N° RG 22/01596 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 22 Septembre 2016
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 15 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux le 22 septembre 2016,
- dit que M. [U] [S] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [V] [G] le 2 décembre 2013,
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, désigné le docteur [T],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) disposait à l'encontre de M. [S] d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance,
- condamné M. [S] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné la radiation de l'affaire,
- condamné M. [S] aux dépens.
L'expert a remis son rapport à la cour le 8 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mai 2022, soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise,
- fixer son préjudice comme suit :
5 000 euros au titre du préjudice douloureux,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice définitif,
2 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 057,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- condamner M. [S] au règlement de ces sommes,
- dire que la caisse en fera l'avance,
- dire que celle-ci dispose à l'encontre de l'employeur d'une action récursoire,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- juger qu'il y a lieu de condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 septembre 2022, soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des souffrances endurées,
- réduire l'indemnisation aux sommes maximales de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 250 euros au titre du préjudice permanent, de 1 908 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 700 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées,
- ordonner que le capital représentatif de la majoration de rente mise à sa charge soit calculé sur la base du seul taux qui lui est opposable,
- débouter M. [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les parties conservent la charge leurs entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 septembre 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes du salarié,
- condamner toute partie succombant aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et argumentation.
MOTIVATION
Sur l'indemnisation des préjudices
M. [G], qui a chuté d'environ 5 m de hauteur le jour de son accident du 2 décembre 2013, a subi une fracture de l'extrémité inférieure du radius à bascule postérieure et du scaphoïde gauches ainsi qu'une entorse luno-triquétrale. Il a été déclaré consolidé le 26 février 2015 par la caisse, qui a fixé son taux d'IPP à 10 % au regard des douleurs résiduelles du poignet gauche et du déficit complet de l'extension du poignet, chez une personne droitière.
Il a été hospitalisé du 2 au 3 décembre 2013 pour une ostéosynthèse de la fracture. Son poignet a ensuite été immobilisé par une gouttière brachio-anté-brachio-palmaire et a bénéficié de soins infirmiers pendant 15 jours. Le matériel d'ostéosynthèse lui a été retiré le 23 août 2014 au cours d'une intervention à laquelle était associée une arthrolyse. M. [G] a reçu un traitement antalgique et a bénéficié de 80 séances de kinésithérapie ainsi que d'une attelle simple immobilisant son poignet pendant 15 jours.
Il a tenté de reprendre le travail les 11 et 12 juin 2014, sans succès. Les médecins ont relevé une raideur du poignet et le salarié a porté un appareillage dynamique nocturne pendant environ trois mois.
M. [G] était âgé de 19 ans au moment de son accident du travail.
- Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 termes au regard du traumatisme initial, du parcours de soins et du retentissement psychique avec troubles du sommeil à type de reviviscence de l'accident pendant environ 15 jours.
Compte tenu de ces éléments, la somme réclamée de 5 000 euros est de nature à assurer une juste indemnisation.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [T] a évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu du port de la gouttière et de l'attelle pendant une durée totale de deux mois et demi.
Ces éléments justifient d'accorder à M. [G] la somme réclamée de 2 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique définitif
L'expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 en raison de l'existence d'une cicatrice hypertrophique de la face antérieure de gauche d'une longueur de 8 cm, dont la moitié supérieure est blanche et la moitié inférieure est rouge, fibreuse, dysesthésique.
Au regard de ces éléments, de l'emplacement de la cicatrice et de l'âge de M. [G] la somme sollicitée de 1 500 euros est de nature à assurer une juste indemnisation de son préjudice.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il ressort du rapport d'expertise que l'incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles a été :
totale du 2 au 3 décembre 2013 et le 23 avril 2014 : cette journée correspond à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, ce qui justifie une incapacité totale, peu important que l'intervention ait eu lieu en ambulatoire
partielle pour un taux estimé à 40 % du 4 décembre 2013 au 22 avril 2014
partielle pour un taux estimé à 20 % du 24 avril au 8 mai 2014
partielle pour un taux estimé à 15 % du 9 mai 2014 au 25 février 2015.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 2 410 euros basée sur 25 euros par jour.
- Sur l'assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Le docteur [T] estime que l'état de M. [G] a nécessité l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à raison de 30 minutes par jour du 3 décembre 2013 au 23 avril 2014.
Mme [S], épouse de l'employeur, atteste que l'appelant était domicilié à leur domicile d'octobre 2012 à février 2014 et qu'aucune aide extérieure ne lui a été apportée à aucun moment après son accident du travail.
Toutefois, l'expert indique que la victime avait besoin d'une aide pour couper sa viande et la date du 23 avril 2014 correspond au retrait de son matériel d'ostéosynthèse.
L'indemnisation réclamée est en conséquence justifiée à hauteur de 15 euros par heure, soit la somme réclamée de 1 057,50 euros.
Sur les autres demandes
Les parties ne font pas état d'une contestation du taux d'IPP attribué à M. [G] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que le capital représentatif de la majoration de rente soit calculé sur la base du seul taux opposable à l'employeur.
Le précédent arrêt de la cour a déjà dit dans son dispositif que la caisse disposait à l'encontre de l'employeur d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance.
La caisse étant partie au litige, il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt opposable.
M. [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 1 500 euros à M. [G] ainsi que celle de 1 500 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [G] comme suit :
5 000 euros au titre du préjudice douloureux,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice définitif,
2 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 057,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
Condamne M. [S] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE