychique, est consécutive au comportement fautif de son employeur qui lors de retour dans l'entreprise n'a eu de cesse de la faire partir , lui proposant même une rupture conventionnelle de son contrat de travail et lui ayant coupé l'ensemble de ses moyens de fonctionnement dans le cadre de son activité de technico commerciale.
Les allégations selon lesquelles l'employeur de Mme [Y] lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne repose cependant que sur ses propres assertions formulées dans un courrier qu'elle a adressé à ce dernier le 15 juillet 2015. Par ailleurs, elle ne justifie nullement de la réalité d'une mise à l'écart, mentionnant ne pas être invitée à une soirée annuelle, l'employeur précisant que la soirée , qui s'est déroulée le 2 juillet, avait justement été décalée à la de son retour pour qu'elle y participe,c précisant qu'aucune invitation nominative n'ait été adressée au personnel qui en avait été avisé par voie d'affichage.
Elle mentionne en outre que ce dernier , sachant qu'elle était enceinte 'avait continué de lui faire lever du poids alors que cela lui était interdit'. Elle produit une attestation selon lequel elle 'chargeait tous type de pièces et de matériel pouvant être lourd', sans que ce témoignage , qui se réfère à son activité générale, ne vise spécifiquement la période à partir de laquelle elle a été enceinte. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'elle aurait estimé que son activité n'était pas compatible avec son état de grossesse, qu'un avis médical aurait été rendu sur ce point , ni qu'elle aurait sollicité un aménagement de son poste de travail pour cette raison.
De même, elle mentionne que son employeur lui aurait retiré son véhicule de service lors de sa reprise du travail le premier juillet 2015 et verse aux débats l'attestation d'un client indiquant qu'elle était venue le rencontrer avec sa voiture personnelle. Sur ce point son employeur mentionne qu'elle a tout d'abord refusé le véhicule Peugeot 206 qui devait lui être attribué le 1er juillet et justifie qu'il l'a autorisée à rentrer chez elle ce jour. Il précise que le véhicule qu'elle devait prendre le lendemain présentait un défaut(voyant diagnostic moteur allumé) qui a été corrigé le jour même, mais que Mme [Y] a quitté l'entreprise avant la réparation effectuée. Mme [Y] ne conteste pas la réalité de cette difficulté d'ordre matérielle qui ne saurait être constitutive d'une faute de l'employeur de nature à lui causer un préjudice. Enfin , ses allégations selon lesquelles son véhicule de service lui aurait été repris de nuit ne repose sur aucun élément probant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de son employeur de nature à lui causer un préjudice , la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande sur ce point.
Sur la procédure abusive:
La SAS AMI sollicite des dommages et intérêts estimant que la procédure initiée par Mme [Y] est abusive.
L'exercice d'une action en justice , de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du litige que Mme [B] [Y] soit de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de débouter la SAS AMI de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il conveint de condamner Mme [Y], qui succombe en ses demanes, aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Ordonne la jonction de la procédure n°19/08396 avec la procédure n° 20/00031 et dit qu'elle se poursuivra sous le n°19/08396,
Confirme la décision en l'ensemble de ses dispositions,
Condamne Mme [B] [Y] à verser à la SAS AMI la somme de 2000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT