COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 472
N° RG 20/07547
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGERJ
[S] [B]
[L] [B]
C/
S.C.I. DAHOMEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte BARRIOL
Me Christelle OUILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00739.
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le 09 Juin 1952 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011236 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [L] [B]
né le 10 Janvier 1979 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. DAHOMEY
dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant associé Monsieur [F] [C]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI DAHOMEY est propriétaire d'un logement situé [Adresse 1].
Le gérant de la SCI DAHOMEY, M. [C] a découvert que ce logement était occupé par M. [B] [S] et M. [B] [L] en 2019, sans que ces derniers détiennent un bail signé à leur nom.
Messieurs [B] n'ont jamais réglé un quelconque loyer pour l'occupation du bien.
Afin de pouvoir les contraindre à partir, la société civile immobilière DAHOMEY a fait délivrer à M. [B] [S] et M. [B] [L] le 17 janvier 2020 une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délais.
Ces derniers ayant refusé de s'exécuter et les considérant comme occupants le bien sans droit ni titre, la SCI DAHOMEY a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON, par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2020 d'une demande de résiliation judiciaire et d'expulsion à leur encontre.
Par jugement rendu le 22 mai 2020, le Tribunal a :
DIT que [L] [B] et [S] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 1].
ORDONNE en conséquence l'expulsion de [L] [B] et [S] [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.
CONDAMNE solidairement [L] [B] et [S] [B] à payer à La SCI DAHOMEY une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 600 euros à compter du présent jugement et jusqu'au départ effectif des lieux.
CONDAMNE in solidum [L] [B] et [S] [B] à payer 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 août 2020, Messieurs [B] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à expulsion,
- le débouté de la SCI DAHOMEY de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 22 mai 2020, outre sa condamnation à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils fondent leur demande d'infirmation du jugement rendu le 22 mai 2020 à leur encontre sur les dispositions de l'article 102 du Code Civil, au terme duquel « Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
Les consorts [B] allèguent que leur résidence n'était pas située [Adresse 1] au jour où l'assignation en justice a été signifiée, et que le véritable occupant des lieux serait M.[P] [R].
Ils considèrent en conséquence qu'il ne peut y avoir lieu à expulsion et qu'aucune condamnation au titre des indemnités d'occupation ne peut être prononcée contre eux.
Ils sollicitent la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de la concluante aux entiers dépens.
La SCI DAHOMEY conclut :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 mai 2020 dans toutes ses dispositions
CONDAMNER solidairement M. [L] [B] et M.[S] [B] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'indemnité d'occupation due.
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Christelle OUILLON avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- que les appelants ont bien occupé l'appartement en question avant de quitter les lieux quand ils ont eu connaissance du jugement d'expulsion, que son gérant les y a rencontrés, comme un agent immobilier ayant visité le bien pour sa mise en vente,
- que l'huissier de justice a pu indiqué que le domicile était certain et a été reçu par la fille et soeur des appelants, qui ont d'ailleurs réceptionné le jugement,
- que le procès verbal d'expulsion est en date du 26 août 2020, que l'indemnité d'occupation est de 1800€ pour les mois de juin, juillet et août 2020,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour justifier qu'il n'occupait pas le logement propriété de la SCI DAHOMEY en 2019 et au jour de l'assignation comme tout au long de la procédure, M. [S] [B] verse aux débats sa déclaration de revenus 2018 mentionnant un changement d'adresse de la [Adresse 6] au [Adresse 3] au 1er janvier 2018.
Or cette unique pièce n'est pas de nature à établir qu'en 2019 il n'occupait pas sans droit ni titre le logement objet des présentes.
Quant à M.[L] [B], il verse aux débats une attestation CAF du 5 août 2020 domiciliant Mme [K] [B] [Adresse 2] ainsi que le récépissé de sa demande de carte de séjour indiquant son adresse chez cette personne, valable du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2024.
Cependant ces pièces sont insuffisantes à établir qu'en 2019 il n'occupait pas sans droit ni titre le logement objet des présentes.
En outre, pour établir que le bien était occupé par un tiers, les appelants versent une facture EDF du 12 octobre 2017 adressé à ce tiers à l'adresse du bien, qui ne saurait davantage être probante en raison de son ancienneté.
En effet, il résulte des actes d'huissier suivants :
- sommation de quitter les lieux du 17 janvier 2020,
- assignation en expulsion du 29 janvier 2020,
- signification du jugement entrepris du 3 juin 2020,
- PV de tentative d'expulsion du 16 juillet 2020,
Qu'est mentionné que lors du passage de l'huissier sur les lieux le domicile des appelants était certain comme résultant des vérifications de la présence du nom du destinataire gravé sur la boîte aux lettres.
En outre, l'huissier de justice, lors de la tentative d'expulsion du 16 juillet 2020, a été reçu par Mme [B] [J], qui s'est déclarée être la fille de [B] [S] et soeur de [B] [L].
Enfin, l'intimée verse aux débats une attestation d'un agent immobilier de laquelle il résulte qu'il a rencontré les appelants lors d'une visite du bien immobilier objet des présentes pour sa mise en vente.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que les consorts [B] occupaient les lieux sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion.
Le procès verbal d'expulsion ayant été établit le 26 août 2020, les appelants sont condamnés solidairement à la somme de 1800€ au titre de l'indemnité d'occupation due pour les mois de juin, juillet et août 2020.
Ils seront également condamnés in solidum à 1500 € d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me OUILLON.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
LIQUIDE à la somme de 1800 € l'indemnité d'occupation due par M.[B] [S] et M.[B] [L] pour les mois de juin, juillet et août 2020,
CONDAMNE solidairement M.[B] [S] et M.[B] [L] à payer cette somme de 1800€ à la SCI DAHOMEY,
CONDAMNE in solidum M.[B] [S] et M.[B] [L] à régler à la SCI DAHOMEY la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.[B] [S] et M.[B] [L] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me OUILLON, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT