Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01835 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCCK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00286
APPELANT :
Me [R] [L] - Administrateur judiciaire de Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me THOMAS COMBRE avocat pour Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me THOMAS COMBRES avocat pour Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me PANIS avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Me [I] [O] représentant de la SALAS OCMJ, Es qualité de mandataire liquidateur de la la Société ESPACE ALU (SARL)
en remplacement de Me [D] [H], par décision du président du tribunal de commerce du 07/07/2022
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Espace Alu représentée par Monsieur [U] [X] et immatriculée en 2008 a pris la location-gérance du fonds de commerce antérieurement exploité en nom propre par Monsieur [U] [X].
Monsieur [F] [N] a été engagé par la SARL Espace Alu à compter du 5 octobre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier aluminium, fabrication et pose, niveau III, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de Languedoc-Roussillon pour les entreprises comptant moins de dix salariés moyennant une rémunération mensuelle brute de 1993,33 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Espace Alu et Me [D] [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2016, Me [D] [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Espace Alu a convoqué Monsieur [F] [N] a un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2016, Me [D] [H] informait le salarié que son licenciement n'était plus envisageable dans la mesure où après avoir reçu Monsieur [U] [X] il apprenait que la SARL Espace Alu exploitait le fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance qu'elle avait passé avec ce dernier, si bien que le fonds de commerce ainsi que les contrats de travail qui y étaient attachés étaient rendus au propriétaire du fonds.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2016, Me [D] [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Espace Alu procédait au licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [N] au motif que Monsieur [U] [X] déclarait que le fond était ruiné et qu'il l'abandonnait au profit de la procédure collective, position qu'il entendait toutefois contester.
L'UNEDIC, délégation AGS suspendait en l'état le versement des indemnités de rupture et de congés payés.
Le 5 novembre 2016, Monsieur [F] [N] indiquait à Monsieur [U] [X] qu'il était toujours son salarié et réclamait le paiement des salaires de juin, juillet, août, septembre, octobre ainsi que des mois à venir dans la mesure où il n'avait reçu de sa part aucune lettre de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2016, Monsieur [U] [X] répondait à Monsieur [F] [N] qu'il ne pouvait prendre aucune décision dans l'attente de la décision sur la ruine du fonds de commerce.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le juge commissaire:
'constatait la résiliation du contrat de location-gérance à la date d'ouverture de la procédure collective, soit au 30 mai 2016,
'constatait l'absence d'une quelconque ruine du fonds de commerce,
'constatait la pleine applicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail,
'constatait en conséquence le maintien des contrats de travail des salariés présents à l'ouverture de la procédure collective et leur transfert au propriétaire du fonds de commerce, soit Monsieur [U] [X], au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Espace Alu.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2017, Monsieur [U] [X] informait Monsieur [F] [N] qu'il avait formé un recours contre la décision du juge-commissaire auprès du tribunal de commerce.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier confirmait l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2017, Monsieur [U] [X] proposait à Monsieur [F] [N] de le rencontrer afin de connaître sa situation actuelle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2017, Monsieur [F] [N] mettait en demeure Monsieur [U] [X] de lui régler ses salaires, ses congés payés, son préavis et de lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous quinze jours.
Par requête du 20 novembre 2017, Monsieur [F] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une première procédure enregistrée sous le n° 17/01294 et dirigée contre Me [D] [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Espace Alu et l'UNEDIC délégation AGS.
Le 11 mars 2018, Monsieur [F] [N] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison en particulier de l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires depuis mai 2016.
Le 22 mars 2018, Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une seconde procédure enregistrée sous le n° 18/00286 dirigée contre Monsieur [U] [X].
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier ordonnait la jonction des instances, disait que le contrat de travail de Monsieur [F] [N] avait été transféré à Monsieur [U] [X], que Monsieur [F] [N] s'était tenu à la disposition de Monsieur [U] [X] jusqu'à la prise d'acte et, prononçant la mise hors de cause des organes de la procédure collective de la société Espace Alu, il condamnait Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [F] [N] les sommes suivantes :
'6766,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,66 euros au titre des congés payés afférents,
'1691,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1763 euros au titre des congés payés,
'39 633,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 3963,33 euros au titre des congés payés afférents,
'800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 18 mars 2019.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [X] et désignait la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X].
Par requête du 25 novembre 2021, Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] saisissaient le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [U] [X], faute d'intérêt légitime, et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, renvoyait l'examen de l'incident devant la juridiction de jugement à l'audience du 28 septembre 2022 et disait que la clôture de l'instruction interviendrait le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier, consécutivement à la cessation définitive d'activité professionnelle de Me [D] [H], désignait la SELAS OCMJ, prise en la personne de Me [I] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Espace Alu.
Le 12 septembre 2022, avis était donné aux parties que la clôture de l'instruction interviendrait à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] concluaient à titre principal à l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Monsieur [F] [N] faute d'intérêt légitime de qualité à agir contre eux. À titre subsidiaire, considérant que Monsieur [F] [N] ne s'était pas tenu à la disposition de Monsieur [U] [X] et que le rappel de salaire réclamé ne lui était pas dû, ils estimaient que la prise d'acte de de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [F] [N] s'analysait en une démission et ils revendiquaient en conséquence le débouté de ce dernier de l'ensemble de ses demandes, réclamant reconventionnellement en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] [N] a verser à Monsieur [U] [X] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur le fond notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, Monsieur [F] [N] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [X] aux sommes suivantes :
'6766,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,66 euros au titre des congés payés afférents,
'1691,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1763 euros au titre des congés payés,
'39 633,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 3963,33 euros au titre des congés payés afférents.
Il réclame par ailleurs la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, considérant que le licenciement notifié par Me [D] [H] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas perçu ses indemnités de fin de contrat à la suite du licenciement que ce dernier lui a notifié, il sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Espace Alu somme de :
'6766,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,66 euros au titre des congés payés afférents,
'1691,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1763 euros au titre des congés payés.
Il demande également en pareille hypothèse, et sous réserve de compensation éventuelle, la limitation du montant du remboursement des sommes versées par l'UNEDIC, délégation AGS dans le cadre de l'exécution provisoire à la somme de 12 882,49 euros qu'il a effectivement perçue, et en tout cas, qu'à défaut de fonds disponibles les sommes qui lui sont dues soient réglées par l'UNEDIC, délégation AGS.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse, intervenant tant au titre de la procédure collective de la société Espace Alu que de la procédure collective de Monsieur [X], conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [F] [N] avait été transféré à Monsieur [X] et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des organes de la procédure collective de la société Espace Alu ainsi qu'à l'infirmation du jugement pour le surplus, et considérant que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son nouvel employeur elle estime que le rappel de salaire n'est pas dû et que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Elle sollicite le débouté de Monsieur [N] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes indûment perçues.
La SARL Espace Alu, représentée par la SELAS OCMJ, prise en la personne de Me [I] [O] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervenait le 28 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur la fin de non recevoir
Par requête du 25 novembre 2021, Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] saisissaient le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [U] [X], faute d'intérêt légitime, et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, renvoyait l'examen de l'incident devant la juridiction de jugement à l'audience du 28 septembre 2022.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités font valoir que le liquidateur a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour motif économique le 13 juin 2016 alors qu'il n'avait ni la qualité ni le pouvoir de notifier un licenciement, hors le cas de ruines du fond, puisqu'en cas de liquidation judiciaire du locataire gérant, le liquidateur résilie le contrat de location gérance, ce qui a pour effet de restituer le fonds de commerce à son propriétaire et de lui transférer les salariés du locataire gérant en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Ils exposent que la ruine du fonds s'apprécie au jour de la résiliation de la location-gérance et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ce que le liquidateur ne peut présumer, et par conséquent la question du transfert ou non des salariés au propriétaire du fonds. Ils ajoutent que Monsieur [U] [X] était devenu seul employeur de Monsieur [N] par application des dispositions de l'article L 1224-1, si bien qu'il avait seul le pouvoir de notifier son licenciement à ce dernier et que le licenciement notifié par le liquidateur pour un motif incertain, puisque sous condition suspensive de ruines du fond, le licenciement ainsi intervenu et devenu effectif par la remise des documents sociaux de fin de contrat par le liquidateur était consommé, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 11 mars mars 2018 était sans objet, si bien que la demande formée contre eux était irrecevable.
Monsieur [N] fait valoir pour sa part que dans le cas d'espèce il y a eu en réalité changement d'employeur tandis que l'UNEDIC délégation AGS considère que c'est bien la prise d'acte qui doit être analysée et non le licenciement pour motif économique opéré antérieurement.
>
L'article L 1224-1 dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de location-gérance, même effectuée dans le cadre d'une procédure collective comme dans le cas présent, les contrats de travail qui y sont attachés, sont, en application du texte considéré, transférés au bailleur, propriétaire du fonds de commerce, soit en l'occurrence monsieur [X], sauf en cas de ruine dudit fonds à la date de résiliation du contrat de location-gérance dont il lui revient de justifier.
En effet, la liquidation judiciaire du locataire gérant n'implique pas nécessairement la ruine du fonds de commerce, de sorte que c'est la situation de celui-ci qu'il y a lieu d'examiner.
En l'espèce, aucune des parties au litige ne se prévaut d'une ruine du fonds à la date de résiliation du contrat de location-gérance. Les parties se limitent à se prévaloir du jugement par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a confirmé la décision du juge-commissaire constatant l'absence de ruine du fonds à la date de résiliation du contrat de location-gérance. Il n'est au demeurant justifié par la partie qui pourrait s'en prévaloir d'aucun élément de nature à laisser supposer que le fonds de commerce aurait pu ne pas être exploitable, si bien que faute de tout élément de nature à justifier de la ruine du fonds de commerce et alors qu'il résulte du dossier que monsieur [X] a poursuivi l'activité, il convient de dire qu'à la date de résiliation du contrat de location-gérance le fonds de commerce était exploitable.
A défaut de preuve de la ruine du fonds de commerce, le contrat de travail de Monsieur [N] a été régulièrement transféré à monsieur [X], lequel est donc devenu son employeur à la date de résiliation du bail, le 30 mai 2016.
Dès lors le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de la société Espace Alu, le 13 juin 2016, est privé d'effet et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des organes de la procédure collective de la société Espace Alu.
Il en résulte que Monsieur [N] avait un intérêt légitime au succès de ses prétentions dirigées contre Monsieur [X], et qu'en sa qualité de salarié de ce dernier il avait le droit d'agir contre son employeur, si bien que l'action contre monsieur [X] lui était ouverte et qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X].
> Sur la demande de rappel de salaire et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte du dossier de la procédure qu'en cours d'exécution du contrat de travail, soit les 5 novembre 2016 et 24 août 2017, Monsieur [F] [N] a mis en demeure Monsieur [U] [X] à deux reprises de lui payer ses salaires, que le 24 août 2017 il le mettait également en demeure de lui fournir du travail. Or, l'employeur qui invoquait dès l'origine la ruine du fonds pour s'abstenir de fournir du travail au salarié s'est limité à répondre le 15 novembre 2016 qu'il ne pouvait prendre aucune décision dans l'attente du jugement sur la ruine du fonds de commerce avant de proposer au salarié de le rencontrer, le 29 mai 2017, sans pour autant régulariser sa situation, si bien qu'au 11 mars 2018, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la situation de ce dernier n'était toujours pas régularisée.
En cours d'exécution du contrat l'employeur se devait de fournir du travail au salarié et de lui payer son salaire comme ce dernier le lui avait réclamé. Si pour s'opposer au paiement du salaire monsieur [X], la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] et l'UNEDIC font valoir que Monsieur [N] ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur dans la mesure où il a occupé différents emplois postérieurement au 30 mai 2016, il convient de relever que l'employeur, qui s'est abstenu dès l'origine de la relation contractuelle de fournir du travail au salarié en invoquant la ruine du fonds auprès du liquidateur, ne justifie pas qu'il ait fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé, et ne rapporte pas non plus la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou de son refus d'exécuter le travail. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [N] au titre de la période comprise entre le 30 mai 2016 et le 11 mars 2018 pour un montant non spécialement discuté de 39 633,26 euros, outre 3963,33 euros au titre des congés payés afférents.
Les manquements reprochés à monsieur [X] par Monsieur [N] au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, s'agissant en particulier de l'absence de fourniture de travail et de l'absence de paiement du salaire, constituaient par conséquent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [F] [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors qu'en application de l'article L1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, il convient de retenir une ancienneté de Monsieur [N] de deux ans et cinq mois révolus à la date de la rupture du contrat de travail. Le salarié était alors âgé de cinquante et un ans. Il résulte du dossier que monsieur [X] employait habituellement six salariés et donc moins de onze. Monsieur [N] bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1993,33 euros. Il ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. Aussi, réformant en cela le jugement entrepris, convient-il de fixer à 1993,33 euros en brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit pour le salarié aux indemnités de rupture. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un montant non spécialement discuté de 3866,66 euros, outre 386,60 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions résultant du décret du 25 septembre 2017 l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, tenant compte pour l'année incomplète du nombre de mois complets, soit un montant de 1204,30 euros.
Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la fixation de la créance portant sur les congés payés acquis et non pris du fait de l'employeur au montant non spécialement discuté de 1763 euros.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Il découle de ce qui précède que les sommes avancées par l'UNEDIC, délégation AGS au titre de la liquidation judiciaire de la société Espace Alu ne doivent lui être restituées après décompte entre les parties que sous réserve de l'existence de fonds disponibles suffisants de l'entreprise entrante permettant le règlement des sommes dues à Monsieur [F] [N], et qu'à défaut le montant des sommes précédemment versées viendra en déduction de la créance couverte par la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par Monsieur [U] [X] et la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la procédure collective de Monsieur [U] [X].
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir;
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf quant aux montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur alors qu'il y a lieu désormais à fixation de créance;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure collective de monsieur [U] [X] assisté par la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X], les créances de [F] [N] comme suit:
'1993,33 euros en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,66 euros au titre des congés payés afférents,
'1204,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1763 euros au titre des congés payés,
'39 633,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 3963,33 euros au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant,
Dit que les sommes avancées par l'UNEDIC, délégation AGS, au titre de la liquidation judiciaire de la société Espace Alu ne doivent lui être restituées par monsieur [F] [N] après décompte entre les parties que sous réserve de l'existence de fonds disponibles suffisants de l'entreprise entrante permettant le règlement des sommes dues à Monsieur [F] [N] et qu'à défaut le montant des sommes précédemment versées viendra en déduction de la créance;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par monsieur [U] [X] assisté par la SELARL MJ-Alpes représentée par Me [R] [L] es qualités de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [U] [X] et les déclare frais privilégiés au passif de la procédure collective de Monsieur [U] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT