N° RG 21/04944 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I67G
+ 22/00305
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00114
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 décembre 2021
APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
SAS [Localité 18] ALUMINIUM
RCS de Dieppe 582 750 881
[Adresse 30]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS [Localité 18] ALUMINIUM
RCS de Dieppe 582 750 881
[Adresse 30]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMMUNE DE [Localité 18]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882 00680
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126 01918
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA DALKIA
RCS de Lille B 456 500 537
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Audrey SARFATI de la Selarl HUON SARFATI, avocat au barreau de Rouen
SA SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Vanessa MALICKI de la Selarl MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'Amiens, plaidant
SAMCV L'AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de Meaux, plaidant
SARLU INCA
RCS du Havre B 443 652 763
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
SAS SOGEA NORD-OUEST
RCS de Rouen B 344 314 976
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre B772 057 460
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ASTEN
RCS de Créteil 542 057 336
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA SOC ETUDES ET RECHERCHE OPERATIONNELLE (SERO)
RCS du Havre 775 700 404
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SASU QUALICONSULT
RCS de Versailles 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée der Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de Paris, plaidant
SCS SCHUCO INTERNATIONAL
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Société SNIDARO
RCS de Dijon 309 124 485
[Adresse 28]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 1er février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwge WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marion DEVELET,
DEBATS :
A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Suivant marché public du 9 mars 2001, la commune de [Localité 18] a procédé à la reconstruction de son complexe balnéaire.
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La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée au groupement composé de la Sarl d'architecture Duval-Raynal, assurée auprès de la Maf (Samcv Mutuelle des architectes français), des sociétés Seraba, Sero, Esec, P. [D] et Acoustibel.
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Les travaux de démolition, gros 'uvre, étanchéité, menuiseries aluminium et charpente bois ont été confiés à la Sas Sogéa Nord-Ouest laquelle a sous-traité une partie des travaux à la Sa Asten assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour l'étanchéité et la Sas [Localité 18] Aluminium, dont l'ancienne dénomination était Vascart Lamoureux, pour les menuiseries extérieures en aluminium, ayant eux-mêmes été fournies par la Scs Schüco international.
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Le contrôleur technique était la Sasu Qualiconsult.'
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La réception des travaux est intervenue avec réserves, le 5 juin 2007.
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Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2017, après avoir constaté différents désordres affectant le complexe balnéaire, la commune de [Localité 18] a fait assigner la société Sogéa Nord-Ouest et son assureur, la Sa Sma, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
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Par acte d'huissier du 18 mai 2017, la Sa Sma a fait assigner la Maf afin que la désignation de l'expert intervienne à son encontre.
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Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a désigné M. [Y], en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Mme [H] selon ordonnance du 19 mai 2021.
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Par acte d'huissier du 24 août 2021, la commune de [Localité 18] a fait assigner au fond par-devant le tribunal judiciaire de Dieppe, la Sa Sma, la Sa Axa France Iard, la Sas Snidaro, la Maf, la Sa L'auxiliaire, la Sarl Inca et son assureur, la Mma Iard assurances mutuelles, aux fins de voir notamment constater l'interruption de toute prescription et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [H].
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Le 18 octobre 2021, Mme [H] a organisé une première réunion d'expertise, au cours de laquelle elle a constaté des désordres.
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À la suite de celle-ci, la commune de [Localité 18] a sollicité l'extension des opérations d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que les opérations d'expertise confiées à Mme [H], désignée par ordonnance de remplacement d'expert en date du 19 mai 2021 sont opposables à la Sa Sma anciennement dénommée Sagena, la Sa Axa France Iard, la Sas Snidaro, la Maf, la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Inca, la MMA Iard assurances mutuelles, la Sas Sogéa Nord-Ouest, la Sa Asten, la Sas [Localité 18] Aluminium, la Sasu Qualiconsult, la Sa d'études et de recherches opérationnelles (Sero), la Scs Schüco international et la Sa Dalkia,
- complété la mission confiée initialement à l'expert judiciaire remplacée par Mme [H] sur les points suivants :
. au vu du constat réalisé le 26 janvier 2021, l'ensemble des désordres qui y sont révélés,
. extension au vu du constat réalisé le 22 octobre 2021 et la liste de l'ensemble des désordres constatés et tout particulièrement conformément à la correspondance de Mme [H] du 20 octobre 2021 : les désordres dans le hall d'entrée visibles lors de la visite, la fuite du bassin extérieur de 50 mètres qui a été découverte en redescendant dans la galerie technique, un pilier porteur privé de son support dans la galerie, le problème de transformateur haute tension étayé et non sécurisé,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens resteraient à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
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Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2021, la Maf a formé appel de l'ordonnance sous le numéro RG 21/04944.
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Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la Sas [Localité 18] Aluminium a formé appel de l'ordonnance sous le numéro RG 22/00305.
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Sur décision du président de chambre, les 31 janvier et 21 février 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié aux appelantes.
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EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022,' la Samcv Maf 'demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à quatre désordres repris précisément et débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- débouter la ville de [Localité 18] de sa demande d'extension des opérations d'expertises confiées à Mme [H],
- condamner la ville de [Localité 18] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de qualifier la légitimité du motif invoqué par le demandeur en caractérisant l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties ; que pour caractériser ce litige potentiel, le juge des référés doit vérifier si l'action au fond qui pourrait être engagée par le demandeur à l'encontre d'une des parties à la demande d'expertise, n'est manifestement pas irrecevable ou vouée à l'échec.
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Elle rappelle que le délai de garantie décennale prévu par l'article 1792-4-1 du code civil constitue un délai de forclusion qui commence à courir à compter du prononcé de la réception de l'ouvrage ; que le délai de garantie décennale pour agir à son encontre a expiré le 5 juin 2017, en raison de la réception de l'ouvrage prononcée le 5 juin 2007.
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En conséquence, elle fait valoir que les nouveaux désordres découverts par la ville de [Localité 18] les 26 janvier et 22 octobre 2021 se sont révélés postérieurement à l'expiration du délai de garantie ; que toute procédure au fond susceptible d'être engagée à l'encontre de la Maf par la commune de [Localité 18] serait inévitablement vouée à l'échec en raison de l'expiration du délai de forclusion décennale ; qu'ainsi, l'extension des opérations d'expertise n'apparaît pas légitime.
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Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022,' la Sas [Localité 18] Aluminium'demande à la cour, au visa des articles 808, 809, 145 et 122 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, de réformer l'ordonnance de référé du 15 décembre 2021, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la commune de [Localité 18] irrecevable en ses demandes à son encontre,
subsidiairement, si l'extension est ordonnée,
- la déclarer commune et opposable à la Sa Sma, la Sa Axa France Iard, la Sas Snidaro, la Maf, la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Inca, la Mma Iard assurances mutuelles, la Sa Sogéa Nord-Ouest, la Sa Asten, la Sasu Qualiconsult, la Sa Sero, la Scs Schüco international et la Sa Dalkia,
- condamner la commune de [Localité 18] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Elle considère qu'une assignation ne peut interrompre les délais de forclusion et de prescription qu'en ce qui concerne les désordres qu'elle vise expressément. Or, elle expose que l'objet même de la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par la commune de [Localité 18] n'a de sens que si elle concerne d'autres désordres que ceux pour lesquels elle a fait délivrer assignation à la Sa Sogéa Nord-Ouest et à la Sa Sma le 13 avril 2017 ; à défaut, la demande d'extension serait sans objet.
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Se prévalant des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, elle souligne qu'une action de la commune de [Localité 18] à son encontre serait vouée à l'échec pour ces désordres en raison de la forclusion.
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Subsidiairement, si néanmoins il était fait droit à la demande de la commune de [Localité 18], elle entend interrompre tout délai de prescription à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire, assignés par la ville de [Localité 18], dont la société Schüco international auprès de laquelle la société Vascat Lamoureux s'était approvisionnée en menuiseries extérieures.
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Enfin, en réponse aux conclusions de la ville de [Localité 18], elle fait valoir que tous les désordres invoqués se rattachent à la même opération et à des réceptions qui se sont échelonnées en 2007 et qu'en conséquence en lui faisant délivrer une assignation le 18 novembre 2021, alors qu'elle ne l'avait jamais assignée auparavant, la commune de [Localité 18] est irrecevable en ses demandes.
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Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022,'la commune de [Localité 18] 'demande à la cour, de :
- ordonner la jonction de cette procédure avec l'appel engagé par la Sasu [Localité 18] Aluminium sous le numéro de rôle 22/00305,
- débouter la Maf et la société Qualiconsult de l'ensemble de leurs demandes,'
très subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner la Maf et la société Qualiconsult à lui régler chacune la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maf et la société Qualiconsult aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
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Elle expose qu'il appartient aux appelants de démontrer que les désordres pour lesquels ils ont seuls vocation et intérêt à agir sont prescrits, forclos, non aggravés ou autres alors qu'ils se contentent de propos généraux et non identifiés, de contester les mises en cause, en précisant que tout est prescrit.
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Contrairement à ce que soutiennent les appelants et d'autres intimés, elle rappelle que les désordres sont listés ; qu'ils ont été clairement référencés ; que la procédure est ouverte depuis 2007 et qu'il convient évidemment de se reporter d'une part à la première expertise terminée de M. [E] et dont les ramifications judiciaires sont en cours tant devant le tribunal judiciaire de Dieppe que devant la cour administrative de Douai ; qu'aucune prescription ou forclusion n'est acquise sur cette première partie d'expertise.
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Elle précise que M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par une première ordonnance de référé de 2017 ; que malgré les nombreuses relances, la désignation de Mme [H] n'est intervenue que par ordonnance de 2021 et qu'en conséquence pendant ce temps, les délais ont été suspendus eu égard à la saisine de la ville de [Localité 18] des juridictions administratives et judiciaires pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
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Enfin, pour répondre aux dernières conclusions des parties adverses, elle expose que ce n'est que par opportunité que les sociétés concluantes dans l'instance enrôlée sous le n°22/00305 ne révèlent pas leur qualité pour agir ; en conséquence, elle sollicite le rejet des écritures de l'ensemble des sociétés qui ont conclu à l'irrecevabilité de la procédure de la ville de [Localité 18] pour cause de prescription des désordres dès lors que ceux-ci n'individualisent pas les désordres qui les concernent.
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Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022,'la Sas Sogéa Nord-Ouest'demande à la cour, au visa des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil,de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions visant à rendre communes et opposables les opérations aux différentes parties et à étendre les opérations à de nouveaux désordres,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la commune de [Localité 18] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- la mettre hors de cause,
en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 18] à payer à la Sa Sma la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 18] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bouillet Guilllaume conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Elle fait valoir que le juge des référés a fait une erreur de droit puisque la ville de [Localité 18] a fondé ses demandes sur les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison de la forclusion des actions susceptibles d'être engagées ; que l'infirmation de l'ordonnance constituerait une mesure de bonne administration de la justice dans la mesure où l'extension des opérations de Mme [H] à des désordres pour lesquels toute action au fond est vouée à l'échec s'avèrerait inutile.
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Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022,' la Sa Sma, assureur de la Sa Sogéa Nord-Ouest, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ses dispositions visant à rendre communes et opposables les opérations aux différentes parties et à étendre les opérations à de nouveaux désordres,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la commune de [Localité 18] de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 18] à lui payer'' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 18] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malicki conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère inutile la mise en cause de parties qui sont déjà appelées aux opérations d'expertise.
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Se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une mesure d'instruction, même légalement admissible, ne peut être ordonnée au contradictoire d'une partie lorsque la prétention au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec ; que dès lors qu'une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, la commune de [Localité 18] ne saurait se prévaloir de son assignation initiale, laquelle a strictement limité la mission de l'expert à l'examen des désordres visés dans les constats d'huissier des 17 mars 2014 et 2017, pour invoquer une quelconque interruption de la forclusion encourue.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022,' la Sa Asten et son assureur, la Sa Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 808, 809, 145, 245 du code de procédure civile, 1792-4-1 e 1792-4-3, 2241 du code civil, de :
à titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la ville de [Localité 18] de ses demandes d'ordonnance commune et d'extension de la mission confiée à Mme [H],
à titre subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- mettre à la charge de la ville de [Localité 18] la consignation complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
en tout état de cause,
- condamner la ville de [Localité 18] à leur payer une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de [Localité 18] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Elles allèguent que les articles 808 et 809 du code de procédure civile visés par la ville de [Localité 18] en première instance ne sauraient en aucune façon servir de fondement à une demande d'ordonnance commune et/ou d'extension d'une mission d'expertise judiciaire à de nouveaux désordres.
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Elles précisent que de telles demandes doivent être formulées sur le fondement des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile alors qu'en l'espèce, les demandes présentées par la ville de [Localité 18] se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l'acquisition du délai de forclusion décennale des articles 1793-4-1 et 1792-4-3 du code civil. Elle considère que les demandes formées par la ville de [Localité 18] sont manifestement vouées à l'échec.
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Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022,' la Sa Sero et son assureur, la Sa Axa France Iard, demandent à la cour, au visa des articles 808, 809, 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile et 1792-4-1, 1792-4-3 et 2241 du code civil, de :
à titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la ville de [Localité 18] de ses demandes d'ordonnance commune et d'extension de la mission confiée à Mme [H],
à titre subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- mettre à la charge de la ville de [Localité 18] la consignation complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
en tout état de cause,
- condamner la ville de [Localité 18] à leur payer une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de [Localité 18] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Elles développent les mêmes moyens que la Sa asten et son assureur, la Sa Axa France Iard.
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Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022,' la Sas Qualiconsult' demande à la cour, au visa des articles 145 et 490 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ses dispositions visant à rendre communes et opposables les opérations aux différentes parties et à étendre les opérations à de nouveaux désordres, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter la ville de [Localité 18] de ses demandes,
- condamner la ville de [Localité 18] à lui payer la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mosquet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère inutile la mise en cause de parties qui sont déjà appelées aux opérations d'expertise.
Elle reprend les moyens déjà soulevés quant à la légitimité de l'action au regard de la forclusion de la garantie décennale.'
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Elle précise que dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles destinées à conserver ou à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Elle estime que la demande de la ville de [Localité 18] aurait dû être rejetée par le juge des référés car cette dernière avait introduit deux instances au fond par exploits d'huissiers des 12 et 21 août 2021 devant le tribunal administratif de Rouen et le tribunal judiciaire de Dieppe.
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Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022,'la Scs Schüco international'demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Maf,'
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Elle précise que lors de l'instance devant le juge des référés, elle a émis les protestations et les réserves d'usage à la suite de la demande de la commune de [Localité 18], auxquelles elle se rapporte en cause d'appel.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022,' la Samcv L'Auxiliaire' demande à la cour, au visa des articles 145 et 245, alinéa 3 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la commune de [Localité 18] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 18] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Enault, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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Elle considère inutile la mise en cause de parties qui sont déjà appelées aux opérations d'expertise.
Elle allègue que les désordres, objet de la demande d'extension ont été constatés et signalés postérieurement à l'expiration du délai décennal, à savoir les 26 janvier et 22 octobre 2022, soit plus de 10 ans après la réception des ouvrages prononcés le 5 juin 2007. En second lieu, elle rappelle qu'à l'origine, la commune de [Localité 18] n'a sollicité la désignation d'un expert qu'au contradictoire des seules Sa Sogéa Nord-Ouest et Sa Sma; qu'elle n'a donc interrompu la forclusion décennale qu'à leur égard, à l'exclusion de tout autre intervenant. Ses demandes doivent être rejetée car elles sont irrémédiablement vouées à l'échec en raison de l'acquisition de la forclusion décennale.
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Par dernières conclusions du 4 mai 2022,' la Sarl Inca' demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la commune de [Localité 18] de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 18] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 18] aux entiers dépens.
Elle considère inutile la mise en cause de parties qui sont déjà appelées aux opérations d'expertise.
Elle invoque également les effets de la prescription ou de la forclusion en rappelant que l'assignation ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés'; que désormais la commune de [Localité 18] est hors délai.
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Par dernières conclusions du 28 mars 2022,' la Sa MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la commune de [Localité 18] de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 18] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 18] aux entiers dépens.
Elles considèrent inutile la mise en cause de parties qui sont déjà appelées aux opérations d'expertise.
Ces dernières concluantes se prévalent du même argumentaire que l'ensemble des opposants à l'ordonnance de référé entreprise, en estimant que toute demande portant sur de nouveaux désordres non inclus dans la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance initiale du 26 juillet 2017, rectifiée les 7 septembre et 22 novembre 2017 est manifestement vouée à l'échec puisqu'elle viendrait aujourd'hui se heurter à la forclusion décennale des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
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La Sa Dalkia' s'est constituée intimée le 14 février 2022 mais n'a pas conclu.
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La Sas Snidaro' n'a pas constitué avocat : elle a reçu signification de la déclaration d'appel de la Maf et de l'avis de fixation dès le 7 février 2022, de la Sas [Localité 18] Aluminium et de l'avis de fixation dès le 2 mars 2022, à personne habilitée, puis la signification des conclusions de la seconde le 4 avril 2022, des intimées les 10, 23, 30 mars, 4, 7, 8, 15, 28 avril 2022.
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Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
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MOTIFS
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Sur la jonction des instances RG n° 21/04944 et RG n° 22/00305
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En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
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Les deux instances RG n°21/04944 et RG n°22/00305 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces affaires, qui seront dorénavant référencées sous le même numéro de RG 22/00305.
Sur le fondement juridique des demandes formées par la commune de [Localité 18]
Sur le fondement de demandes formées par assignations délivrées à compter du 19 novembre 2021, au visa des articles 808 et 809 du code civil, le juge des référés a fait droit aux prétentions de la commune de [Localité 18] tant en ce qui concerne les parties aux opérations d'expertise que les désordres relevant des investigations de l'expert désigné.
L'article 808 ancien du code de procédure civile, applicable jusqu'au 1er janvier 2020, précise que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article article 809 ancien du code de procédure civile, applicable jusqu'au 1er janvier 2020 indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu de la date des assignations, ces textes ne sont plus applicables.
La commune de [Localité 18] ne défend, en cause d'appel, aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions. Les appelantes principales et partie des intimées, sur appel incident, visent l'article 145 du code de procédure civile, en ce que les demandes sont formées dans le cadre d'opérations d'expertise avant litige en ce qui concerne l'action de la commune contre les défenderesses en première instance.
L'article 145 du code de procédure civile indique que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rétablir le fondement juridique dont relèvent les débats pour examiner':
- la compétence du juge des référés avant tout procès, partie des intimées soulevant le moyen tiré de l'assignation au fond préalable qui leur a été signifiée, et de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
- le cas échant, la démonstration de la commune de [Localité 18] quant aux motifs légitimes justifiant ses prétentions.
Par ailleurs, la commune de [Localité 18] demande le rejet des écritures des sociétés concluantes qui ne «'révèlent pas leur qualité pour agir, nul ne plaidant par procureur.'». Les parties ne sont que celles que la commune de [Localité 18] a appelé devant le juge des référés par assignations et donc à son initiative. Ce moyen qui n'est pas plus amplement développé est inopérant. Il ressort en outre clairement du dossier qu'il s'agit des acteurs de la construction même si la commune de [Localité 18] ne rappelle pas dans ses écritures l'arborescence des interventions.
Il doit être rappelé que sans statuer sur le fond, la juridiction saisie peut écarter les demandes s'il résulte des éléments du dossier qu'elles sont manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de différentes parties
Sur la recevabilité des prétentions des appelants, à titre principal ou sur appel incident
La commune de [Localité 18] fait valoir dans la discussion, sans reprendre aussi clairement la fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions en ne visant qu'un rejet des prétentions adverses, que n'ayant pas fait état en première instance de cause d'opposition, les appelants et intimés émettant des contestations ne sont pas recevables à les émettre en cause d'appel.
L'ordonnance entreprise vise les moyens émis par les défenderesses au titre de l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, la forclusion ou la prescription de l'action, des protestations et réserves. En outre, seules des demandes nouvelles peuvent être déclarées irrecevables en cause d'appel alors que les moyens peuvent être différents en ce qu'ils tendent aux mêmes fins. La recevabilité des prétentions émises par les appelantes est acquise.
A l'exception des sociétés Schüco international, Snidaro et Dalkia, les appelantes et autres intimées opposées à la commune de [Localité 18] demandent l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée en concluant à l'irrecevabilité ou au débouté des demandes.
Hors ces trois sociétés qui ne contestent pas l'ordonnance entreprise, sur les désordres relevés antérieurement aux constatations effectuées en 2021, la commune de [Localité 18] sollicite que les opérations soient déclarées communes et opposables à':
- la Sa Sma anciennement Sagena,
- la Sa Axa France Iard,
- la Maf,
- l'Auxiliaire,
- la Sarl Inca,
- la Mma Iard assurances mutuelles,
- la Sas Sogéa Nord-Ouest,
- la Sa Asten,
- la Sas [Localité 18] Alunimium,
- la Sas Qualiconsult,
- la Sa Sero.
Sur la compétence du juge des référés
Le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer nonobstant les termes de l'article 789 du code de procédure civile qui précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner une mesure d'instruction. Il a considéré que l'objet de l'action était distinct.
Or, il ressort de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2017 que'la Sas Sogéa Nord-Ouest et son assureur, la Sa Sma anciennement Sagena, ont été assignées le 13 avril 2017 par la commune de [Localité 18] dans la procédure ayant abouti à ladite ordonnance du 26 juillet 2017 dont le périmètre est désormais discuté. La ville de [Localité 18] ne développe aucun moyen ni argument justifiant une nouvelle décision. La demande est sans objet.
En revanche, en référé dans le cadre des opérations d'expertise et sans que la commune de [Localité 18] n'en soit à l'origine, les autres parties ont été appelées entre elles, dans les relations entre la Sogéa Nord-Ouest et la Sma et ses sous-traitants, entre sous-traitants et fournisseurs, et assureurs ainsi qu'à l'encontre des maîtres d''uvre et bureaux d'études.
Toutefois, la commune de [Localité 18] a fait assigner au fond, outre les deux sociétés susvisées, à compter du 24 août 2021, soit antérieurement à la nouvelle saisine du juge des référés en novembre 2021, les sociétés suivantes afin d'interrompre «'toute prescription'»'au visa de l'article 1792 du code civil et obtenir un sursis à statuer durant les opérations':
- la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sa Asten,
- la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl d'Architecture Duval Raynal,
- l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de M. [D] en cessation d'activité et d'assureur de la Sa Snidaro,
- la Sarl Inca,
- la Mma Iard assurances mutuelles.
L'article 145 du code civil donne compétence au juge des référés, exclusivement «'avant tout procès'»'alors que le juge de la mise en état est compétent au visa de l'article 789 susvisé. En conséquence, l'extension de la mesure d'instruction relève du juge de la mise en état désigné dans la procédure au fond, ce d'autant plus que la commune de [Localité 18] soulève la question juridique de la prescription/forclusion des actions, critère de recevabilité de la demande d'opposabilité des opérations en cours.
En l'absence de saisine en l'état sur les responsabilités, elle ouvre, par son action devant le juge du fond, le champ d'analyse relative à la portée des opérations sur la fin de non-recevoir discutée. La demande ne peut donc pas prospérer à l'encontre des parties susvisées devant le juge des référés, incompétent.
Par requête enregistrée le 12 août 2021 devant le tribunal administratif, soit également antérieurement à la saisine du juge des référés, la commune de [Localité 18] a saisi la juridiction aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal judiciaire, à l'encontre de':
- la Sa Asten,
- la Sas [Localité 18] Alunimium,
- la Sas Qualiconsult,
- la Sa Sero.
L'existence d'une procédure en cours devant le tribunal administratif en ce qu'il s'agit d'apprécier l'intérêt d'un sursis à statuer au regard des fondements invoqués et prescriptions ou forclusions acquises justifie que soit également écartée la compétence du juge des référés judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué en référé alors que les demandes ne relevaient pas de cette procédure.
Sur la forclusion de l'action
De façon surabondante, mais compte tenu de la demande ci-dessous relative à de nouveaux désordres, la prescription ou forclusion des actions est soulevée par différentes appelantes pour s'opposer aux mises en cause sollicitées.
La commune de [Localité 18] indique qu'il revient aux appelants, à titre principal ou sur appel incident, de démontrer que les désordres pour lesquels ils ont seuls vocation et intérêt à agir sont prescrits, forclos, non aggravés ou autres alors qu'elles «'se contentent de propos généraux et non identifiés de contester les mises en cause, en précisant que tout est prescrit.'». '''
Ce faisant, la commune de [Localité 18] inverse la charge de la preuve': il lui revient de démontrer le motif légitime de son action et ainsi, son intérêt à assigner les parties défenderesses au regard des désordres qu'elle entend leur reprocher alors qu'en l'état, elle se borne à appeler toutes les parties aux instances en cours sans établir l'intérêt à agir, les liens nécessaires avec chacune, sans viser le fondement de l'action.
En outre, les travaux effectués pour la commune de [Localité 18] ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 5 juin 2007, accepté par la Sogéa Nord-Ouest. Les sociétés Dalkia, Imatec, Snidaro ont participé pour leurs lots à la réception des travaux ayant donné lieu à des procès-verbaux dressés entre le 1er et 5 juin 2007, acceptés au plus tard le 6 juillet 2007.
Qu'il s'agisse de la garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun en la matière, et de façon évidente, le délai pour agir court à compter de la réception des travaux au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil et est ouvert durant dix ans. Agissant le 19 novembre 2021, à l'encontre des différentes sociétés, soit quatorze ans après la réception des travaux, l'action de la commune de [Localité 18] est manifestement vouée à l'échec en raison des prescription ou forclusion des prétentions.
Malgré l'argumentation juridique des parties adverses sur ce point, les conclusions de la commune de [Localité 18] n'y répondent que de façon purement factuelle': elles reprennent d'une part, les termes des constats dressés par huissier de justice le 26 janvier 2021et le 22 octobre 2021,' d'autre part, et in extenso, un dire adressé à l'expert portant sur 35 désordres.
La commune de [Localité 18] qui a la charge de démontrer la légitimité de sa demande visant à rendre opposable les opérations d'expertise à différentes parties ne prend pas le soin d'en motiver le motif, d'une part, dans le lien entre les désordres observés et la partie assignée, d'autre part au regard du délai de dix années manifestement expiré. Elle ne reprend pas à l'encontre de chacune des parties les actes introductifs susceptibles d'interrompre ou suspendre les délais.
Le référé et les opérations d'expertise n'ont pas pour effet de suspendre ou d'interrompre les délais à l'égard des parties qui ne sont pas encore appelées en la cause, en l'espèce par le maître d'ouvrage et en outre, au regard de désordres déterminés. Les dires sont à ce titre inopérants et ne peuvent se substituer à une assignation.
Ainsi, même dans l'hypothèse de la compétence du juge des référés, la demande visant à rendre opposables aux différentes défenderesses les opérations doit être écartée car ne pouvant soutenir une action vouée à l'échec.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à différents désordres
Le juge des référés a admis l'extension des opérations en visant la matérialité avérée de nouveaux désordres comme suit':
. au vu du constat réalisé le 26 janvier 2021, l'ensemble des désordres qui y sont révélés,
. extension au vu du constat réalisé le 22 octobre 2021 et la liste de l'ensemble des désordres constatés et tout particulièrement conformément à la correspondance de Mme [H] du 20 octobre 2021 : les désordres dans le hall d'entrée visibles lors de la visite, la fuite du bassin extérieur de 50 mètres qui a été découverte en redescendant dans la galerie technique, un pilier porteur privé de son support dans la galerie, le problème de transformateur haute tension étayé et non sécurisé.
Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus quant aux désordres constatés dans le cadre de la demande d'expertise accordée en référé le 26 juillet 2017, les nouveaux désordres allégués comme tels dans les actes introductifs d'instance de novembre 2021 sont manifestement atteints par la forclusion en matière décennale, la prescription en matière de droit commun.
La commune de [Localité 18] n'explique pas comment des désordres allégués en 2021, soit plus de dix ans après la réception auraient pu bénéficier antérieurement, de la moindre interruption ou suspension de prescription ou forclusion.
Les retards pris dans la gestion des opérations d'expertise, certainement dommageables, sont sans effet en l'espèce sur les délais pour agir définis par le code civil.
L'ordonnance sera infirmée également de ce chef et la demande rejetée.
Sur les frais de procédure
La commune de [Localité 18] succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de première instance, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a «'dit'» sans condamner que «'les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond'».'
Les avocats en ayant fait la demande, Me Pascale Rondel, Me Marie-Hélène Bouillet Guillaume, Me Vanessa Malicki, la Scp Malbesin Lenglet et associés, Me Yannick Enault, la Selarl Gray Scolan, avocats associés, Me Vincent Mosquet sont autorisés à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la commune de [Localité 18] à payer à la Sa Sma anciennement Sagena, la Sa Asten et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sa Asten chacune, la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl d'Architecture Duval Raynal, l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de M. [D] en cessation d'activité et d'assureur de la Sa Snidaro, la Sarl Inca, la Sas [Localité 18] Alunimium, la Sas Qualiconsult, la Sa Sero et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sa Sero chacune, la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard prises ensemble, la Scs Schüco international, la somme de 1'500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG n° 21/04944 et RG n° 22/00305, l'affaire se poursuivant sous le RG n° 21/04944,
Dans la limite des appels formés,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette toutes les prétentions de la commune de [Localité 18],
Condamne la commune de [Localité 18] à payer à la Sa Sma anciennement Sagena, la Sa Asten et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sa Asten chacune, la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl d'Architecture Duval Raynal, l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de M. [D] en cessation d'activité et d'assureur de la Sa Snidaro, la Sarl Inca, la Sas [Localité 18] Alunimium, la Sas Qualiconsult, la Sa Sero et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sa Sero chacune, la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard prises ensemble, la Scs Schüco international, la somme de 1'500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 18] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, Me Marie-Hélène Bouillet Guillaume, Me Vanessa Malicki, la Scp Malbesin Lenglet et associés, Me Yannick Enault, la Selarl Gray Scolan, avocats associés, Me Vincent Mosquet.
Le greffier, La présidente de chambre,